‹ Le canal de Suez (volume 3)Chapitre 122 sur 141 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

Par une nouvelle Convention du 22 février 1866 ! , qui précéda le firman de concession enfin rendu le 19 mars suivant, et où ladite convention fut insérée in extenso, la Compagnie avait rétrocédé au Gouvernement égyptien « la seconde partie du canal d'eau douce (construite par elle), située entre l'Ouady, Ismaïlia et Suez », ainsi qu'elle lui avait déjà rétrocédé la première partie du canal située entre le Caire et le domaine de l'Ouady, par la Convention du 18 mars 1863.

La nouvelle rétrocession était faitedans les termes et sous les conditions suivantes stipulés à l'article 5 de la convention :

1° La Compagnie est tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady, Ismaïlia et Suez dans les dimensions convenues et en état de réception ;

2° Le Gouvernement égyptien prendra possession du canal d'eau douce, des travaux d'art et des terrains qui en dépendent aussitôt que la Compagnie se croira en mesure de livrer ledit canal dans les conditions ci-dessus indiquées. Cette livraison, qui impliquera réception de la part du Gouvernement égyptien, sera opérée contradictoirement entre les Ingénieurs du Gouvernement et ceux de la Compagnie et constatée dans un procès-verbal relatant en détail les points par lesquels l'état du canal s'écartera des conditions qu'il devait réaliser;

3° Le Gouvernement égyptien demeurera, à partir de la livraison, chargé de l'entretien dudit canal, soit :

Il y a lieu de rappeler que la sentence arbitrale du

i. Voir, pour le texte de la convention, à la première partie de l'Historique administratifs tome I, page 254.

6 juillet 1864, rendue par l'empereur des Français avait, en ce qui était de la rétrocession du canal d'eau douce de TOuady à Suez, fixé à lOraillionsde francs la somme à payer à la Compagnie par le Gouvernement égyptien en remboursement des sommes déjà dépensées et restant à dépenser par elle pour mettre ledit canal dans toutes les dimensions convenues et en état de réception.

Enfin il y a lieu également de mentionner que, d'après l'un des paragraphes de l'article 7 de la convention, « les bâtiments construits par la Compagnie pour ses services sur le parcours du canal d'eau douce de Zagazig h Suez devaient être cédés au Gouvernement au prix de revient ».

La prise de possession du canal d'eau douce et de ses dépendances par le Gouvernement égyptien a été constatée par un procès-verbal, du 12 juillet 1866, dressé à la suite d'une visite détaillée des lieux faite de concert par un délégué du Gouvernement et par le Directeur général des travaux.

Avant de faire connaître les conclusions du procès-verbal, nous rappellerons d'abord les principales constatations faites au cours de la visite des lieux.

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