Ilep. nf Irmp. of l'art, 31 oct. 1849 p
giandement modifiées. Les ouvriers numiifactm'ievs «ylout depuis J 838, avaient fait du bill des dix lies leur cri de. ralliement
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quels plus d impudence et des circonstances locales plus favorables permettaient de violer la loi De plus, en dépit du désir que tout fabricant, avaii de lâcher bride à sa cupidité native, leur classe rece vait comme mot d’ordre do scs directeurs imluiques, de changer de manières et de langage, à l'égard des ouvriers. Elle avait besoin en effet de leur appui pour triompher dans la campagne qui venait de s’ouvrir pour l'abolition de la loi sur les céréales. On promit donc non-seulement de « doubler la ratjon de pain, » mais encore d’appuyer le bill des dix heures, lequel ferait désormais partie du règne millénaire du libre échange1. Dans ces circonstances il aurait été par trop imprudent de venir combattre une mesure seulement destinée à faire, de la loi do 1833 une vérité. Menacés enfin dans leur intérêt le plus sacré, la rente foncière, les aristocrates furieux tonnèrent pliilanthropiquoment contre les « abominables pratiques* » do leurs ennemis bourgeois.
Telle fut l’origine du Factory Act additionnel du 7 juin 1844, qui entra en vigueur le 10 septembre de, la même année. Il place sous la protection de la loi une nouvelle catégorie de travailleurs, savoir les femmes au-dessus de dix-huit ans. Elles furent mises à tous égards sur un pied d'égalité avec les adolescents ; leur temps de travail lut limité à douze heures, le. travail do nuit leur fut interdit, etc. Pour la première fois la législation se vit contrainte de contrôler directement et officiellement le travail de personnes majeures. Dans le rapport de fabrique de 1844-45 il est dit ironiquement: «Jusqu’ici nous n’avons point connaissance que des femmes parvenues a majorité se soient plaintes une seule lois de celle atteinte portée à leurs droits1. » Le travail dcsenlaiils an dessous de treize ans fut réduit à 6 heures c^t demie par jour et., dans certains cas, à sept heures4.
Pour écarter les abus du « faux système de relais, » la loi établit quelques règlements de detail d’une grande importance, entre autres les suivants . « La journée de travail pour enfants et adolescents doit être comptée à partir du moment où, soit un enfant soit un adolescent, commence à travailler le matin dans la fabrique.» De, sorte ^ que si. par exemple commence son travail à 8 '• du matin et B à 10 h-, la journée de travail p""< B doit finir à la même heure que pour A. « -
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t. Hep. nflnsp. of Fact. 31 oct. P" fsc [rouvc égale.