‹ Le capital T. 1Chapitre 215 sur 357 · Chili. Empl. Comm. V Rep., 1866, p. **v, n · texte numérisé non relu

Chili. Empl. Comm. V Rep., 1866, p. **v, n

ment note, et il resta là vingt années entières pendant lesquelles ces enfants écrasés physiquement, intellectuellement et moralement purent devenir les pères de la génération actuelle l. »

Les conditions sociales ayant changé, on n’osait plus débouler par une simple fin de non-rece-' voir les demandes de la Commission d’enquête de ; 8b2 comme on l’avait fait avec celles de la Commission de 1840.. Dès 1864, alors que la nouvelle Commission n’avait encore publié que ses premiers rapports, les manufactures d’articles de terre (y inclus les poleries). de tentures, d’allumettes chimiques, de cartouches, de capsules et la coupure de la futaine ( fvstian cutling) furent soumis à la législation en vigueur pour les fabriques textiles. Dans le discours de la couronne du 5 février 1867, le ministère Tory d’alors annonça des bills puisés dans les propositions ultérieures de la Commission qui avait fini 6es travaux en 1866.

Le 15 août 1867, fut promulgué le Factory Acts extension Act, loi pour l’extension des lois de fabrique, et le 21 août, le Works hop Régulation Act, loi pour la régularisation des ateliers, l’une ayant trait la grande industrie, l’autre à la petite.

La première réglemente les hauts fourneaux, les usines à fer et à cuivre, les ateliers de construction de machines à l’aide de machines, les fabriques de métal, de gutta percha et de papier, les verreries, les manufactures de tabac, les imprimeries (y inclus celles des journaux), les ateliers de relieurs, et enfin tous les établissements industriels sans exception, où cinquante individus ou davantage sont simultanément occupés, au moins pour une période de cent jours dans le cours de 1 année.

Pour donner une idée de l’étendue de la sphère que la « Loi sur la régularisation des ateliers » embrassait dans son action, nous en citerons les articles suivants :

Art. 4. «Par métier on entend : Tout travail manuel exercé comme profession ou dans un but de gain et qui concourt à faire un article quelconque ou une partie d’un article, à le modifier, le réparer, l’orner, lui donner le fini (finish), ou à l’adapter de toute autre manière pour la vente. »

« Par atelier (workshop) , on entend toute espèce de place, soit couverte, soit en plein air, où un métier quelconque est exercé par un enfant, un adolescent ouunefemme, etoù la personne par laquelle l’enfant, l’adolescent ou la femme est employé, a le droit d’accès et de direction (ihe righl of access and conlrol.)

« Par être employé, on entend être occupé dans un métier quelconque, moyennant salaire ou non, sous un patron ou sous un parent. »

« Par parent, on entend tout parent, tuteur ou autre personne ayant sous sa garde ou sous sa direction un enfant ou adolescent. » ,

h' art. 7, contenant les clauses pénales pour contravention à cette loi , soumet à des amendes nonseulement le patron, parent ou non, mais encore * le parent ou la personne qui tire un bénéfice di-

Page 1