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lois contre les coa
nufacturcs. . manufacturière proprement
PenrlZ Se production capitaliste avait assez di'od pour rendre la réglementation legale du salaire aussi impraticable que superllue: mais on était
iTena.se d’avoir sous la main, pour des cas imprévus le vieil arsenal d’ukases. Sous Georges II, le parlement adopte un bill défendant aux compagnons tailleurs de Londres et des environs de recevoir aucun salaire quotidien supérieur a 2 sh. 7 1/2 d. sauf les cas de deuil général; sous Georges 111 (13 Geo. III, c. 68), les juges de paix sont autorises a régler le salaire des tisseurs en soie. En 1796 il faut même deux arrêts de cours supérieures pour décider si les ordonnances des juges de paix sur le salaire s’appliquent également aux travailleurs non agricoles; en 1789, un acte du parlement déclaré encore que le salaire des mineurs d’Ecosse devra être réglé d'après un statut du temps d’Elisabeth et deux actes écossais de 1661 et de 1671. Mais, sur ces entrefaites, les circonstances économiques avaient subi une révolution si radicale qu’il se produisit un fait inouï dans la Chambre des Communes. Dans cette enceinte où depuis plus de quatre cents ans on ne cessait de fabriquer des lois pour fixer au mouvement des salaires le maximum qu’il ne devait en aucun cas dépasser, Whitbread vint proposer, en 1796, d’établir un minimum légal pour les ouvriers agricoles. Tout en combattant la mesure, Pitt convint cependant que « les pauvres étaient dans une situation cruelle ». Enfin, en 1813, on abolit les lois sur la fixation des salaires ; elles n’étaient plus, en effet, qu’une anomalie ridicule, à une époque où le fabricant régissait de son autorité privée ses ouvriers par des édits qualifiés de règlements de fabrique, où le fermier complétait à l’aide de la taxe des pauvres le minimum de salaire nécessaire à l’entretien do ses hommes de peine. Les dispositions des statuts sur les contrats entre patrons et salariés, d’après lesquelles, en cas de rupture, l’action civile est seule recevable contre les premiers, tandis que l’action
.lue certains fabricants de drap prirent, en leur qualité de juges do paix, sur eux de dicter dans leurs propres ateliers un tarif olficicl du salaire. — En Allemagne les statuts ayant pour but de maintenir le salaire aussi bas que possible se multiplient après la guerre de Trente Ans. «. Sur le sol dépeuplé les propriétaires souffraient beaucoup du manque de domestiques et .U wai .Curs; 11 fut interdil à tous les habitants des villages taires Tom •'T-.T à deS hommos 0,1 à des drames célibataire Portier 7 'iVldU de Cette calé6°rie qui ne voulait pas
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fourmillent do plaintes ambres contre la canaille Ira^ninente qui ne veut pas se soumettre aux dures conditions qu’on lui fan m se contenter du salaire légal. Il est défendu à chaque propriétaire isolément de dépasser le tarir établi par les Etats du territoire. Et avec tout cela les conditions du service étaient parfois meilleures après la guerre qu'elles ne le furent un siècle après. « En 1G52 les domestique savaient encore de la
amie deux fois par semaine en Silésie ; dans notre siècle, il an T- des d‘str‘cts 0ù ils n’en ont eu que trois fois par
es siceli!»alr<î SU:!Si était aP' la guerre plus élevé que dans 8"'Uu8 suivants. . (G. Freitag.)
criminelle est admise contre leB seconds, sont encore aujourd’hui en vigueur.
L>es lois atroces contre les coalitions tombèrent en 1825 devant l’attitude menaçante du prolétariat ; cependant on n’en fit point table rase. Quelques beaux restes des statuts ne disparurent qu’en 1859. Enfin, par la loi du 29 juin 1871, on prétendit effacer les derniers vestiges de cette législation de classe en reconnaissant l’existence légale des Trades Union (sociétés ouvrières de résistance); mais par une loi supplémentaire de la même date — « An Acl lo amend the criminal Law relaling to violence, threats and molestation » — les lois contre la coalition se trouvèrent de fait rétablies sous une nouvelle forme. Les moyens auxquels en cas de grève ou de lock out (on appelle ainsi la grève des patrons qui se coalisent pour fermer tous à la fois leurs fabriques) les ouvriers peuvent recourir dans l’entraînement de la lutte, soustraits par cet escamotage parlementaire au droit commun, tombèrent sous le coup d’une législation pénale d’exception interprétée par les patrons en leur qualité de juges de paix. Deux ans auparavant, cette même Chambre des Communes et ce même M. Gladstone qui, par l’édit supplémentaire de 1871, ont inventé de nouveaux délits propres aux travailleurs, avaient honnêtement fait passer en seconde lecture un bill pour mettre fin, en matière criminelle, à toutes lois d’exception contre la classe ouvrière. Pendant deux ans nos fins compères s’en tinrent à la seconde lecture; on traîna l’affaire en longueur jusqu’à ce que « le grand parti libéral » eût trouvé dans une alliance avec les tories le courage de faire volte-face contre le prolétariat qui l’avait porté au pouvoir. Et, non content de cet acte de trahison, le grand parti libéral, toujours sous les auspices de son onctueux chef, permit aux juges anglais, toujours empressés à servir les classes régnantes, d’exhumer les lois surannées sur la conspiration pour les appliquer à des faits de coalition. Ce n’est, on le voit, qu’à contre-cœur, et sous la pression menaçante des masses, que le parlement anglais renonce aux lois contre les coalitions et les Trades Unions, après avoir lui-même, avec un cynisme effronté, fait pendant cinq siècles l’office d’une Trade Union permanente des capitalistes contre les travailleurs.
Dès le début de la tourmente révolutionnaire, la bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d’association que celle-ci venait à peine de conquérir. Par une loi organique du 14 juin 1791, tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs fut stigmatisé « d’attentat contre la liberté et la déclaration des droits de l’homme », punissable d’une amende de 500 livres, jointe à la privation pendant un an des droits de citoyen actif*. Ce décret qui, à l’aide du
1. L’article 1 de cette loi est ainsi conçu : * L’anéantisseinent de toutes espèces de corporations du même état et Pr“'res“ sion étant l’une des bases de la constitution française, i os défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. • L’article 4 déclaro que, *« des Cl' toyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu a un pnx deter-