CHAPITRE X
enflaient impitoyablement le malheureux travailleur à leurs fantaisies humanitaires. Cette manœuvre n’eut pas plus de succès que la première. L’inspecteur de fabrique, Leonhard Horner, en personne et accompagné do ses sous-inspecteurs, procéda dans le Lancashire à de nombreux interrogatoires. Environ 70 % des ouvriers entendus se déclarèrent pour dix heures, un nombre peu considérable pour onze heures, et enfin une minorité tout à fait insignifiante pour les douze heures anciennes'.
Une autre manœuvre a 1 amiable consista a faire travailler de douze à quinze heures los ouvriers mâles adultes et à proclamer ce fait comme la véritable expression des désirs du cœur des prolétaires. Mais « l’impitoyable » Leonhard Horner revint de nouveau à la charge. La plupart do ceux qui travaillaient plus que le temps légal déclarèrent « qu’ils préféreraient de beaucoup travailler dix heures pour un moindre salaire, mais qu’ils n’avaient pas le choix; un si grand nombre d’entre eux se trouvaient sans travail ; tant de lileurs étaient forcés de travailler comme simples ratlacheurs (piecers), que s’ils se refusaient à la prolongation du temps de travail, d’autres prendraient aussitôt leur place, de sorte que la question pour eux se formulait ainsi : Ou travailler plus longtemps, ou rester sur le pavé*. » Le ballon d’essai du capital creva et la loi de dix heures entra en vigueur le 1er mai 1848. Mais la défaite du parti chartiste dont les chefs furent emprisonnés et l’organisation détruite, venait d’ébranler la confiance de la classe ouvrière anglaise en sa force. Bientôt après, l’insurrection de Juin à Paris, noyée dans le sang, réunit sous le même drapeau, en Angleterre comme sur le continent, toutes les fractions des classes régnantes — propriétaires fonciers et capitalistes, loups de bourse et rats de boutique, protectionnistes et, libre-échangistes, gouvernement et opposition, calotins et espritstorts, jeunes catins et vieilles nonnes, — et leur cri de guerre lut : sauvons la caisse, la propriété, la religion, la famille et la société. La classe ouvrière, déclarée criminelle, fut frappée d’interdiction et placée sous « la loi des suspects. » Messieurs les fabricants n’eurent plus dès lors besoin de se gêner. Ils se déclarèrent en révolte ouverte, non-seulement contre la loi des dix heures, mais encore contre toute la législation qui depuis 1833 cherchait à réfréner dans une certaine mesure la « libre » exploitation de la force de travail. Ce fut une rébellion esclavagiste [Proslavery Rébellion) en miniature, poursuivie pendant plus de deux ans avec l’effronterie la plus cynique, la persévérance la plus féroce et le terrorisme le plus implacable, à d’autant meilleur compte
t. P. 17, 1. c. Dans le district de SI. Horner, 10 270 ouvriers adultes furent interrogés dans 181 fabriques. On trouve leurs dépositions dans l’appendice du rapport de fabrique semestriel d’octobre 1848. Ces témoignages offrent des matériaux qui ont beaucoup d'importance sous d’autres rapports.
2. X,. c. Voy. los dépositions rassemblées par Leonhard Horner lui-même, n" 09, 70. 71, 72, 92, 98, et celles recueillies par le sous-inspecteur A, il” ni, 52, ntt, n9, 60, 62, 70 de VAppnnilicn. Un fabricant dit même la vérité toute nue. Voy. n- 14 après ir 265, 1. c.
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de 1 ouvrier mâle âgé de plus de 'dix-huit. „ que depuis 1833 ht période de. quinze heures eu (n 5 h. */2 du matin et 8 h. du soir ,
« jour « légal dans les limites duquel le travail' le" adolescents et des femmes, d’abord de. douze. heLs plus tard de dix, devait s’exécuter dans les conditions prescrites.
Les fabricants commencèrent par congédier çà et la une partie et parfois la moitié dos adolescents el. des ouvrières employés par eux; puis ils rétablirent en revanche parmi les ouvriers adultes le travail de nuit presque tombé on désuétude. « La loi des dix heures, s’écrièrent-ils, ne nous laisse pas d’aulro alternative1. »
Leur seconde agression eut pour objet les intervalles légaux prescrits pour les repas. Écoulons les inspecteurs : « Depuis la limitation des heures de travail à dix, les fabricants soutiennent, bien que dans la pratique ils ne poussent pas leur manière de voir à ses dernières conséquences, que s’ils font travailler, par exemple, de 9 h. du matin à 7 h. du soir, ils satisfont aux prescriptions de la loi on donnant une heure et demie pour les repas de la façon suivante : une heure le matin avant 9 b. et une demi-heure le soir après 7 h. Dans certains cas ils accordent maintenant une demi-heure pour le dîner, mais ils prétendent en même temps que rien ne les oblige à accorder une partie quelconque de l’heure et demie légale dans le cours de la journée de travail de dix heures2. » Messieurs les fabricants soutenaient donc que les articles de la loi de 1844, qui règlent si minutieusement les heures de repas, donnaient tout simplement aux ouvriers la permission de manger et de boire avant leur entrée dans la fabrique et après leur sortie, c’est-à-dire de prendre leurs repas chez eux. Pourquoi, en effet, les ouvriers ne dîneraient-ils pas avant 9 h. du matin.'’ Les juristes de la couronne décidèrent pourtant que, ,1e temps prescrit pour les repas devait être accordé pendant la journée de travail réelle, par intervalles, et qu il était illégal de luire travailler sans interruption dix heures entières, de 9 h. du matin à 7 h. du^oir 5.
Après ces aimables démonstrations, le capital préluda à sa révolte par une démarche qui était conforme à la loi de 1844 el par conséquent legale.
La loi de 1844 défendait bien, passé 1 heure de l’après-midi, d’employer de nouveau les enfants de huit à treize ans qui avaient été occupes a'an nu , mais elle ne réglait en aucune maniéré Ms sw h res et demie de travail des enfantsqu. se metu en l’ouvrage à midi ou plus tard. Des enfants d . huit an.
pouvaient donc, à partir de ruid. êU^employe jus- ‘ •• - > îs de 2h.à4 h. et enfin de 5 h. a 8 H. /ï.
qu’à 1 h., puis