‹ Le Châtelet de Paris et les abus de sa procédure aux xive et xve siècles dChapitre 1 sur 1 · Le Châtelet de Paris et les abus de sa procédure aux xive et xve siècles d · texte numérisé non relu

Le Châtelet de Paris et les abus de sa procédure aux xive et xve siècles d

1419 nous apprend comment en cette année il fut procédé à réiection du prévôt : le choix tomba sur maître Gilles de Clamecy, lequel « se excusa grandement... à an que on vouloist pourveoir aud. office d'autre personne que de lui, et proposa plusieurs excusacions, lesquellez on ne volt recevoir aud. conseil et quasi invitus acceptavit et prestitit juramentum solitum illico, ja soit ce que, après lesd. excusacions, il eust demandé... avoir delay à délibérer sur ce jusques à lendemain, à quoy il ne fu pas receu...; et après ce se départi le conseil de la court et s'en ala le premier président en Chastellet pour instaler et instituer led. M* Giles de Clamecy aud. office (1) ».

Malgré son élection par les plus hauts magistrats du royaume, malgré la gravité et Timportance de ses fonctions, malgré l'élévation de ses gages et des profits accessoires attachés à sa charge, le prévôt continua à donner l'exemple de l'oubli de tous les devoirs, s'abstenant de venir siéger au Châtelet, se dispensant de visiter les prisons, exigeant de ses officiers, à l'occasion de leur institution, des présents et des sommes importantes, s'attribuant les parures et bijoux saisis sur les femmes de mauvaise vie, taxant de la façon la plus arbitraire aux dépens du roi, se permettant enfin toutes sortes d'exactions vis-à-vis des plaideurs. En 1423 le prévôt de Paris, son clerc civil et son clerc criminel, furent tous trois traduits devant le Parlement et accusés d'avoir extorqué de l'argent aux agents du Châtelet en leur délivrant les letti*es de leurs offices. Les mêmes faits étaient reprochés au scelleur et au chauffe-cire du Châtelet. En 1425 la même accusation fut encore une fois dirigée contre le prévôt (2). La période du Moyen âge se termine comme elle a commencé, par des règlements qui

(1) Fragment éPun répertoire de jurisprudence parieienne au XV^ siècle y p. 64.

(2) Voyez Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV siècU, n- 111 et 112, pp. 64 et 66,

rappellent le prévôt à ses devoirs : il devra venir au Châtelet à sept heures du matin, tous les jours où siège le Parlement; il n'en est dispensé que pour les jours et fêtes de saint Denis, sainte Catherine, saint Nicolas en hiver, saint Germain-l'Auxerrois, pendant les vacances d'août et durant les vendanges; il devra visiter chaque jour les prisons du Châtelet en personne ou y envoyer son lieutenant ; il lui est absolument interdit de recevoir des présents des officiers nouvellement promus. Enfin il ne pourra faire aucune taxe sur le roi sans appeler son procureur (1). Mais le renouvellement même de ces prescriptions n'est-il pas la meilleure preuve de leur inefficacité ?

Ces abus de toutes sortes du prévôt de Paris, étaient particulièrement graves, d'abord à cause de l'importance exceptionnelle de sa juridiction, ensuite parce qu'ils compromettaient son autorité sur ses subordonnés qui ne se faisaient pas faute d'imiter son exemple.

Dans la prévôté de Paris, le prévôt était juge royal ordinaire, sauf recours au Parlement ; il était en outre luimême juge d'appel des juridictions seigneuriales comprises dans cette prévôté et il jouait alors, vis-à-vis de ces juges seigneuriaux, le rôle de bailli royal, tenant en personne ou par son lieutenant, des assises où venaient les appels des jugements seigneuriaux. La banlieue de Paris, comprenant un certain territoire autour de la capitale, était soumise au même régime ; elle relevait donc directement du prévôt de Paris et les sergents à verge du Châtelet avaient seuls qualité pour y instrumenter sans commission, à l'exclusion des huissiers à cheval du Châtelet (2).

(1) Oranà couiwmiêr de Franest liv. I» ch. n bis, p. 39.

(2) La banUene de Paris comprenait c Saint Esblant, Clichi, Qentilly, Montroage, Arcueil, Ivry, Icy, Clamart, VenveB, le Bourg la Reine jnsques au Fonceau, Conflans, Carrières, le pont de Gharenton^ Conrcelles, Cailloaely Cachant, Charrongne, Baignolet, la Ville FEvesque, le

Jamais aucune ordonnance royale n'a déterminé d'une manière complète la compétence du prévôt de Paris, par la raison bien simple que, de sa nature même, cette compétence était générale. Le prévôt de Paris était, comme on disait, juge royal ordinaire, chef du Châtelet, institué par le roi et représentant de sa personne quant au fait de justice. Le roi ne s'occupait de sa compétence qu'autant qu'il voulait lui attribuer ou lui enlever certaines affaires d'une nature spéciale. On se souvient qu'un acte de Louis le Gros autorisant les bourgeois de Paris à se saisir des biens de leurs débiteurs qui ne payaient pas à échéance, enjoignit au prévôt de leur prêter main-forte. De même, indépendamment des affaires civiles et criminelles ordinaires dont le prévôt connaissait soit au premier degré, soit en appel des juridictions inférieures du ressort (1), il était juge délégué et privilégié de certaines causes, notamment de celles des privilèges de l'Université et des criées des maisons (2). Vis-à-vis de l'Université de Paris, la juridiction du prévôt a plusieurs fois varié. Philippe- Auguste, par lettres de l'année 1200, voulait que, hors le cas de flagrant délit, le prévôt de Paris, s'abstînt de mettre la main sur les écoliers et dans les cas où il pouvait les arrêter il devait les livrer à la justice ecclésiastique. Mais le prévôt était juge des torts causés aux écoliers (3). Des

Pré Saine t Gervais, la Vilette, Sainct Denys, Mostereul. Deçà le ru, Montmartre, Villiers, la Garenne, Autuel, Aubervilliers et Saint Denys en France jusq[ues au Gril. » Voyez Chrand coutumier de France^ p. 37, note 1 . Voyez aussi Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XFe siècle, n« 17, p. 7.

(1) Jvridictions royales ou seigneuriales, peu importe. C'est ainsi que le prévôt de Paris jugeait en appel du prévôt des marchands. Fragment d^un répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ sièsle^ u'* 108, p. Ô2.

(2) Orand coutumier de France, liv. I, ch. ii, p. 33.

(8) Recueil du Louvre^ t. I,' p. 28 ; Isambert, t. I, p. 190. Cpr. les lettres d*août 1229, confirmatives de celles de 1200, dans le Eecueil du Louvre, t. XI, p. 326.

lettrés de mars 1301 obligèrent même le prévôt à prêter serment de respecter |les privilèges de TUniversité (1), En matière civile personnelle, les écoliers et membres de l'Université de Paris obtinrent le privilège de ne pouvoir être traduits hors des murs de la capitale ; le prévôt était leur juge pour ces affaires et la môme ordonnance qui consacrait ce privilège des membres de TUniversité, donnait au prévôt de Paris la conservation et la garde de tous les privilèges de ce grands corps (2). Des lettres du 23 mars 1412 défendirent encore de traduire en jugement aucun membre de runiversité de Paris, hors des murs de cette ville (3). D'autres personnes jouissaient aussi du privilège de soumettre directement leurs causes au prévôt de Paris, qui avait probablement acquis cette compétence exceptionnelle en héritant des attributions judiciaires du grand sénéchal.

(1) Recueil du Louvre^ t. XL p. 394 ; Isambert» t. II, p. 338. (3) Lettre de janvier 1340, dans le Eecueil du Louvre^ t. II, p. 155 ; Isambert, t. IV, p. 457. Voyez aussi celles du 13 mars 1337 ; Isambert, t. IV, p. 430.

(3) EecueU du Louvre, t. X, p. 66 ; Isambert, t. VII, p. 280. Pour dégager le prévôt de Paris de rencombrement des affaires qni affinaient à son prétoire, une ordonnance de Fan 1522 lui enleva les causes des écoliers, suppôts de TUniversité et autres privilèges. Une juridiction spéciale fut créée et confiée à un magistrat| qu'on appela bailli de Paris, auquel on adjoignit un lieutenant, douze conseillers, un avocat et un procureur du roi. Mais le titre de bailli de Paris ne tarda pas à être supprimé et la juridiction du conservateur des privilèges de T Université fut réunie à la prévôté. Voyez les ordonnances de février 1522, juillet 1523, mai 1526, décembre 1543, dans Isambert, t. XII, pp. 203,209, 273, 340. — Grand coutunUer de France, liv. I, cb. ii, p. 32. Pour les affaires criminelles, les membres de TUniversité échappaient à la juridiction du Châtelet, sauf en cas de flagrant délit. Ainsi, un écolier assigné devant le Châtelet en 1402, demanda son renvoi devant les Requêtes, mais le Châtelet s*y refusa, par la raison qu^il s'agissait d'une injure, commise à sa barre. Voyez Fragment d^un répertoire de jwrieprudence pariiieime au XV eiècle, n<> 33, p. 13.

Ce privilège appelé garde gardienne ne tarda pas à faire naître de scandaleux abus : ceux qui en jouissaient se rendaient acquéreurs à vil prix des créances qui pouvaient exister contre des débiteurs plus ou moins éloignés ; et on obligeait ainsi ces débiteurs, s'ils ne payaient pas, à venir plaider devant le Châtelet. Les personnes qui jouissaient du privilège de commîttimus au Parlement, se permettaient les mêmes fraudes. Le roi se décida enfin à y mettre un terme au milieu du xiv* siècle; pour donner satisfaction aux réclamations soulevées par le Tiers-État aux États généraux, deux ordonnances royales défendirent, à peine de nullité, les cessions de créances à plus puissant ni à aucun des officiers du roi ou officiers d'autres seigneurs ni à personnes privilégiées (1). » Mais d'ailleurs le privilège de garde gardienne ne fut pas supprimé. Bien au contraire, une ordonnance du 8 février 1367 attribua au Châtelet de Paris la connaissance exclusive des actes passés sous le sceau de ce tribunal, notamment des difficultés d'exécution que ces actes pouvaient soulever dans une partie quelconque de la France (2).

Le roi intervenait encore, mais en sens inverse, lorsqu'il voulait enlever au Châtelet une affaire qui, de droit commun, aurait dû lui être attribuée (3). Certaines personnes, loin de rechercher la juridiction du prévôt, s'efforçaient de lui échapper pour plaider directement devant le Parlement ; elles demandaient et obtenaient assez facilement des lettres royales sur la présentation desquelles le prévôt de Paris devait se dessaisir ; c'était là une sorte d'évocation qui avait

(1) Ordonnance de décembre 1355, art. 16, et de mars 1357, art. 22.

(2) Recueil du Louvre^ t. V, p. 95, et Isambert, t. V, p. 310.

(3) C'est ainsi que le prévôt de Paris fnt successivement dépouillé des affaires pour lesquelles on avait créé des juridictions spéciales, par exemple de celles qui concernaient les fermes et les domaines du roi, lesquelles relevaient du trésorier de France. Opr. Fragment cPun réper^ ioire de juriq^rudenee parinmne au XV^ êtèelêf n^ 180, p. 92.

pour résultat de priver l'un des plaideurs malgré lui d'un degré de juridiction et de surcharger le Parlement, Sur les observations qui lui furent faites, Charles VI prescrivit au prévôt de Paris de ne plus renvoyer au Parlement qu'autant qu'on lui présenterait des lettres patentes indiquant les causes du renvoi (1). C'était là un remède d'autant plus insulïisant, qu'il était tout aussi facile d'obtenir les nouvelles lettres que les anciennes et que le roi ne se faisait pas faute d'user, dans toute circonstance, de son droit d'évocation et de délivrer des committimics au profit des Requêtes du palais (2). Lorsque le prévôt y avait intérêt, il employait tous les moyens qui étaient à sa disposition pour conserver les affaires; il n'hésitait pas à entrer en conflit direct, môme avec les Requêtes du palais. Jean de Lagny, échanson du roi et contrôleur général des aides, ayant invoqué son privilège de committimus aux Requêtes du palais, pour toutes ses causes personnelles, le prévôt refusa de se dessaisir en soutenant que la cause était réelle. Les Requêtes lui envoyèrent un huissier pour lui prescrire d'abandonner l'afiaire. Le prévôt répondit « bien courtoisement que pour aucuns empêchements de nopces il n'avait pas pu encore se rendre aux Requêtes pour leur expliquer Taflaire, mais qu'il se proposait d'y aller le jour même. » L'huissier des Requêtes se permit de lui dire que cette réponse sentait délai, qu'en réalité le prévôt n'avait aucun désir de se rendre aux Requêtes et l'huissier fixa sur-lechamp le jour où l'affaire y viendrait. Le prévôt lui ayant demandé s'il avait pouvoir à cet effet, l'huissier lui répondit par des injures, reprochant au prévôt d'avoir une dent contre lui et ajoutant qu'il avait reçu des instructions ver-

(1) Lettres patentes du 16 novembre 1366, dans le Recueil du Louvre, t. IV, p. 689 ; Isambert, t. V, p. 1?67.

(2) Fffigment d'un répertoire dejurieprudenceparieienne au XV* siècle, n* 61, p. 26.

baies. Le procureur du roi au Chàtelet requit amende contre Thuissier et se porta appelant au Parlement contre le renvoi en se fondant sur ce que l'affaire était réelle et sur ce que l'huissier des Requêtes n'avait pas reçu pouvoir écrit à l'effet d'ordonner ce renvoi (1).

Les conflits étaient encore plus fréquents et plus violents avec la juridiction ecclésiastique. En 1380 le prévôt ayant refusé de rendre à l'évêque deux prisonniers clercs, révoque assigna le prévôt devant l'offlcial. Le prévôt répondit en ordonnant la saisie du temporel de l'évêque. Celui-ci fut bien obligé d'en demander la mainlevée au Chàtelet. Le procureur du roi répondit que les deux clercs ayant blessé un sergent du roi et ayant oflensé le roi « en commettant monopole et conspiration et enfrainct la saulvegarde et en commettant port d'armes » l!affaire était de la compétence de la justice temporelle. Il ordonna de nouveau la mise en main du roi du temporel de l'évoque, et obligea même les deux prisonniers à payer le droit de geôlage, qui était baillé à ferme au profit du roi et dont étaient tenus tous les prisonniers, clercs ou laïques, à l'exception des écoliers de l'Université. Le procureur terminait en disant que si d'autres se permettaient ice qu'avait fait l'évoque de Paris, d'injurier et d'admonester les officiers de justice du Chàtelet en tels termes, il vaudrait mieux au prévôt aller glaner que rester prévôt (2).

Le prévôt ne consentait pas non plus à rendre ceux qui relevaient des justices seigneuriales d'Église lorsqu'ils étaient pris en présent méfait (3). Il ne faudrait toutefois pas croire que les torts fussent toujours du côté des clercs. Ainsi les notaires du Chàtelet de Paris recevaient des actes

(1) Fragment d'un ripêrtêire dejwrUprtuUnce parkienne au XV* siècle, n« 148, p. 80.

(2; Ihid,, ii« 35, p. 14.

(3) Ibid., no 73, p. 32.

de mariage, per verba de prœsenti, et, suivant l'expression du temps, en passaient quittance, et les officiers du Châtelet, notamment le lieutenant criminel, prétendaient ensuite connaître de certains procès qui naissaient de ces mariages ; Tofflcialité protestait et elle avait raison (1).

Ces conflits de juridiction étaient souvent une cause d'ennuis, de frais, de lenteurs pour les plaideurs. Mais ils avaient du moins l'avantage de les protéger dans une certaine mesure contre l'arbitraire. Plus d'une fois les particuliers ont, dans notre ancienne France, trouvé dans ces conflits, la garantie et la sauvegarde de leurs droits.

Indépendamment de sa juridiction contentieuse, le prévôt de Paris faisait aussi tous les actes de la juridiction gracieuse, enquête à futur (2), nomination de tuteur (3), de curateur ad litem (4), ouverture de testament (5), nomination de curateur aux biens d'un absent (6), autorisation à la femme où à la fille d'ester en justice en cas d'absence de son mari ou de son père (7), nomination d'un curateur pris parmi les héritiers présomptifs pour administrer les biens d'un absent (8), acte de protestation pour constater qu'un enfant, élevé dans une communauté de famille, ne fait pas partie de cette communauté et n'y saurait prétendre à aucune part (9), homologation des ventes de biens de mineurs consenties par le tuteur et par le conseil de famille (10), renonciation par la femme noble âlacommu-

(1) Fragment (Tnn répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle n« 37, p. 16.

(2) md., n« 26, p. 11 ; n«» 68 et 59, p. 25.

(3) md,, no» 181 et 182, pp. 92 et 93.

(4) Ibid,y ho 42, p. 18.

(5) Ihid., n*»» 178 et 179, pp. 91 et 92.

(6) Ihid., n*>» 1 et suiv., p. 3.

(7) Ibid., n" 1, 3, 4, pp. 2 et 3.

(8) Ihid., n« 2, p. 3.

(9) /Wrf., n* 29, p. 12.

(10) /Wd., n« 38, p. 16.

nauté et au douaire avant Tenterrement de son mari (1), acte d'émancipation (2), nomination de curateurs aux biens vacants et sans maître (3), autorisation donnée au propriétaire d'une maison sujette à retrait, de procéder à certaines réparations (4).

Le prévôt de Paris avait aussi dans ses mains la plus grande partie de la police de la capitale. Il y a plus : il jouissait de pouvoirs tout à fait extraordinaires sur les nobles comme sur les roturiers et qui s'étendaient non seulement à la ville et à la banlieue, mais même à tout le royaume. Il y avait à Paris deux guets, le guet royal entretenu aux frais du roi, qui en nommait le chef, appelé le chevalier du guet, et le guet bourgeois ou encore guet des métiers, guet dormant, composé de gens de métier, qui servaient à tour de rôle un jour toutes les trois semaines. Ce guet bourgeois était placé sous le commandement et la surveillance du prévôt.

(1) Frtigment d'un répertoire de jurieprudenee parinenne au XV^ giicley n^ 47, p. 21. D'après rancienne coutume de Paris, la veuve de condition noble pouvait renoncer aux meubles pour ne pas payer les dettes de la communauté. On admettait encore la renonciation sur la fosse ; mais lorsque par suite de circonstances quelconques on ne pouvait pas savoir à quelle époque le mari serait enterré, la veuve pouvait renoncer en justice en déposant sa ceinture, sa bourse et ses clefs sur le buffet du prévôt. V. ibid., n^ 72, p. 89.

(2) Ibid., n* 53, p. 23. Dans ce texte, l'émancipation a lieu avec donation d'une partie de la fortune au profit d'un fils âgé de vingt-six ans ; mais on lui donne un bien situé dans le Forez, où l'on observait le droit écrit, c'est-à-dire le droit romain, qui*fai8ait durer indéfiniment la puissance paternelle. Voyez encore un autre acte d'émancipation au no 54, p. 24. Ce second texte parle do l'émancipation d'un enfant de neuf ans, étudiant à Paris. Il y a probablement une erreur sur Tâge de l'émancipé.

(3) Ibid., no 100, p. 49.

(4) Ibia., !»**• 149, 150, 161. Lorsqu'une maison était sujette à retrait, son propriétaire avait soin de ne la réparer qu'avec autorisation de justice, pour être sûr d'obtenir plus tard indemnité du retrayant.

On comprendra sans peine que le prévôt ne pouvait, par lui-même et directement, exercer toutes ces fonctions, expédier toutes les affaires, civiles ou criminelles, gracieuses ou contentieuses, de police ou administratives. Aussi existait-il autour et au-dessous de lui une véritable armée d'auxiliaires, magistrats, avocats, procureurs, notaires, hommes de loi de toutes sortes, chargés de le seconder.

A Torigine le prévôt de Paris jouait dans les causes des nobles le rôle ordinaire du bailli dans les Assises des chevaliers : les pairs des parties statuaient sous sa présidence et sa direction. Dans les autres causes le prévôt instruisait et jugeait lui-même en s'entourant, suivant les termes des coutumiers, d'hommes sages et loyaux auxquels il demandait avis et conseil. Le plus souvent il choisissait des avocats et des procureurs qui exerçaient auprès de lui, et ce mode de constitution du tribunal du Châtelet fut le seul à répoque où le principe du jugement par les pairs tomba en désuétude. Mais il y avait grand inconvénient à prendre comme assesseurs des avocats et des procureurs, car dans les causes où ils assistaient le prévôt ces hommes de loi ne pouvaient pas représenter les parties. Or le prévôt, comme les plaideurs, préférait toujours s'adresser aux plus occupés, par cela même qu'ils étaient aussi les plus habiles. Une ordonnance de février 1327 mit fin à cet état de choses en créant huit charges de conseillers au Châtelet. « Quatre clercs et quatre lais s'y assembleront au Chastelet deux jours en la semaine pour voir d'un accord et d'un assentement les procès et les causes avec notre prévôt et viendront au mandement dudit prévôt toutes les fois qu'il les mandera ». Il était interdit à ces conseillers d'exercer la profession d'avocat ou celle de procureur et de toucher des pensions de personnes quelconque demeurant dans la prévôté de Paris. Ils étaient nommés par le chancelier assisté de quatre membres du Parlement et du prévôt de Paris.

Leurs gages étaient fixés à quarante livres parisis par an. L'ordonnance prescrivait au prévôt de leur envoyer les affaires pour qu'ils les rapportassent (1). Les procès étaient ainsi vus et visités par un ou deux conseillers (2). Dans la suite le nombre des conseillers fut augmenté et porté^ à douze (3).

Il ne suffisait pas au prévôt d'être assisté de conseillers, il fallait aussi qu'il pût se faire remplacer, par cela même qu'il ne pouvait pas exercer en personne toutes ses fonctions. De bonne heure il chargea deux auditeurs de recevoir par écrit les dépositions des témoins et aussi de juger diverses causes. Il y eut ainsi deux auditoires, nous dirions aujourd'hui deux chambres, l'auditoire d'en haut tenu par le prévôt ou ses lieutenants et l'auditoire d'en bas où siégeaient les auditeurs. Philippe le Bel s'attribua, pendant un certain temps, la nomination de ces auditeurs ; mais ensuite il renonça à ce droit et rendit au prévôt celui de les choisir « selon la qualité des querelles en la présence des parties si comme il était accoutumé anciennement. » Mais en même temps il apporta certaines restrictions aux pouvoirs de ces auditeurs : il défendit qu'à l'avenir, en matière mobilière et jusqu'à la valeur de 20 livres, la procédure se fit par écrit, à cause des frais considérables qu'occasionnait ce mode d'instruction ; il interdit aux auditeurs de connaître des procès relatifs au domaine, soit au possessoire, soit au pétitoire, ainsi que des grands crimes et il leur prescrivit de rapporter toutes ces affaires au prévôt. Celuici devait à l'avenir seul taxer les amendes; enfin le roi renouvelait l'interdiction faite aux auditeurs et aussi aux autres officiers du Chàtelet, même aux procureurs, d'être

(1) Ordonnance de février 1327, art. 1 et 2, dans le Recueil du Louvre j t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 338.

(2) Voyez à cet égard Grand coutumier de France, liv. I, ch. ii, p. 42.

(3) Voyez Grand Coutumier de France, liv. I, ch. ii, p. 32.

dans la vicomte de Paris pensionnaires d'aucune personne (1). L'ordonnance du l"" mai 1313 détermina d'une manière plus précise les limites de la compétence des audi-» teurs: elle leur défendait déjuger les affaires immobilières et celles qui concernent l'état des personnes ; ils pouvaient au contraire connaître des autres causes, mais seulement jusqu'à concurrence de 60 sous et à charge d'amendement au prévôt, sorte d'appel du délégué au déléguant. Ces restrictions concernaient seulement le droit de juger : les deux auditeurs conservaient celui d'instruire toutes les causes; mais lorsqu'elles dépassaient les limites de leur compétence quant au jugement^ ils devaient, une fois l'instruction terminée, les renvoyer devant le prévôt (2). Il était bien difficile de tenir les auditeurs et leurs clercs dans les limites de leur compétence; ils tendaient sans cesse à s'emparer des affaires d'autrui. Ainsi ces clercs des auditeurs empiétaient sur les fonctions des notaires. Ceux-ci réclamèrent, et une ordonnance de février 1320 leur donna satisfaction en défendant aux auditeurs d'avoir des clercs et en les obligeant à recourir au ministère des notaires du Châtelet (3). Quelque temps après, en 1327, il fallut rappeler aux auditeurs qu'ils n'avaient aucune compétence en matière immobilière. Pour les procès personnels leur compétence fut ramenée à vingt livres. Enfin comme la rage de la chicane poussait de leur côté les plaideurs à abuser de la faculté d'amendement et à déférer sans raison sérieuse le jugement de l'auditeur au prévôt, l'ordonnance menaça d'une amende l'appelant, toutes les fois que la sentence de l'auditeur serait confirmée par le prévôt. Jusque-là l'amende

(1) Ordonnance de novembre 1302, dans le Recueil du Louorey t. I, p. 352.

(2) Recueil du Louvre^ t. I, p. 517 ; Isambert, t. III, p. 38.

(3) Ordonnance de février 1320, art. 8, dans le Recueil du Louvre, t. I, p. 738 ; Isambert, t. III, p. 268.

n'avait pas été encourue, probablement par la raison que l'amendement demandé au^prévôt n'était pas un appel véritable (1). Telle était encore la compétence des auditeurs à l'époque de la rédaction du Orand coutumier de France (2). Mais les affaires s'étaient tellement multipliées que les auditeurs avaient alors des lieutenants et des clercs assermentés.

Avec ces premiers magistrats et officiers de justice du Châtelet, apparaissent déjà les graves abus de procédure qu'on a tant reprochés à nos anciens tribunaux. C'est le Châtelet qui a été la source de tous ces abus, à Paris, et il les a ensuite propagés dans le reste de la France par l'intermédiaire de ses huissiers à cheval, qui avaient le droit d'instrumenter dans tout le royaume. Saint Louis avait établi une procédure d'une remarquable sagesse. Il voulait supprimer le combat judiciaire et désirait cependant conserver autant que possible les anciennes formes de la procédure. Il redoutait les complications, les lenteurs et les frais de la procédure canonique. La procédure qu'il avait organisée pour le prévôt et par l'ordonnance dont le texte figure en tête du coutumier connu sous le nom de ce prince, était orale, rapide, simple et peu coûteuse. Mais cela ne faisait pas Tafiaire des hommes de loi, et malgré les prescriptions de saint Louis, la procédure par écrit empruntée aux juridictions canoniques ne tarda pas à devenir de droit commun au Châtelet, même pour les plus petites causes. Ainsi sont nés ces fatras d'écritures qu'on a tant reprochés à nos anciens avocats et procureurs. Mais certains magistrats étaient bien leurs complices ; les auditeurs du Châtelet, en particulier, abusaient de la procédure par

(1) Ordonnance de février 1324, art. 4 et suiv., dans le Recueil du Louvre, t. II, p. 2 ; Isambert, t. III, p. 329.

(2) Grand coutumier de France, liv. I, ch. ii bis, pp. 33 et 40. On y trouvera des détails sur la procédure d'amendement.

écrit, à cause des profits qu'elle leur procurait. Déjà l'ordonnance du 15 novembre 1302 (article 4), avait défendu la procédure par écrit dans les procès qui ne dépassaient pas vingt livres (1). Mais il ne semble pas que cette disposition ait été observée au Châtelet. Comment expliquer autrement les ordonnances qui suivirent (2)? Les choses en vinrent à ce point que les avocats et les procureurs n'y pouvaient plus suflare; le roi Charles V dut permettre aux auditeurs d'avoir des clercs, mais en même temps il défendit à ces clercs de mettre leurs charges à ferme. C'est qu'en effet, la vénalité des offices était née spontanément au Châtelet sous les Termes les plus diverses, en plein Moyen âge, et plusieurs siècles avant qu'elle fût consacrée par les ordonnances des rois. La même ordonnance de Charles V prescrivait au prévôt et aux auditeurs de ne jamais s'engager dans la procédure par écrit pour les causes qui ne dépassaient pas vingt sous parisis. Ces procès devaient être instruits sommairement et sur-le-champ, car il importe avant tout d'éviter les grands frais dans les petites causes (3). Il faut bien croire que ces sages prescriptions ne furent guère observées, car nous voyons, en 1427, le Parlement prendre des mesures disciplinaires contre des auditeurs du Châtelet < à l'occasion des longs et grans procès et excessifs despens fais pardevant eulx et des excessivez taxacions par eulx faictez, dont ilz ont esté fort repris et blasmez par

(1) Recueil du Louvre, t. I, p. 352.

(2) Voyez cependant Guilhiermoz, La pereietance du carctctère oral dam la procédure civile française, dans la Nouvelle Revue JUêtorique de droit françai» et étranger, t. XIII, p. 23.

(3) Ordonnance de septembre 1377, dans le Recueil du Louvre, t. VI , p. 302, et dans Isambert, t. V, p. 485. Voyez aussi Tarticle 12 de l'ordonnance de mai 1426, du roi Henri VI d'Angleterre, sur le Châtelet, dans le Recueil du Louvre^ t. XIII, p. 89. Cpr. Jes lettres d'avril 1408, tWd.,

t IX, p. 312.

la court et leur a esté enjoint que désormais ilz y advertissent sur l'abréviacion des procez et diminucion des despens sur peine de lez recouvrer sur eulx ou de autrement en estre puniz (1). » Dans le Grand Coutumier de France, on recommande aux auditeurs de ne s'engager dans la procédure écrite qu'autant que Taflaire est délicate, et il leur est absolument interdit d'y recourir pour les causes inférieures à vingt sous. On leur rappelle également de ne pas permettre aux procureurs de se faire représenter devant eux par leurs clercs. C'est à la même époque que les auditeurs devinrent en même temps conseillers au Chàtelet (2).

Les auditeurs ne pouvaient suppléer et seconder le prévôt que pour certaines affaires ou dans une certaine mesure. Lorsqu'il était empêché par une cause quelconque» il fallait bien qu'il prît un lieutenant auquel il donnait une délégation, mais l'ordonnance de novembre 1302 lui interdit d'avoir un lieutenant permanent, dans la crainte qu'il n'exerçât plus ses fonctions en personne : il devait choisir ses lieutenants à temps pour la durée de son empêchement, par exemple de son absence (3). Cette disposition ne fut pas plus observée que les autres. En 1320, le prévôt avait plusieurs lieutenants permanents sur lesquels il se déchargeait de la plupart de ses fonctions. Des remontrances adressées en 1320 au roi Philippe V sur l'état du Châtelet, en donnent la preuve ; elles reprochent au prévôt de ne s'occuper de rien, si ce n'est des affaires qui donnent lieu à des exploits ; il ne tient jamais les plaids, mais s'y

(1) 8 février 1429. Voyez Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ siècle, n* 8, p. 5.

(2) Lenrs gages étaient fixes à soixante livres parisis par an. Voyez sur ces diflEérents points Grand coutumier de France, liv. I, ch. ii, p. 40. Ord. de septembre 1377, ait. 5, dans le Recueil du Louvre, t. XI, p. 302, et dans Isambert, t. V, p. 486.

(3) Recueil du Louvre^ t. I, p. 352 ; Isambert, t. II, p. 659.

fait remplacer par des lieutenants qui délivrent toutes les causes, même en leur maison et dehors, et le roi et les sujets en ont grand dommage, car ce qu'un lieutenant a fait, l'autre le défait, ce que l'un délivre, l'autre l'empêche, et « il y a plus de prévôts que métiers ne fust ». Le prévôt ne voit plus les procès, mais les fait voir par ses lieutenants ; et, s'il y a appel, il donne précisément pour excuse qu'il ne les a pas vus (1). Cette situation finit par se régulariser. On admit que le prévôt de Paris aurait deux lieutenants, l'un civil, l'autre criminel, tous deux avides de gain et peu scrupuleux observateurs des lois. Ils se disputaient le droit de tenir les Assises de Corbeil, à cause des profits qu'elles procuraient (2). Parfois les gens du roi étaient obligés de réprimer les emprisonnements illégaux qu'ils se permettaient (3).

On se demanda, en 1421, si le lieutenant pouvait remplacer le prévôt décédé jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur. Le chancelier et les gens du roi étaient d'avis que le siège du prévôt pouvait être provisoirement tenu par ses lieutenants, mais le roi n'accepta pas cette solution et choisit deux autres personnes pour faire l'intérim (4).

Plus on descend dans la hiérarchie judiciaire du Châtelet, plus les scandales deviennent nombreux et révoltants. Le

(1) Voyez Isambert, t. III, p. 260.

(2) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle j n" 87, p. 40.

(3) Tbid.y n« 86, p. 39.

(4) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* sièclsy n** 110. Il y eut parfois des lieutenants provisoires, à cause de la situation particulière où se trouvait la capitale. Ainsi, sous la domination du duc de Bourgogne, on eut beaucoup de peine à trouver un lieutenant criminel en 1418 ; on finit par décider Nicolas Surreau à accepter ces lonctions jusqu'à Pâques, mais comme il exerçait déjà un ofiSce au Parement, il fut convenu quMl ne toucherait pas les gages de cette nouvelle charge et qu'il en retirerait seulement les profits. Ihid,, no 89, p. 42.

prévôt, les lieutenants et les auditeurs déléguaient volontiers les enquêtes à des praticiens appelés examinateurs ; c'étaient, à vrai dire, des gens sans foi ni loi. Mais le principal coupable était le prévôt, qui avait le droit de les choisir et les prenait parmi les gens sans aveu, les usuriers, les hommes de bas métier. Aussi ces examinateurs ne respectaient pas le secret de l'instruction et se faisaient payer des émoluments exagérés (l). Pour couper le mal dans sa racine, une ordonnance du 1*' mai 1313 supprima ces examinateurs et voulut qu'à l'avenir les enquêtes fussent faites par les notaires du Châtelet, « ou par autres bonnes personnes, telles comme le prévôt et les auditeurs voudront, mais que ils ne soient pas leurs clercs (2) ». L'ordonnance de février 1320 confirma aux notaires du Châtelet le droit d'instruire les causes qui leur étaient renvoyées par le prévôt ou par les auditeurs; elle interdit même aux auditeurs d'avoir des clercs pour les obliger à s'adresser aux notaires (3). Mais cette même ordonnance rétablit les examinateurs du Châtelet ; elle essaya seulement d'empêcher les abus en fixant leur nombre à huit, en décidant qu'à l'avenir ils seraient nommés par les gens des comptes, en fixant leurs émoluments et leurs frais de déplacement, en exigeant enfin que tout examinateur fût, dans l'exercice de ses fonctions, assisté d'un notaire. Cette réforme fut complétée par l'ordonnance de février 1327, qui défendit aux examinateurs d'être en même temps avocats, notaires, pensionnaires, procureurs, et de tenir aucun autre office. Elle porta le nombre des examinateurs à douze, et décida qu'ils devraient désormais siéger deux à deux, l'un interrogeant les témoins et recevant les. réponses, l'autre les écrivant (4). Les examinateurs du

(1) Voyez Remembrance ponr le profit du roi et PutUité publique sur Testât de Ghastelet de Paris, art. 11, dans Isambert, t. III, p. 251.

(2) Recueil du Louvre^ 1. 1, p. 617 ; Isambert, t. III, p. 37.

(3) Recueil du Louvre^ 1 1, p. 738 ; Isambert, t. III, p. 268.

(4) Voyez sur cette procédure devant les examinateurs Tordonnance de

Chfttelet recevaient les articles des parties et interrogeaient leurs témoins, suivant les formes de la procédure écrite. En matière criminelle, une sage prescription leur imposait l'obligation d'interroger les prisonniers le jour même de leur arrestation, sous peine de dix livres d'amende. Ils recevaient aussi les comptes des exécuteurs testamentaires (1); ils faisaient les inventaires et partages toutes les fois qu'ils étaient commis à cet effet par le prévôt ou par un de ses lieutenants ou auditeurs (2). Lorsque les examinateurs ordinaires ne suffisaient plus à expédier les affaires, on prenait des examinateurs extraordinaires (3). Les uns et les autres étaient également âpres au gain, et ne se faisaient pas scrupule d'agir en justice pour réclamer leurs salaires (4). Aussi, comme leur conduite laissait souvent à désirer, on les punissait en les privant de leurs profits. Deux d'entre eux s'étant grossièrement injuriés dans les bâtiments de la Chambre des comptes, celle-ci les condamna à exercer leurs charges au profit du roi et à leurs dépens, l'un pendant un an, l'autre pendant deux ans (5). Quelques années plus tard, en 1395, on vit un examinateur charger son père, avec l'assentiment du prévôt, de l'instruction de toutes ses causes pour la durée de son absence (6). Ces charges étaient si recherchées, à cause des bénéfices qu'elles procuraient, qu'en 1396 le valet de

février 1327, art. 9 et suiv., dans le Eecueil du Louvre^ t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 340.

(1) Voyez snr les fonctions des examinateurs et sur leurs salaires le Grand coutumier d$ France^ liv. I, oh. ii his^ p. 43.

(2) Qrand coutumier de France, liv. I, ch. ii bis, pp. 34 et 43 à 48. A. Tépoque de ce Grand coutwmiery il y avait au Châtelet seize examinateurs.

(3) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle, n» 67, p. 28.

(4) Jbid., no 66, p. 28.

(5) Ibid., n» 63, p. 27.

(6) /«tf.,n«64,p.27.

chambre du roi, Nesson, en demanda une et l'obtint de son maître, mais cette nomination souleva des difficultés qui furent soumises aux Requêtes de l'hôtel (1).

Les gens du roi ne paraissent avoir jamais donné lieu à aucune critique sérieuse. Le ministère public était représenté au Châtelet par un procureur et par des avocats. Le premier était installé par le procureur général du Parlement en présence du prévôt et de toute la cour du Châtelet bien garnie ; il entrait en fonctions après avoir prêté serment (2).

C'est avec les avocats et les procureurs qu'apparaissent les plus graves abus de la procédure. Les avocats du Châtelet y exerçaient leur profession ordinaire ; ils conseillaient les parties, faisaient certaines écritures et plaidaient (3). Avant d'être reçu comme avocat au Châtelet, il fallait être présenté par deux avocats en exercice. Ceux-ci affirmaient sous serment que le postulant était bon licencié en loi, bon clerc, bien né et digne d'être reçu au dit état d'avocat ; il était ensuite admis au serment par le prévôt (4). Parfois le prévôt n'autorisait un licencié à plaider devant lui qu'à l'essai et à titre provisoire. Il exerçait d'ailleurs sur ces avocats et sur leur corporation un véritable pouvoir disciplinaire (5). En 1397 nous voyons le prévôt interdire à un avocat l'exercice de sa profession parce qu'il s'en acquittait mal (6). L'avidité des avocats au Châtelet n'avait

(1) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ siècle^ n° 65, p. 27.

(2) On lui reconnaissait le droit de se choisir un substitut. Voyez Fragment d\n répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle, n** 130 et 131, p. 71. — Sur les audiences consacrées aux affaires des avocats du roi, voyez ibid,, n** 14, p. 6

(3) Grand coutumier de France^ liv. I, ch. il, pp. 34 et 48.

(4) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle ^ n» 9, p. 5.

(5) /Wd., n~ 11 et 16, pp. 6 et 7.

(6) i6td,nMl,p. 6p

d*égal que celle des procureurs ; ils n'éprouvaient aucun scrupule à cette époque à agir en justice pour réclamer leurs honoraires (1). Leurs prétentions finirent par paraître si exagérées qu'on proposa en 1320 de les taxer (2). Le pouvoir royal dut enfin intervenir et une ordonnance de février 1327 réglementa la profession d'avocat au Châtelet. Pour la première fois il fut interdit à ces avocats de cumuler leur profession avec celle de procureur ; mais on sait qu'à cette époque les avocats ne se bornaient pas à plaider ; ils faisaient aussi la plupart des écritures, et l'ordonnance entre à ce sujet dans des détails très minutieux mais qui n'apportèrent aucun remède au mal. L'ordonnance confirme le prévôt dans le droit de conférer aux avocats la licence de plaider devant lui ; elle les place sous le pouvoir disciplinaire de ce magistrat, certains avocats ayant voulu « plaider à leur volonté arrogamment » (3).

L'ordonnance du 7 janvier 1367(4) précisa mieux encore la situation des avocats au Châtelet ; elle les obligea, ainsi que les procureurs, à renouveler deux fois par an leur serment devant le prévôt ; à cette occasion, ce magistrat dressait le tableau des avocats et des procureurs admis à exercer devant lui. La même ordonnance rappela aux avocats, comme aussi aux procureurs, leurs principaux devoirs professionnels : ils devaient venir au Châtelet sitôt que la première messe de Saint-Jacques-la-Boucherie était chantée, et Taudiencier les convoquait en sonnant la cloche du Châtelet: ils ne pouvaient ensuite se retirer avant la fin de l'audience s'ils avaient « à faire un jugement », qu'avec la permission du prévôt. Avant de plaider les causes, ils

(1) Fragment tPun répertoire de jurisprudence parieienne au XV eiècle, n*» 10, p. 6.

(2) Recueil du Louvre^ t. I, p. 741, note B ; leambert, t. III, p. 247.

(3) Ordonnance de février 1327, art. 24 et suiv., dans le Recueil du LcworCy t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 344.

(4) RmiimXI du Lowûre^ t. VII, p. 705 ; Isambert, t. III, p. 304.

devront en faire soigneusement collation avec les procureurs ; ils s'efforceront de régler, d'accord avec le juge, les affaires susceptibles de transaction;' ils seront, tenus de donner quittance de leur salaire ; enfin ils ne pourront pas plaider par audience plus de quatre affaires sans le consentement du prévôt (1).

La profession de procureur au Châtelet, après avoir été à peu près libre au début, s'organisa aussi devant cette juridiction, dans la seconde partie du Moyen âge. Pour exercer cette profession, il fallait avoir été reçu par le prévôt et être inscrit sur un tableau après avoir prêté un serment qui devait être ensuite renouvelé doux fois par an (2). En réalité, le droit de nommer les procureurs au Châtelet appartenait au Parlement, mais celui-ci le déléguait au prévôt (3). En général, on recevait à la profession ceux qui avaient pendant longtemps exercé la cléricature (4). Les avocats du roi au Châtelet étaient commis par le prévôt à l'effet de rechercher si le clerc postulant était vraiment capable. L'enquête tournait-elle à sa faveur, il était reçu, prêtait serment et recevait un double des ordonnances du Châtelet (5). On pourrait croire que, grâce à ces précautions, le nombre des procureurs au Châtelet restait assez limité. Il n'en était pourtant rien, et il paraît que le prévôt autorisait avec la plus grande facilité l'exercice de la profession. Aussi le nombre des procureurs au Châtelet s'accrut-il dans des proportions tout à fait extraordinaires, et il en résultait, à raison de l'incapacité d'un certain nombre

(1) Voyez Grand coutumUr de France, liv. I, ch. ii Us, p. 48 et suivantes.

(2) Voyez notamment rordonnance du 17 janvier 13167, dans le Eecueil du Louvre, t. VII, p. 705 ; Isambert, t. V, p. 304.

(S) Fragment d'un répertoire de jurieprudmce parisienne au XV^ siècle, n'> 126, p. 67.

(4) Ihid., n« 119, p. 64.

(5) Ibid., n» 124, p. 127.

d'entre eux, que c le peuple était moult grevé en plusieurs manières et opprimé indûment, > comme nous rapprend l'ordonnance du 16 juillet 1378 (1). Cette ordonnance réduisit le nombre des procureurs au Chàtelet à quarante, qui devaient être choisis parmi les procureurs en exercice, par une Commission composée de membres du Parlement, du prévôt de Paris et de conseillers du Chàtelet. En cas de mort d'un des quarante, il était remplacé par le prévôt assisté de deux ou trois conseillers du Chàtelet. On remarquera que l'ordonnance ne dit pas encore que les procureurs du Chàtelet soient titulaires d'offices ; elle ne fait pas allusion à leur droit de transmettre leurs charges. Mais au XV* siècle le doute n'est plus possible : nous voyons des procureurs qui, sur le point de cesser d'exercer leur profession, présentent leurs successeurs à l'agrément delà Cour (2).

Ces quarante procureurs du Chàtelet représentaient les plaideurs et faisaient les actes de la procédure avec les avocats. Mais ils ne pouvaient exercer la profession d'avocat et plaider devant le prévôt ou devant ses lieutenants ; les avocats seuls avaient le droit de plaider devant ces derniers magistrats (3).

Au commencement du xv* siècle il y avait deux sortes de procureurs, ceux d'en haut et ceux d'en bas, au nombre de quarante dans chaque auditoire (4). A la an de ce même siècle leur nombre avait été abaissé à trente-deux pour chacune des deux classes, en tout soixante-quatre procureurs ; mais en fait il en existait un nombre beaucoup plus considérable. Les procureurs d'en bas ne pouvaient pas

(1) Recueil du Louwe, t. VI, p. 332; leambert, t. V, p. 387.

(2) Fragment d*un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* sièclet ç* 127, p. 68.

(3) Chrand coutumier de France^ liv. I, ch. n, p. 36.

(4) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au X\^^ siècle^ n° 120, p. 64.

instrumenter en haut ni réciproquement (1). Comme les petites causes arrivaient seules à l'auditoire d'en bas et qu'elles étaient peu productives, on recherchait surtout les charges de procureur à l'auditoire d'en haut. Mais l'usage voulait qu'on prît les procureurs d'en haut parmi les procureurs d'en bas et le Parlement veillait à ce que le prévôt observât cette coutume (2).

Absorbés par la diversité de leurs fonctions, les procureurs se permettaient d'en céder une partie à leurs clercs et ceux-ci en profitaient pour multiplier les chicanes. Ils prenaient et multipliaient les défauts d'une manière tellement abusive, que le prévôt dût prescrire aux procureurs de demander eux-mêmes défaut sous peine de privation de leurs états (3). L'audace des clercs de procureur ne connaissait pourtant pas de bornes ; non seulement ils faisaient tous les actes de procédure pour leurs patrons, mais il leur arrivait même de plaider comme s'ils avaient été avocats (4).

Cet exercice illégal de la profession d'avocat aurait dû tout au moins leur donner une certaine dignité extérieure. Loin de là les clercs de procureurs se conduisaient à l'audience comme de vrais écoliers. « Pour ce que les clercs de procureurs, dit le prévôt de Paris, sont jeunes et aucunefoiznoyseux et ont accoustumé de faire grans noises, jangleries et perturbacions au parquet de nostre auditoire et empeschentet occupent les places aux procureurs et aux autres bonnes gens qui ont à faire devant nous, par quoy la délivrance des causes a esté souventes foiz et est de jour en

(1) Comment faisait le procureur d*en haut qui avait une cause en bas ou le procarenr d*en bas qui avait une cause en haut. Voyez ibid. n* 120, p. 64.

(2) Fragment d'un répertoire dejurUpruâmee parieiennê «m XV HècUf n- 120, 125, 129, pp. 64, 67, 69.

(3) Ibid., n* 24, p. 10.

(4) Ibid., n* 118, p. 63.

jour moult grandement empeschée et perturbée et dont^ pour telles noises la court a receu plusieurs blasmes et vitupaires, nous avons... defiendu que d*oresenavant nul clerc de procureur ne soit si hardy de entrer ou parquet, de nostre audittoire tant comme Fen Fy pl^dera, se ce n*est par le congié de la court, mais se tendront tous dehors le parquet, comme anciennement souloient estre, sur peine d'estre mis en prison (1). »

Les clercs ne se croyaient-ils pas autorisés à ces actes d'indiscipline par les exemples que leur donnaient les pro-cureurs leurs patrons ? Ceux-ci ne venaient pas exactement au palais et faisaient attendre Faudience. Ils se plaçaient au bout du buffet et s'adressaient au greffier qui enregistrait les défauts pour savoir si leurs causes avaient été appelées et à cette occasion, dit le prévôt, ils font, eux aussi, grande noise et perturbent Fauditoire (2).

Mais c'était encore les plaideurs qui étaient les principales victinies des avocats et des procureurs. On reprochait surtout et avec raison à ces hommes de loi Fabus de la procédure par écrit et la multiplicité des défauts. Bien que saint Louis eût prescrit au prévôt, on s'en souvient, Femploi d'une procédure simple, orale et rapide, néanmoins sous Finâuence des juridictions canoniques et à raison des profits énormes qu'en retiraient les gens de loi, la procédure devint de bonne heure écrite au Châtelet, alors cependant qu'elle était restée en partie orale à la Grand' chambre du Parlement (3). On aurait dû au moins s'en tenir à la

(1) Fragmmtà^vn répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ siècle^ n* 118, p. 61.

(2) lUd,, iiM04, p. 61.

(3) Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans la Nouvelle Eevue historique de droit français et étranger^ année 1882, p. 440. On a d'ailleurs récemment exagéré l'importance des restes de cette procédure orale. Voyez Gniihiermoz, dans la Nouvelle Eevue historique de droit français e^ étranger i t. XIII, p. 21.

prooédure orale toutes les fois que l'affaire ne soulevait aucune difficulté particulière. Mais en fait on s'engageait toujours dans la procédure par écrit à la suite des appointements et lorsque Tafilstire ne présentait par elle-même aucune difficulté, les avocats et les procureurs savaient bien en faire naître. On crut qu'en permettant formellement la procédure écrite pour les affaires importantes, il serait plus facile de faire respecter la défense de cette même procédure pour les petits procès, mais la répétition incessante de cette défense n'est-elle pas encore une fois la meilleure preuve de son inefficacité? (1). Ce n'est pas ici le lieu d'exposer comment l'affaire était mise en écrit au moyen des articles. Constatons seulement que la mise en articles écrits de ce qui avait été plaidé, aurait dû permettre aux t)arties d'exposer dans un seul et même acte leurs prétentions et leurs réponses. Aussi avai1r-on commencé au Parlement, par interdire les répliques et les dupliques écrites (2). Mais au Châtelet il en était autrement : on se permettait d'y accumuler les écritures. Des ordonnances royales et des règlements du prévôt essayèrent d'enrayer le mal en les limitant.

Ainsi dès l'année 1327, le roi fut obligé de décider < que l'on pourra bailler par écrit deux fois en une même cause tant seulement (3) ». Mais ces prescriptions restèrent inefficaces comme toutes les autres. Il y a plus, le mal devint contagieux et l'abus se transmit du Châtelet au Parlement qui, lui aussi, en arriva à autoriser les répliques et les

(1) Voyez les textes suivants déjà cités : ordonnance du 15 noTembre 1302, art. 4, dans le Eecueil du Louvre, t. I, p. 352 ; ordonnance de septembre 1377, art. 6, ibid., t. VI, p. 303 ; lettres d'avril 1408, »Wd., t. IX, p. 312 ; ordonnance de mai 1425, ibid,, t. XIII, p. 89.

(2) Voyez Guilhiermoz, op, et loc, cit, p. 31.

(3) Ordonnance de février 1327, art. 38, dans le Recueil du Louvre, t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 46.

dupliques. A la seule fin de multiplier les écritures, on niait les faits et les coutumes les plus notoires. D'autres fois» au cours d'une enquête, on reprochait des témoins pour ouvrir de nouvelles enquêtes incidentes sur ces reproches, même s'il s'agissait de témoins dont les dépositions n'avaient aucune utilité. En vain le prévôt défendit-il les enquêtes sur ces reproches toutes les fois qu'on pouvait juger l'affaire sans les dépositions de ces témoins reprochés (1).

D'autres fois encore, pour multiplier les écritures, les avocats et les procureurs les rédigeaient avec une négligence intentionnelle. Dans ces circonstances, l'adversaire invoquait la nullité et l'écriture était à recommencer. Si l'on se plaignait à l'avocat, il accusait le procureur; si l'on se plaignait au procureur, il accusait l'avocat. L'ordonnance de janvier 1367 prescrivit aux avocats de ne plus plaider les causes qu'après avoir fait collation des écritures et elle ordonna aux procureurs de se communiquer les ajournements et autres exploits. On pouvait encore invoquer les nullités, mais tout au moins devait-on le faire avant d'avoir plaidé sur le fond (2). Ces écritures étaient si productives, qu'on les multipliait même dans les causes les plus simples et les plus minimes. C'est seulement sous Charles Y, à la demande des États Généraux que les écritures furent interdites danâ les affaires qui ne montaient pas à plus de vingt sous ; on dut désormais les instruire sommairement, sur-le-champ et à l'audience (3).

Les procureurs et autres gens de loi multipliaient aussi

(1) Voyez sur cee divers points le règlement de 1426, dans le Fragment d*un rèj^Umt de jurisprudence paririenne au XV sUùUy n^ 121, p. 65.

(2) Ordonnance dn 17 janvier 1367, art. ô et suiv., dans le Recueil du Louvre, t. VU, p. 705, et dans Isambert, t. V, p. 304

(3) Ordonnance de septembre 1377, art. 5, dans le Recueil du Louvre^ t. VI, p. 302, et dans Isambert, t. V, p. 385.

les défauts à Tenvî. On pouvait en prononcer jusqu'à quatre, sans arriver à sentence définitive. Cette multiplicité des jugements par défaut et des oppositions était une source de profits considérables pour les avocats, les procureurs et les sergents. Aussi s'entendaient-ils comme larrons en foire pour les multiplier. Le demandeur lui-même faisait défaut au seul efiet de mettre son adversaire dans l'embarras, et comme le défaut du demandeur aboutissait à un simple congé sans jugement sur le fond, ce demandeur s'avisait de réassigner plusieurs fois son adversaire; il le faisait d'autant plus volontiers qu'il n'encourait aucune sanction pénale. Le projet de règlement du Châtelet du 13 juin 1320 (art. 19), proposa enfin d'infliger une amende au demandeur qui ne répondrait pas à l'appel de la cause (1). Lorsqu'il y eut deux auditoires, l'un en haut, tenu parle prévôt, l'autre en bas, tenu par un auditeur, on imagina de'prendre défaut contre le défendeur devant l'auditoire d'en haut, c'est-à-dire devant le prévôt lorsqu'il avait comparu devant l'auditoire d'en bas et réciproquement. L'ordonnance de février 1357 (art 3), condamne ce qu'il appelle une nouvelle malice et tricherie. Désormais on ne pourra plus prendre défaut devant les auditeurs d*en bas pour les causes commencées devant le prévôt, ni défaut devant le prévôt pour les causes commencées devant les auditeurs d'en bas (2). D'autres fois on prenait les défauts qu'on laissait longuement dormir et on demandait plus tard le profit au moment où l'adversaire s'y attendait le moins. L'ordonnance de janvier 1367 (art. 16) (3) voulut qu'à l'avenir on réclamât tout de suite le profit du défaut. Les procureurs prenaient tant de défauts, qu'il leur était impossible de faire par eux-mêmes toute cette besogne ; et ils en chargeaient

(1) Recueil du Louvre, 1. 1, p. 741, note B ; Isambert, t. III, p. 249.

(2) Ibid.» t. II, p. 2 ; Isambert, t. III, p. 339.

(3) Ihid,, t VII, p. 705 ; Isambert, t. V, p. 306.

souvent leurs clercs qui, comme ou dirait aujourd'hui, fair saient pour eux le palais, devant Tauditoire d*en bas. Le prévôt dut intervenir et défendre cette pratique aux procureurs et à leurs clercs sous peine de privation de leurs offices et d'amende (1). L'audiencier, complice des procureurs, avait bien soin de ne pas interrompre le tumulte de l'audience et d'appeler les causes à voix basse. Le procureur du défendeur n'ayant rien entendu, faisait défaut. D'autres fois l'audiencier appelait des causes qui ne devaient pas venir à l'audience ; delà de nouveaux défauts. Ces procédés furent interdits ; l'audiencier reçut l'ordre d'appeler à haute et intelligible voix et sur le seul commandement du iuge (2). On imagina alors d'autres subterfuges. Les procureurs se permirent de mettre leurs adversaires en défaut, bien que les causes n'aient pas été appelées. D'autres fois le procureur présent ne répondait pas, mais il se réservait de demander le rabat du défaut avant la un de Taudience. Le prévôt dut menacer de prison et d'amende.

Les voies d'exécution étaient la cause de scandales encore plus odieux, car dans un procès ordinaire il peut arriver qu'ont ait affaire à des personnes riches, tandis que par les voies d'exécution on attaque de malheureux débiteurs qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Loin de leur conseiller de s'entendre avec leurs créanciers, les procureurs, sergents ou autres en profitaient pour multiplier les oppositions aux ventes et criées, pour demander successivement des délais aux juges au profit des débiteurs. Mais les véritables profits étaient pour les procureurs et sergents, car ces oppositions et demandes de délais occasionnaient des frais considérables et le peu d'argent qu'on pouvait tirer

(1) Fragment d'un répertoire de jwritprudence parieienne au XV* siècle^ n»24, p. 10.

(2) Voyez Ghrand coutumier de France, liv. I, ch. ii, p. 64 ; Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* eiècUf n^ 104, p. 51.

- S6 — du débiteur restait entre les mains des procureurs et des sergents sans que le créancier fût payé ni le débiteur libéré de sa dette (1).

On voit que si Ton veut chercher le modèle de la justice dans notre ancienne France, ce n'est pas au Châtelet de Paris qu'il faut se rendre.

Au-dessous des avocats et des procureurs, les notaires, les clercs, les sergents et autres bas auxiliaires du prévôt exerçaient aussi des professions très lucratives et étaient l'objet des plaintes les plus amères de la part de tous ceux qui étaient obligés de recourir à leur ministère.

Leô notaires du Châtelet, institués par Philippe le Bel (2), exerçaient à la fois ces fonctions et celles de greffier. C'était eux qui écrivaient les contrats, les jugements et les mandements de justice (3). Leur nombre de soixante étant beaucoup trop élevé, il en résulta qu'au début surtout on ne trouva pas assez d'hommes capables, pour remplir ces fonctions ; et dès l'année 1313 le roi fut obligé de nommer des commissaires qui reçurent la mission de rechercher quelle était l'aptitude des notaires en charge et le pouvoir de suspendre les incapables (4). De ce que les notaires du Châtelet étaient trop nombreux, il résultait aussi qu'ils

(1) Sar les mesures prises ponr empêcher ces abus, voyez Projet de règlement du Châtelet du 13 juin 1320, art. 12, dans le Recueil du Louwej t. 1. p. 741, note B, et dans Tsambert, t. III, p. 247 ; ordonnance du 17 janvier 1367, art. 21 et suiv., dans le Eecueil du Louvrêj t. VU, p. 706, et dans Isambert, t. V, p. 308 ; Fragment d'an répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ siècle^ n° 136, p. 75.

(2) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV^ siècle, n* 93, p. 43.

(3) L'ordonnance de novembre 1302 s'occupe déjà d'eux pour fixer leurs salaires. Eecueil du Louvre, t. I, p. 362 ; Isambert, t. II, p. 751.

(4) Ordonnance] du l*' mai 1313, dans le Eecueil du Louvre, t, I, p. 617 ; Isambert, t. III, p. 37.

étaient portés à exagérer leurs salaires, parce qu'ils faisaient peu d'affaires. On possède un projet de règlement qui essaya d*améliorer leur situation : il proposait de ramener le nombre des notaires du Châtelet de soixante à trente ou même à vingt-quatre. Ces notaires n'auraient exercé leurs fonctions que pendant trois ans ; au bout de ce temps on aurait vendu leurs sièges à de nouveaux titulaires. Le roi espéi rit obtenir de son côté de chacune de ces ventes cent livres tournois par an. Ce qui est certain, c'est qu'en 1320, les notaires qui vendaient ou plus exactement louaient leurs charges, en tiraient déjà un revenu annuel de quarante livres. On se proposait aussi de donner plus d'autorité au prévôt sur ces officiers, de les rapprocher de ce magistrat en les obligeant à faire dire les messes de leur confrérie à la chapelle du Châtelet, de leur interdire de faire des écritures les dimanches et jours de fête, enfin de les obliger à indiquer en marge de chaque acte le coût de cet acte (1). Ce projet ne reçut pas d'exécution. Le nombre des notaires resta fixé à soixante, par l'ordonnance de février 1327. Elle leur donna la mission exclusive de recevoir les contrats sous sceau, ainsi que les autres actes auxquels les parties voulaient conférer l'authenticité (2) ; mais elle leur interdit pour l'avenir de vendre ou donner à ferme leurs offices, sous peine de destitution. Les notaires devaient désormais être nommés par le chancelier assisté de quatre membres du Parlement et du prévôt. Enfin l'ordonnance condamne en termes énergiques les salaires outrageux qu'ils ont pris jusqu'à ce jour et fixe avec soin

(1) Recueil du Louvre, t. I, p. 741, note B ; Isambert, t. III, p. 246.

(2) Il résultait de là que l'acte d'un notaire d'un Châtelet n'avait pas besoin d'être revêtu du sceau du prévôt et qu'il faisait foi comme d'un acte passé en justice. Voyez Orand coutumier de France^ iiv. I, ch. ii ht s y p. 34. On trouvera, ibid., pp. 58 et suiv., des détails sur la rédaction

des actes de ces notaires, ainsi que sur leurs salaires, et on pourra, en les lisant, se rendre compte des fraudes qu'ils commettaient.

leurs émoluments pour l'avenir (1). Rien n'y fit et les plaintes des particuliers continuèrent comme par le passé. Ces fonctions étaient si lucratives, qu'à plusieurs reprises les examinateurs du Châtelet et les notaires d'Église essayèrent de dresser des contrats et obligations. Mais les notaires veillaient au respect de leurs privilèges et ils obtinrent des arrêts qui prohibèrent cette concurrence (2).

Les clercs du prévôt de Paris suivaient l'exemple des notaires, comme les notaires imitaient les procureurs, comme les procureurs prenaient les examinateurs pour modèle. « Il y a, dit un acte de 1320, un clercq qui en a plusieurs dessous luy et prennent de si grands sallaires et demeurent les causes à jugier quand leur plaist et tant comme il leur plaist... et font moût de extorsions quiporront bien être sceue quand l'en voudra et que le prévôt et parçonnier de leurs prises, dont ce est contre droit et ou grand dommage des subgés (3). »

En 1313, cet office de clerc du prévôt était tenu par Jean Paien qui se permit de telles exactions, que le roi dut le suspendre de son office et ordonner l'inventaire de tous ses biens (4).

Ce clerc de la prévôté de Paris était chargé de fonctions multiples : il avait la garde de tous les procès rapportés ; c'était lui qui rédigeait les jugements par écrit. Il tenadt aussi les écritures des aflaires criminelles. De bonne heure il ne put suffire à des occupations si nombreuses et il y eut un second clerc de la prévôté qui fut spécialement chargé des actes, écritures et appointements intéressant les prison-

(1) Ordonnance de février 1327, art. 17 et sulv., dans le EectiHl du Louvre^ t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 342.

(2) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parmenne au XV*^ siècle, hH 91, 93 et suiv., pp. 43 et suiv.

(3) Isambert, t. III, p. 251.

(4) Recueil du Loum'e^ t. I, p. 517 ; Isambert, t. III, p. 538.

niers, tant au civil qu'au criminel (1). Tant qu'il n'y avait eu qu'un seul clerc, il n'avait pas tenu registre des bannissements, des mises en liberté de prisonniers, des amendes, et il en résultait qu'on ne pouvait pas savoir si un individu arrêté était récidiviste ou non. Aussi demandait-on déjà en 1320, la création d'un office spécial à cet effet (2). La création du clerc criminel donna satisfaction à ce vœu. Ces deux clercs et ceux des auditeurs multipliaient, eux aussi les écritures et les défauts à Tinâni, double source de profits dont on essaya en vain de les priver par des prescriptions minutieuses qui demeurèrent sans efficacité (3). Il était interdit au clerc civil et au clerc criminel d'exercer aucun autre office, mais on les autorisait pour leurs propres charges à avoir eux-mêmes des clercs qui pouvaient faire les rapports, commissions et autres écritures. Il leur était enjoint de les choisir, « bons et suffisants, sachant lire et entendre latin, afin que par leur ignorance et insuffisance, esclandres ou inconvénients n'adviennent (4). » Avec ces deux clercs il ne faut pas confondre un troisième clerc, véritable secrétaire du prévôt de Paris et qui tenait ses écritures personnelles. De très bonne heure, profitant de sa situation privilégiée, il s'était permis les actes les plus arbitraires, donnant main-levée desécrous des prisonniers qu'il mettait ainsi en liberté. L'ordonnance de novembre 1302 dut rappeler que ce droit n'appartenait qu'au prévôt et à son lieutenant (5). 11 semble bien qu'au début les fonctions de ce troisième clerc, comme celles des

(1) Grand coutumier de France^ liv. I, ch. n, p. 35.

(2) Voyez des détails sur la rédaction des écritares par ces clercs et sur leurs salaires, dans le Orcmd coutumier de France^ liy. I, ch. il bis pp. 60 et suiv., p. 64.

(3) Recueil du Louvre^ 1. 1, p. 741, note B ; Isambert, t. III^ p. 250.

(4) Grrand coutumier de France, liv. I, ch. ii 6w, p. 64.

(5) Recueil du Louvre, t. I, p. 352 ; Isambert, t. II, p. 75L ,

deux premiers, avaient été réunies entre les mêmes mains, mais lorsque après avoir été séparées elles furent définitivement organisées, il y eut à côté du clerc civil et du clerc criminel, un greffier du Châtelet. Les fonctions de ce greffier du Châtelet consistaient à recevoir les rapports des ajournements faits à bref délai pour faits de corps entraînant peine du bannissement, ainsi que les ajournements en cas d'injure et de violence, à enregistrer ces ajournements, faire crier le défaut par un sergent contre les défaillants, sauf à le rabattre s'ils se présentaient avant la fin de Taudience, faire emprisonner ceux qui avaient été ainsi assignés à bref délai, etc. (1). Au grefie delà prévôté appartenaient les écritures relatives à la geôle, au siège et à l'auditoire du prévôt de Paris, mémoriaux, défauts, actes judiciaires, copies de lettres et autres preuves, enquêtes, les écritures des parties, les interlocutoires, les sentences exécutoires, les renonciations, les lettres de sergents, les commissions, les registres des métiers (2).

Le scelleur n'était pas non plus un officier sans importance. De bonne heure le Châtelet avait pos,sédé un sceau particulier, et c'était cet officier qui en avait la garde ainsi que celle du contre-sceau. Le scelleur apposait le sceau sur les promesses, obligations, quittances, actes de procédure qui étaient assujettis à cette formalité (3). Il était assisté d'un chaufie-cire ; il était nommé et révoqué par le roi, touchait cinq sous de gages par jour, et depuis 132011 devait demeurer au Châtelet pour être en tout temps à la disposition des particuliers. S'il était obligé de s'absenter, il mettait à sa place un homme loyal et suffisant, mais dans aucun cas son absence ne devait durer plus de trois

(1) Grand coutumier de France^ liv. I, ch. il, p. 36.

(2) Fragment d'un répertoire dejurieprudenee parisienne au XV eiècle^ n* 77, p. 34.

(3) Gh'and coutumier de France, liv. I, ch. ii bis, p. 34.

jours, à moins d*une permission spéciale du roi ou de la Chambre des comptes. Chaque semaine il devait verser entre les mains du trésorier du roi le produit des droits de sceau (1). Il faut bien croire que le scelleur ne remplissait pas scrupuleusement les devoirs de sa charge, puisque l'ordonnance de février 1320 (art. 15) lui adjoignît un clerc spécial du roi, chargé de le surveiller (2). Comme tous les autres agents du Châtelet, il se permettait toutes sortes d'exactions, môme contre les sergents du Châtelet dont il recevait les cautionnements à leur entrée en fonctions (3). Mais ceux-ci avaient becs et ongles et savaient se défendre même contre le prévôt de Paris. C'était surtout à l'occasion de l'institution des sergents ou du renouvellement de leurs lettres que le prévôt, les clercs, le scelleur, le chaufie-cire prétendaient lever certains droits sur eux. Les sergents surent tenir tête à tous et le Parlement leur donna gain de cause (4).

Les serçents à cheval du Châtelet de Paris instrumentaient dans toute la France, excepté à Paris et dans sa banlieue (5). Leur nombre fut fixé à quatre-vingt par l'ordonnance de 1302. Chacun d'eux devait donner plége jusqu'à la valeur de cent livres, de bien remplir ses fonctions et prouver au prévôt qu'il avait armure suffisante (6). Par l'ordonnance du 3 îuin 1309 le nombre des sergents à cheval fut réduit à soixante, puis il fut reporté à quatre-vingt-dixhuit par des lettres de Philippe le-Long du 23 janvier 1318 et par l'ordonnance de juin 1322.

(1) donnance de février 1320, dans le Recueil du Louvre, t. I p. 738 ; Isambert, t. III. p. 266.

(2) Recueil du Louvre, t. I, p. 738 ; Isambert, t. III, p. 269.

(3) Grand coutumier de France^ liv. I, ch. il hiSy p. 65.

(4) Voyez Fragment d'un répertoire de juritprudence pariiienne au ZFe iièclê, n- 111 et 112, p. 65.

(5) im., n* 160, p. 94.

(6) Recueil du Louvre, t. I, p. 352 ; Isambert, t. II, p. 7i9.

Les sergents à pied ou à verge (1) et les douze de la douzaine (2) faisaient et signifiaient les actes de procédure dans Paris et sa banlieue (3). L'ordonnance de novembre 1302 fixa leur nombre à 80 ; elle les obligea aussi à donner plége de bien remplir leurs fonctions et à justifier devant le prévôt d'une bonne armure (4). Bientôt l'ordonnance du 3 juin 1309 porta à 90 le nombre des sergents à pied en y comprenant ceux de la douzaine. Le roi déterminait ainsi le nombre des sergents dans maintes ordonnances, pour les empêcher de se multiplier à l'infini ; précaution inutile, jamais les ordonnances ne furent respectées, pas même celles qui essayaient d'arrêter le mal en reconnaissant un grand nombre de charges. Ainsi dès l'année 1318, le roi portait à 133 le nombre des huissiers à pied du Châtelet (5). Rien n'y fit et le nombre des huissiers à cheval ou à pied du Châtelet de Paris s'augmenta si rapidement, qu'on en comptait plus de 700 dès l'année 1327. Le roi ne se découragea pas. Une ordonnance de février de cette même année ramena leur nombre à 120 pour les sergents à verge, à 80 pour les sergents à cheval. En même temps elle réglementa leurs salaires ; enfin elle essaya de mettre la paix en interdissant aux sergents à verge d'instrumenter dans la banlieue de Paris (6). Le nombre des sergents s' étant de nouveau mul

(1) Sur Porigine du mot sergent à verge, voyez Du Cange, Y** Servimtes, éd. de 1886, t. VII, p. 447.

(2) On appelait ainsi les douze sergents qui servaient de garde au prévôt de Paris.

(3) Fragment d'un r^ertoire de Jurisprudence parisienne au XV^ siècle ^ no 17, p. 8.

(4) Recueil du Louvre, t. I, p. 351 ; Isambert, t. II, p. 749. Cette même ordonnance (art. 11) détermine le salaire des sergents à pied..

(5) Lettres de Philippe-le-Long du 23 janvier 1318. — Voyez aussi ordonnance de juin 1322.

(6) Ordonnance de février 1327, art. 19 et suiv., dans le Recueil du Louvre^ t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 343.

tiplié, une ordonnance de juin 1369 révisa leurs commissions, remena tous les sergents, tant à pied qu'à cheval, au chifire de 120 ; elle laissa à ceux qui excédaient ce nombre le droit d'exercer leur vie durant, mais elle leur retira celui de transmettre leur charge (1). On voit par cette dernière disposition que les charges de sergent se transmettaient déjà à cette époque sous forme de vente et que leur vénalité était même reconnue par la loi. En 1414 nous assistons à la vente d'une office de sergenterie en audience publique du Châtelet sur l'ordre du prévôt et à la suite d'une saisie pratiquée sur cet office (2).

On sait les fonctions de ces sergents ; ils faisaient les ajournements, tant civils que criminels ; ils procédaient aux exécutions sur les biens et sur les personnes ; ils faisaient les arrestations et conduisaient à la geôle du Grand Châtelet, mais non ailleurs ; ils procédaient aux vues et montrées ; ils étaient placés comme garnisaires chez les débiteurs qui n'acquittaient pas leurs dettes; ils pratiquaient les saisies conservatoires telles que les arrêts, saisies, gageries et autres; ils étaient même parfois chargés de la garde du temporel des évêchés mis dans la main du roi (3).

Parmi ces sei^ents, deux étaient spécialement attachés au service de l'audience du Châtelet : l'audiencier et son compagnon sonnaient la cloche qui annonçait à l'avance aux magistrats, avocats, procureurs et autres, l'ouverture de l'audience du Châtelet. Ils devaient toujours être présents à cette audience pour garder le guichet et faire la

(1) Recueil du Louvre, t. II, p. 194. Sur le salaire des agents à Terge du Châtelet, voyez le règlement du 17 mai 1399, dans le Recueil du Louvre, t. XII^ p. 194.

(2) Voyez Répertoire de jurisprudence parisienne au XV^jàikley n* 168, p. 87.

(3) Qr0md couiumier de France, liv. I, ch. ii hie, pp. 66 et buIt , où l'on trouvera aussi TiadicatioB de leurs divers salaires.

police. S'il s* étaient absentés sans la permission du juge, ils auraient encouru la première fois une amende de dix sous et la seconde fois une amende arbitraire qui ne pouvait pas être inférieure à vingt sous. C'était l'audiencier ou son compagnon qui faisait l'appel des causes. Il lui était bien recommandé, on s'en souvient, de n'y procéder que sur Tordre du juge pour empêcher les procureurs de prendre des défauts par surprise (1). On lui enjoignait aussi de faire rappel à très haute voix. Autrement le procureur d'une partie disait qu'il n'avait rien entendu et prenait défaut. Enfin il devait avoir bien soin de ne pas laisser les procureurs ni les plaideurs, pénétrer dans la partie de la salle réservée aux juges et aux avocats (2).

Malgré tout, l'audiencier et son compagnon s'acquittaient très mal de ces charges particulières. Aussi régnaitil un grand désordre à l'audience du Châtelet Les allées et venues des hommes de loi, leurs colloques y causaient de véritables scandales et le prévôt était impuissant à établir la paix et le calme autour de lui (3).

Mais cette négligence de l'audiencier et de son compagnon était peu de chose si on la compare à tous les méfaits que se permettaient les sergents à pied ou à cheval vis-à-vis des pauvres gens. Ces méfaits sont trop connus pour qu'il soit nécesi^aire d'y insister. Les poëmes du moyen âge les relatent aussi bien que les arrêts du parlement et les règlements des magistrats :

€ Clercs chantent, bidauz dancent, Yieilles plaident, cherretiers tancent,

(1) Grand coutumier de France^ liv. I, ch. ii 5w, p. 64 et 74.

(2) Ordonnance de février 1327, art. 31, dans le Recueil du Lov/ore^ t. II, p 2 ; Isambert, t. III, p. 345.

(3) C est ce qui résulte bien nettement des règlements de ce magistrat insérés dans le Fragment d*un répertoire de jurieprudence parisienne au XV^ siècle.

Gennes famés jonglent et rient^ Serjanz hoquelent, herauz crient,

Gharroîz comme fondre randonnent (1). >

Comment en aurait-il été autrement, surtout au Châtelet de Paris où la plupart des sergents touchaient de près ou de loin au prévôt cm à sa famille. < Il y a, dit une remontrance faite au roi en 1320 (2), si grant multitude de sergens, dont la greigneur partie et du païs au prevost et de son lignage, ou du lignage sa femme, aucuns frères serourges, ou cousins aus auditeurs, qui bâtent gens et font moult d'autres excès et méfiais, qui bien seront sçeus, dont on ne puet avoir raison, ne plaindre ne s'en oze l'en. > Ces plaintes restèrent sans effet; en tout temps on voit les sergents se permettre les actes les plus arbitraires ; ils attentent Éûême à la liberté des personnes et procèdent sans scrupule à des arrestations tout à fait illégales. Comme tous les sergents des autres Juridictions, ceux du Châtelet demandaient des salaires exagérés et abusaient des frais de transport. Cette dernière fraude était surtout fréquente et facile de la part des huissiers à cheval qui, on l'a vu, avaient le droit d'exploiter dans toute la France. Ils en profitaient pour mener large vie dans leurs voyages, emmenant à leur suite, plusieurs chevaux, descendant dans les hôtelleries les mieux fréquentées, le tout aux frais des plaideurs. < Il est venu à notre congnoissance que les huissiers de Parlement, les sergens à cheval et autres, en allant faire leurs exploiz, mainent grand estât, et font grans dépens aux coups et aux frais de bonnes gens pour qu'ils font les exploiz et sont à

(1) G. Guiart, p. 330. Voyez la Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de V ancien langage français^ v* serjant, t. IX, p. 404. Il faut lire hoquelent, qui eigaifie trompent, et non pas hoquetent. qui veut dire ébranlent et nerait ici vide de sens.

(2) Itambert, t. IIL p. 251.

deux chevaux pour plus grand salaire gaigner, lesquels si ils alloient en leurs propres besoingnes, iroient aucune fois à pié, ou seroient contens d'un cheval ; nous qui voulons réfréner telz despens excessifs, tauxons et admoderons leurs salaires pour chacune journée à huit sols parisiz, et tournoiz ou pays à tournoiz, et voulons et ordonnons que de salaire ils soient contens pour chacune journée (1). » L'ordonnance, bien entendu, ne fut pas observée; nous en avons la preuve par un acte postérieur où il est parlé d'un sergent à cheval du Châtelet qui réclamait au baron d'Ivry trente cinq jours de déplacement pour une contrainte et exécution à raison de seize sous par marché fait (2). Les pauvres gens continuèrent à être ruinés par les dépenses énormes de ces huissiers à cheval qui parcouraient la France dans tous les sens pour les ajourner, les saisir et les exécuter. Quelques-uns faisaient plus encore, ils s'installaient à demeure fixe dans une localité, s'ils voyaient moyen de s'y enrichir en faisant concurrence aux officiers du lieu. Une ordonnance du 26 juillet 1392 rappela aux sergents à cheval du Châtelet qu'ils devaient résider à Paris, sous peine de perdre leurs offices (3). Rien n'y fit et ils continuèrent jusqu'à la fin de l'ancien régime à aller s'établir là où il y avait profit à faire. En 1698, un huissier à cheval du Châtelet vint s'installer dans la ville de Brissac où siégeait alors le Conseil souverain d'Alsace et le même fait se reproduisit en 1721 à Colmar. Mais les huissiers alsaciens veillaient à leurs droits et ils obtinrent gain de cause en invoquant les privilèges de la province (4).

Les sergents à pied et les sergents à cheval du Châtelet

(1) Isarabert, t IV, p. 832.

(2) Fragment tTun répertoire de jurisprudence au XV* siècle^ n* 167, p. 86.

(3) leambert, t. VI, p. 708.

(4) Voyez Recueil des ordonnances (TAlsctee, t. 1, p. 265.

n'avaient aucun scrupule à se faire concurrence entre eux. Les sergents à verge, qui avaient le droit d'instrumenter dans Paris et sa banlieue seulement, essayaient d'empiéter sur les sergents à cheval et de faire encore ailleurs des actes de procédure. De leur côté les sergents à^cheval, qui avaient cependant la France pour territoire, moins Paris et sa banlieue, voulaient exploiter dans la capitale. Mais les uns et les autres étaient organisés en communautés dont les représentants savaient bien défendre les privilèges (I). Ce qu'on peut reprocher de plus grave aux huissiers à cheval du Châtelet de Paris, c'est d'avoir fait connaître et d'avoir transmis dans presque toutes les juridictions du royaume les pratiques dn Châtelet. Ces pratiques ont été acceptées avec empressement par les hommes de loi de province, qui y trouvaient leurs profits.

Au surplus les autres officiers du Châtelet se permettaient, comme les sergents, de réclamer des salaires scandaleux. Le soin avec lequel tous ces salaires sont réglementés est la meilleure preuve des exactions qui se commettaient. Une fraude particulièrement dangereuse consistait à rester très longtemps sans rien réclamer des clients ; puis au bout de plusieurs années, l'offlcier de justice faisait tout à coup apparaître des demandes qu'il était le plus souvent impossible de discuter. On finit par admettre que ces actions en paiement de salaire, formées par les avocats, procureurs, commissaires, notaires, sergents et autres officiers du Châtelet ou par leur héritiers, seraient soumises à la prescription d'un an et que ces créances ne produiraient intérêt légal que pendant trois ans. Si la partie venait à décéder, l'homme de loi devait agir dans l'année contre les héritiers (2).

(1) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisiennes au XV* siècle y n^ 69, p. 87. On n'était admis à exercer Toffice de sergent à verge qu'autant qu'on avait payé les droits de confrérie. Ibid,, n* 162, p. 85.

(2) Grand coutumier de France ^ Hv. I, ch. ii bis, p. 56 et suiv.

II ne faut pas croire que nous en ayons fini avec Ténumèration de ceux quî^ au Châtelet de Paris, suçaient le sang des plaideurs. Nous n'avons rien dit de certains experts, notamment de ceux de la maçonnerie, qui présentaient des . comptes fantastiques, ni du clerc de la geôle, ni du geôlier chargé de la garde de la nourriture des prisonniers auxquels il réclamait en retour des sommes exorbitantes.

En 1320 on demanda que les prix du geôlier fussent taxés trois fois par an par le prévôt (l). Que ce vœu ait été ou non exaucée, il n'en résulte pas moins des textes que les contestations entre le geôlier et ses pensionnaires étaient fréquentes à l'occasion du prix des repas (2). Que dire des

(1) Recueil du Louvre, t. I, p. 741, note B ; Isambert, t. III, p. 247.

(2) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle^ n" 114, p. 57. L'ordonnance de février 1327 prescrivit au prévôt ou à un lieutenant de visiter dès le lendemain toutes les personnes qui avaient été arrêtées et emprisonnées la veille, € car le plus souvent pauvres gens sont pris et emprisonnés pour légères causes, desquelles ledit prévôt pourra tantôt faire délivrance suffisante et avec ce sera plus remembrant de tous les faits des prisonniers. > Ordonnance de février 1327, art. 43, dans le EecueU du Louvre^ t. II, p. 2, et dans Isambert, t. III, p. 347. — Sur la tenue de la prison du Châtelet de Paris, voyez Grand coutumier de France^ liv. I, ch. ii biSf p. 75. La plupart des dis* positions qu'on a reproduites de ce Grand cautumier ou auxquelles on. a renvoyé, sont extraites d'ordonnances publiées au ï^arlement en 1425 et au Châtelet le 23 octobre de la même année. € Monseigneur le président de la cour du parlement tenant le siège, présens Monseigneur le prévost, les lieutenants civil et criminel, le procureur du Roy et les advocats, les procureurs, commissaires, notaires dudict Chastellet à grant nombre. > Le Grand coutumier de France fait donc connaître d'une manière exacte Tétat de cette juridiction du Châtelet à Tépoqne même où notre période prend fin. A ce propos, il donne un extrait du style du Châtelet sur la maçonnerie, très important pour ceux qui veulent connaître les règles relatives à la construction des murs et à leur mitoyenneté dans Paris. Il est également question, à cette occasion, de la dénonciation de nouvel œuvre. Voyez ce que nous avons dit de cette action dans la Nouvelle Eevue historique de droit français et étranger, t. ziv, p. 627.

sergents garnisaires et mangeurs dont le nom seul suffisait pour faire trembler les malheureux ? (1).

Il est temps de clore cette liste et de conclure. Le Ghâtelet de Paris a exercé une influence considérable dans notre ancienne France et jusque dans le code de procédure actuellement en vigueur. Sa procédure, son style, ses pratiques, se sont répandus dans un grand nombre de juridictions du royaume. Ses huissiers à cheval en ont été les propagateurs. Lorsqu'on a rédigé le code^de procédure, les pratiques du Ghâtelet ont été plus d'une fois consacrées par la loi. C'est qu'en effet le Ghâtelet s'était sensiblement amélioré, à ce point qu'on avait complètement oublié qu'au Moyen âge il avait été le principal foyer de toutes les fraudes de la chicane. G'est ce vieux Ghâtelet, bien différent de celui des siècles suivants, que nous avons essayé de faire revivre avec tous ses abus et ses vices. Que de fois n'a-t-on pas reproché à Louis XII et à François !•' d'avoir créé la vénalité des offices de judicature. Cette vénalité est née d'elle-même, spontanément, au sein même du Ghâtelet, en plein Moyen âge. On a vu que les offices de procureur, de sergents et autres s'y transmettaient sous la surveillance insuffisante et inefficace du prévôt. Ces officiers de justice ayant acheté ces charges plus ou moins cher s'efforçaient de s'enrichir aux dépens des plaideurs et le prévôt loin de réprimer ces excès, en faisait autant de son côté. Prévôt, auditeurs, examinateurs, avocats, procureurs, clercs des procureurs, greffiers, notaires, sergents à cheval, sergents à verge, scelleur, chauffe-cire, clerc de la geôle^ geôlier, ne voyaient dans les malheureux qui tombaient entre leurs mains, que des instruments de lucre et ils les ruinaient sans pitié. Comment le prévôt aurait-il pu exercer une action quelconque sur ces auxiliaires, alors qu'il était lui-même

(1) Voyez Fragment d'un répertoire de jurieprudenee parieiennê au XV Hècle, n<» 16, p. 7 ; a« 75, p. 33.

convaincu d'exactions scandaleuses et qu'il choisissait quelqnes-uns de ses hommes de loi parmi les gens sans aveu ? Par la même raison son pouvoir disciplinaire était sans eflacacité et il lui en arrivait même d'en user si maladroitement que le Parlement réformait ses arrêts (1).

Lorsque les abus dépassaient toutes les bornes, que les plaintes devenaient générales et arrivaient jusqu'au roi, on se décidait à des réformes, mais elles n'aboutissaient à aucun résultat. Le plus souvent le prévôt était lui-même consulté par le roi ou par le chancelier sur les améliorations qu'il conviendrait d'introduire dans l'administration de la justice au Châtelet et avant de répondre il s'entourait des avis des avocats, procureurs et autres gens de loi de sa juridiction (2). Toutes les fois qu'on procède ainsi, qu'on s'adresse pour le redressement de certains abus, précisément à ceux qui sont intéressés à leur maintien, on fait œuvre vaine et inutile. Des réformes sérieuses ne furent introduites au Châtelet que sur l'initiative des Etats Généraux. C'est ainsi que sous le règne de Charles V et à la demande des Etats, les fonctions d'auditeur au Châtelet cessèrent d'être données à ferme .et furent mises en garde, c'est-à-dire en commission, avec attribution à leurs titulaires d'un traitement fixe de 40 livres par an (3). Mais le mal n'était réprimé que pour un instant et bientôt il reparaissait sous une autre forme ou sous la même, tant était puissante

(1) Eu 1485, nn procureur du Châtelet, interdit par le prévôt, en appelle au Parlement, et celui-ci enjoint au prévôt de laisser le procureur exercer son office. Voyez Fragment d^wn répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle, n® 127, p. 28. Dans d'autres circonstances, nous voyons le prévôt du Châtelet interdire à des procureurs de postuler devant lui tant qu'ils n'auront pas été relevés des excommunications qu'ils ont encourues. lUd., n°« 68 et 69, p. 29.

(2) Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XV* siècle^ nM3, p. 19;no88, p. 41.

(3) Voyez Picot, Histoire des États- Généraux, 2a éd., t. 1, p. 208.

la résistance des corporations de ces gens de loi contre les volontés royales.

Ce triste tableau d'officiers de justice, de praticiens, âpres au gain et malhonnêtes, toujours prêts à dévorer les pauvres gens et à se dévorer entre eux, ne représente heureusement pas le Châtelet tout entier, encore moins les autres juridictions du Moyen âge. Celui qui voudrait généraliser et dirait : telle était la justice au Châtelet, telle était la justice dans les autres juridictions, se tromperait gravement. Il serait facile de trouver à Paris des tribunaux composés de magistrats remarquables, d'officiers de justice honnêtes où la procédure n'était pas corrompue par la chicane : il suffirait par exemple de se rendre au Parlement. Là se rencontraient des magistrats, des avocats, des hommes de loi d'une expérience consommée et d'une intégrité parfaite.

On sait de quelle autorité considérable jouissait notre Parlement au Moyen âge, non seulement en France, mais encore à l'étranger. Les plus grands princes de l'Europe le prirent maintes fois pour arbitre de leurs différends. Les papes daignaient montrer leur estime pour cette haute magistrature, et pendant le grand schisme ils s'efforcèrent môme d'obtenir ses faveurs. En France, le roi et les grands du royaume le considéraient comme Timage même de la justice. Les autres cours le prenaient comme modèle et imitaient son style. Sa procédure n'était pas compliquée comme celle du Châtelet, et un seul défaut suffisait pour faire perdre la cause, tandis qu'au Châtelet, comme dans les autres juridictions inférieures, on en prenait plusieurs avant d'arriver à sentence définitive (1). Il serait facile de relever à côté du Parlement d'autres juridictions établies à Paris, et qui étaient également entourées d'une haute estime. Mais par cela même que tous ces tribunaux, supérieurs ou même souverains, attiraient à eux les hommes

(1) Anciennes coutumes d* Anjou et du Maine G, n* 38, t. III, p. 21.

de loi les plus remarquables, les offices des juridictions inférieures se recrutaient assez mal. Tel était notamment le sort du Ghâtelet.

Il ne faut pas oublier non plus qu'on vient de rechercher ce qui se passait au Ghâtelet d'après les documents du xiv' et du XV* siècle, c'est-à-dire d'une époque de troubles civils et de guerres désastreuses, pendant laquelle l'autorité et la discipline avaient presque partout disparu.

D'ailleurs au Ghâtelet même il y avait de sages et intègres magistrats : c'était les conseillers, contre lesquels les documents anciens ne relèvent jamais aucun grief. Quant aux gens du roi, ils faisaient bravement leur devoir, quelque pénible qu'il pût être dans certaines circonstances, dénonçant sans trêve ni pitié au Parlement toutes les fraudes et exactions qui se commettaient autour d'eux (1). Dès ce temps ils avaient compris qu'ils représentait le roi, c'est-àdire l'État, la société et l'intérêt de tous, et leur action aurait peut-être été plus efficace s'ils avaient été mieux secondés par le Parlement. Mais celui-ci était porté à se montrer plutôt indulgent que sévère vis-à-vis des gens de loi, et sa répression n'était jamais assez rigoureuse pour servir d'avertissement dans l'avenir. Ce fut une faute dont nous souffrons encore aujourd'hui. Notre code de procédure admet des écritures qui sont tout à fait inutiles. Trop souvent aussi les défauts servent à dissimuler le mauvais vouloir ou même la fraude d'un plaideur. La commission chargée depuis dix ans, au ministère de la Justice, d'étudier la réforme de la procédure, a enfin déraciné ces derniers abus : elle a supprimé toutes les écritures inutiles et sensiblement diminué les défauts. Mais à quelle époque son projet deviendra-t-il une loi ? Il est plus aisé de poser la question que d'y répondre.

(1) On en a de nombreux ezemplei dans le f*ra§ment à*uH répepMrê de junapmdmcô parisiminê au XV* siècle.

OIBABDOT.

Page 1