‹ Le capitalChapitre 212 sur 356 · Senior, 1. c. p · texte numérisé non relu

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rect du travail de l’enfant, de l’adolescent ou de la femme, ou qui l’a sous son contrôle. »

La loi affectant les grands établissements, le Factory Acts extension Act , déroge à la loi de fabrique par une foule d’exceptions vicieuses et de lâches compromis avec les entrepreneurs.

La « loi pour la régularisation des ateliers , » misérable dans tous ses détails, resta lettre morte entre les mains des autorités municipales et locales, chargées de son exécution. Quant, en 1871, le parlement leur retira ce pouvoir pour le conférer aux inspecteurs de fabrique, aü ressort desquels il joignit ainsi d’un seul coup plus de cent mille ateliers et trois cents briqueteries , on prit en même temps soin de n’ajouter que huit subalternes à leur corps administratif déjà beaucoup trop faible 1 .

Ce qui nous frappe donc dans la législation anglaise de 1867, c’est d’un côté la nécessité imposée au parlement des classes dirigeantes d’adopter en principe des mesures si extraordinaires et sur une si large échelle contre les excès de l’exploitation capitaliste, et de l’autre côté l’hésitation, la répugnance et la mauvaise foi avec lesquelles il s’y prêta dans la pratique.

La Commission d’enquête de 1862 proposa aussi une nouvelle réglementation de l’industrie minière, laquelle se distingue des autres industries par ce caractère exceptionnel que les intérêts du propriétaire foncier ( landlord) et de l’entrepreneur capitaliste s’y donnent la main. L’antagonisme de ces deux intérêts avait été favorable à la législation de fabrique et, par contre, son absence suffit pour expliquer les lenteurs et les faux-fuyants de la législation sur les mines.

La Commission d’enquête de 1840 avait fait des révélations si terribles, si shocking , et provoquant un tel scandale en Europe que, par acquit de conscience, le parlement passa le Mining Act (loi sur les mines) de 1842, où il se borna à interdire le travail sous terre, à l’intérieur des mines, aux femmes et aux enfants au-dessous de dix ans.

Une nouvelle loi, « The Mines 'Inspecting Act » (loi sur l’inspection des mines) de ! 860, prescrit que les mines seront inspectées par des fonctionnaires publics, spécialement nommés à cet effet, et que de dix à douze ans, les jeunes garçons ne pourront etre employés qu’à la condition d’être munis d’un certificat d’instruction ou de fréquenter l’école pendant un certain nombre d’heures. Cette loi resta sans effet à cause de l’insuffisance dérisoire du personnel des inspecteurs, des limites étroites de lèurs pouvoirs et d’autres circonstances qu’on verra dans la suite.

Un des derniers livres bleus sur les mines : « Report from lhe select committee on Mines, etc., together with evidence , » 13 juillet 1866, est l’œuvre d’un comité parlementaire choisi dans le sein de la

1. Ce personnel se composait de deux inspecteurs, deux inspecteurs adjoints et quarante et un sous-inspecteurs. Huit sous-inspecteurs additionnels furent nommés en 1871. Tout le budget de,cette administration qui embrasse l’Angleterre, l’Écosse et 1 Irlande, ne s’élevait en 1871-72 qu’à 25 347 1. st., y inclus les frais légaux causés par des poursuites judiciaires des patrons en contravention.

chambre des Communes et autorisé à citer et à. interroger des témoins. C’est un fort in-folio où le rapport du Comité ne remplit que cinq lignes, rien que cinq lignes à cet effet qu’on n’a rien à dire et qu’il faut de plus amples renseignements ! Le reste consiste en interrogatoires des témoins.

La manière d’interroger rappelle les cross examinations (interrogatoires contradictoires) des témoins devant les tribunaux anglais où l’avocat, par des questions impudentes, imprévues, équivoques, embrouillées, faites à tort et à travers, cherche à intimider, à surprendre, à confondre le témoin et à donner une entorse aux mots qu’il lui a arrachés. Dans l’espèce les avocats, ce sont messieurs du parlement, chargés de l’enquête, et comptant parmi eux des propriétaires et des exploiteurs de mines; les témoins, ce sont les ouvriers des houillères. La farce est trop caractéristique pour que nous ne donnions pas quelques extraits de ce rapport. Pour abréger, nous les avons rangés par catégorie. Bien entendu, la question et la réponse correspondante sont numérotées dans lqs livres bleus anglais.

I. Occupation des garçons à partir de dix ans dans les mines. — Dans les mines, le travail, y compris l’aller et le retour, dure ordinairement de quatorze à quinze heures, quelquefois même de trois, quatre, cinq heures du matin jusqu’à quatre et cinq heures du soir (n os 6,452,83). Les adultes travaillent en deux tournées, chacune de huit heures, mais il n’y a pas d’alternance pour les enfants, affaire d’économie (n os 80,203,204). Les plus jeunessont principalement occupés à ouvrir et fermer les portes dans les divers compartiments de la mine ; les plus âgés sont chargés d’une besogne plus rude, du transport du charbon, etc. (n os 122,739,1747). Les longues heures de travail sous terre durent jusqu’à la dix-huitième ou vingt-deuxième année ; alors commence le travail des mines proprement dit (n°161). Les enfants et les adolescents sont aujourd’hui plus rudement traités et plus exploités qu’à aucune autre période antérieure (n“ 1663-67).Les ouvriers des mines sont presque tous d’accord pour demander du parlement une loi qui interdise leur genre de travail jusqu’à l’âge de quatorze ans. Et voici Vivian Hussey (un exploiteur de mines) qui interroge : « Ce désir n’est-il pas subordonné à la plus ou moins grande pauvreté des parents ? Ne seraitce pas une cruauté, là où le père est mort, estropié, etc., d’enlever cette ressource à la famille ? Il doit pourtant y avoir une règle générale. Voulezivous interdire le travail des enfants sous terre jus- 1 qu’à quatorze ans dans, tous les cas ? » Réponse : « Dans tous les cas » (n°‘ ] 07-110). Hussey : « Si le travail avant quatorze ans était interdit dans les mines, les parents n’enverraient-ils pas leurs enfants dans les fabriques?—Dans la règle, non. » (n°174) Un ouvrier: « L’ouverture et la fermeture des portes semble chose facile. C’est en réalité une besogne des plus fatigantes. Sans parler du courant d’air continuel, les garçons sont réellement comme des prisonniers qui seraient condamnés à une prison cellulaire sans jour. » Bourgeois Hussey : « Le garçon ne peut il pas lire en gardant la porte, s’il a une lumière ? » —- « D’abord il lui faudrait ache¬

ter des bougies et on ne le lui permettrait pas. Il est là pour veiller à sa besogne, il a un devoir à remplir ; je n’en ai jamais vu lire un seul dans la mine * (n°‘ 141-160).

IL Éducation Les ouvriers des mines désirent des lois pour l’instruction obligatoire des enfants, comme dans les fabriques. Ils déclarent que les clauses de la loi de 1860, qui exigent un certificat d’instruction pour l’emploi de garçons de dix ;} douze ans, sont parfaitement illusoires. Mais voilà où l’interrogatoire des juges d’instruction capitalistes devient réellement drôle. « Contre qui la loi est-elle le plus nécessaire ? contre les entrepreneurs ou contre les parents ? — Contre les deux. » (n° 116) « Plus contre ceux-ci que contre ceux-là? — Gomment répondre à cela? » (n° 137) « Les entrepreneurs montrent-ils le désir d’organiser les heures de travail de manière à favoriser la fréquentation de l’école? — Jamais. » (n° 211) « Les ouvriers des mines améliorent-ils après coup leur instruction?— Ils se dégradent généralement et prennent de mauvaises habitudes; ils s’adonnent au jeu et à la boisson et se perdent complètement. » (n° 109)

« Pourquoi ne pas envoyer les enfants aux écoles du soir? — Dans la plupart des districts houillers il n’en existe aucune ; mais le principal, c’est qu’ils sont tellement épuisés du long excès de travail, que leurs yeux se ferment de lassitude.... Donc, conclut le bourgeois, vous êtes contre l’éducation? — Pas le moins du monde, etc. » (n° 443) « Les exploiteurs des mines, etc., ne sont-ils pas forcés par la loi de 1860 de demander des certificats d’école, pour les enfants entre dix et douze ans ? — La loi l’ordonne, c’est vrai; mais ils ne le font pas. » (n°444)

« D’après vous, cette clause de la loi n’est donc pas généralement exécutée?—Elle ne l’est pas du tout.» (n° 7 17 ) « Les ouvriers des mines s’intéressent-ils' beaucoup à cette question de l’éducation? — La plus grande partie. » (n° 718) « Désirent-ils ardemment l’application forcée de la loi? — Presque tous. » (n° 720) « Pourquoi donc n’emportent-ils pas de haute lutte cette application ? — Plus d’un ouvrier désirerait refuser un garçon sans certificat d’école ; mais alors c’est un homme signalé (a marked man).» (n° 721) « Signalé par qui?— par son patron. » (n<> 722) « Vous croyez donc que les patrons persécuteraient quelqu’un parce qu’il aurait obéi à la loi? —Je crois qu’ils le feraient. » (n° 723) «Pourquoi les ouvriers ne se refusent-ils pas à employer les garçons qui sont dans ce cas? — Cela n’est pas laissé à leur choix. » (n° 1634) « Vous désirez l’intervention du parlement?—On ne fera jamais quelque chose d’efficace pour l’éducation des enfants des mineurs, qu’en vertu d’un acte du parlement et par voie coërcitive. » (n° 1636) « Ceci se rapporte-t-il aux enfants de tous les travailleurs de la Grande- Bretagne ou seulement à ceux des ouvriers des mines? — Je suis ici seulement pour parler au nom de ces derniers. » (n° 1638) « Pourquoi distinguer les enfants des mineurs des autres?—Parce qu’ils forment une exception à la règle. » (n° 1639) « Sous quel rapport ?—Sous le rapport physique. » (n° 1640)

« Pourquoi l’instruction aurait-ell» plus de valeur »our eux que pour les eDf&üts d’autres classes? —

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