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Le tableau ci-dessus devra être adapté aux annuités effectives du nouveau plan sans que le total puisse être augmenté.
Par des arrangements qu'elles conclueront entre elles, les Puissances créancières fixeront les proportions dans le total de la quantité annuelle des livraisons en nature (y compris les livraisons que prévoient les « réparations recovery Acts » ou tout système équivalent susceptible d'y être substitué d’un commun accord à concurrence de 23,05 % en ce qui concerne la Grande Bretagne et de 4,95 %, en ce qui concerne la France, du total prévu pour chaque année) qui seront reçues par chacune desdites Puissances.
La Banque des Règlements Internationaux établira les versements à effectuer au titre des livraisons en nature, et en répartissant les fonds entre les puissances créancières, elle tiendra dûment compte des fractions de l’annuité qui sont spécialement réservées pour les payements au titre des livraisons en nature.
Le comité recommande que les Gouvernements établissent un nouveau règlement en vue de modifier le règlement Wallenberg, de l’adapter au nouveau pian et de le rendre, dans la mesure du possible, plus libéral.
Le comité recommande aussi que des mesures soient prises dans le nouveau règlement pour permettre aux différentes Puissances de disposer d’une fraction de leur part de livraisons en dehors de leurs propres territoires et sous des réserves appropriées.
La répartition envisagée des livraisons en nature entre les diverses Puissances créancières figure à l'Annexe VII concernant la répartition des annuités.
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