Collection Delamare, vol. 187, fol
pour avoir volé une cuiller d'argent chez son maistre, et qui m*a esté amenée par un orphebvre de nostre ville, en exécution d'un édit du mois de mars 1700, qui nous donne le paraphe de leur registre; laquelle avait esté aussy escrouée par le prévost des marchands, qui a esté depuis déclaré incompétent, et est par conséquent resté à juger; toutes les informations et confrontations estant faites, il me reste à sçavoir si je puis la juger en dernier ressort, au nombre de sept conseillers, comme aurait peu faire ledit prévost, où si il y aura appel à minimà de mon jugement, assisté de deux conseillers seulement, d'autant que vous marquez (tome imprimé) que les procès des domestiques sans répondants se peuvent faire comme à gens errans et vagabonds, ce qui s'entendrait en dernier ressort. J'attendray l'honneur de votre advis sur le
tout, comme aussy de vouloir me marquer Monsieur
Dargenson a esté maintenu et déclaré compétent pour juger, ce m'a-t-on dit, un homme à mort, qui a esté exécuté il y a quelque temps, en conséquence d'un arrest du conseil rendu sur le conflit de M. le lieutenant criminel du Chastelet de Paris. Cet exemple pourrait me servir d'instruction, et pour l'establissement de jurisdiction et pour la manière de juger, dont je suis en peine. Pardon, si je prends tant de liberté; c'est que je suis persuadé que je ne me peux adresser à une personne plus éclairée et plus zélée pour nos jurisdictions; en estant en outre les preuves généralles des marques particulières, qui me feront toujours estre très-respectueusement, Monsieur, votre très-humble et obéissant serviteur.
Mutel,
Lieutenant général de police à Meaux, y demeurant.
Meaui, 2 novembre 1710.
3Gf,
A Monsieur Mutel, conseiller du roy, lieutenant général de police, à M eaux 1 .
Monsieur,
Testais à ma maison de campagne lorsque la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire est arrivée chez moi, à Paris, et ne l'ai resçue que d'hier au soir, que j'en suis de retour.
Le jugement rendu contre le prévost des marchands est conforme à l'ordonnance. Le vol domestique, sans effraction, n'est point un cas prévostal, et quand mesme cela seroit, il n'auroit pas peu en connoistre, puisque le crime a esté commis dans la ville de sa résidence. Mais vous me permettrez de vous dire que cela n'estoit pas non plus de la vostre, et que c'estoità M. le lieutenant criminel d'en connoistre. 11 est vrai que c'est au magistrat de police à parapher les registres des orfèvres et à les condamner à l'amende, lorsqu'ils manquent à ceste formalité ; mais il ne s'en suit pas que l'exposition qui se fait chez eux de choses volées soit un fait de police.
Il est vray aussy que le magistrat de police a droit de punir les vagabonds, et la peine à l'esgard des hommes est le bannissement, le fouet ou les galères, et des femmes, l'hôpital. Mais le juge, qui est l'interprète des lois, a réduit celte compétence à la punition du seul libertinage, par exemple des mendians valides, des bohémiens, des gens sans aveu et autres, qui n'ont ny estât ny condition fixe et certaine, qui ne sont réclamés par personne, et qui troublent la tranquillité publique par leur mauvaise vie. Mais lorsque ces mômes gens commettent quelque crime, c'est au juge du criminel d'en connoistre.
A l'esgard des domestiques, vous me marquez que j'ai dit dans mon premier tome que quand ils n'ont pas de répondant, ils doivent estre traitiez comme vagabonds. C'est à la page 107
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que j'en ai parlé, et si vous avez pour agréable de reveoir ce passade, vous y remarquerez que j'ai dit queceuxqui quittent leurs maistres sans leur consentement ou une cause légitime, et sans avoir pris d'eux un congé par escript, seront traittez comme vagabonds, ce qui ne peut pas s'appliquer à celle dont vous m'escrivez, car elle estoit encore chez son maistre. Or, tant qu'un serviteur est en service, qu'il ait répondant ou non, il ne peut être réputé vagabond.
A l'esgard de l'autre article de vostre lettre, M. d'Argenson n'a point eu de conflit à faire régler avec M. le lieutenant criminel; mais voici les principaux cas dont le magistrat de police connoisse seul, en matière criminelle : les faux enrollemens, la composition, impression et débit de mauvais livres, les émotions populaires, les troubles de commerce dans les marchés publics, ou à l'esgard du pain sur les chemins ou chez les boulangers, la fabrication, vente ou port des armes défendues, le port des cannes ou bastons par les laquais, les violences faites aux syndics, gardes ou jurez des communautez de marchands ou artisans, dans leurs visites. Si vous avez besoin d'exemples, vous trouverez dans le second tome du Traité de la police des condamnations à mort rendues par M. de La Reynie contre des particuliers qui avoient commis des violences chez un boulanger. J'en donnerai d'autres, et dans chacun de ces autres, des preuves, dans la suite de mon Traité de la police.
Les vols domestiques, comme vous voyez, Monsieur, ne sont point compris dans aucun de ces cas. Si néantmoins l'on vous en abandonne la connoissance à l'esgard de cette tille, vous ne la sçauriez juger qu'à l'ordinaire, à la charge d'appel.
J'ai l'honneur d'estre avec bieu du respect, Monsieur...
Delamare.
Comme le prince a la puissance et l'autorité d'imposer
des peines, il est aussi le maître et le seul dispensateur des grâces.
Les lettres de grâce sont de plusieurs sortes : il y a les lettrespour ester à droit après les cinq années de contumace expirées, celles de grdce, pardon, abolition, rappel de ban ou de galères, et celles de commutation de peines.
Toutes ces lettres s'expédient par M. le chancelier et sont du grand scel.
Sur un état, non signé, des femmes et hommes déférés au Châtelet, on lit :
Mémoire des hommes et fammes reprises de justice que j'ai arrêtés sur vos ordres, Monseigneur (Archives de l'empire, sect. hist., xvm e siècle) : Margot la Noire, qui a eu le fouet et deux fleurs de lis, pour voile et plusieurs fois en prison. — La petite Marie, qui a eu le fouet et la fleur de lis, pour voile de boutique, et plusieurs fois en prison. — La petite Robert, qui a etay plusieurs fois en prison, pour reselages et pour vivre en débauche avec des volleurs, et aller dans les maisons pour voir comme elle son faite, pour faire voiler
Sur un autre état on lit :
Mémoire des volleurs qui sont revenu des galleres, qui sont à Paris, qui voilent ; puis : Mémoire des androit où a voilé le nommé Jacques Arluisson, dit Chevalier, sous prétexte d'aller vendre des pentoufles ou souliers de femme.
On brisait déjà les instruments ayant servi à un jeu prohibé; ainsi le comte de Pontcharlrain écrit à Robert, procureur du roi au Châtelet :
« Le 17 décembre 1696.
« Le Roy m'a ordonné de vous escrire de retournera l'hôtel de Soissons et de dire à mademoiselle de Soissons que le devoir de vostre charge vous ayant obligé de rendre compte
d'une Iotterie qui s'y fait, et des gens que vous y avez veu jouer aux billards qui sont dans son département, aux préjudice des règlements de police. S. M. vous a ordonné de lui dire de faire cesser cette Iotterie, pour laquelle il n'y a eu aucune permission, et de faire oster sans délay ces billards; sinon que vous avez ordre de les faire rompre. »
Le comte de Pontchartrain à Robert, procureur du roi au Châtelet 1 :
« 8 novembre 1696.
« J'ay leu au roy la lettre que vous m'avez escrite au sujet de la nommée Jorel ou la sœur Briet, qui se mesle d'invocations et de recherches de trésors, que vous avez fait conduire au Chastelet. — Il faut vous appliquer, avec soin, à l'instruction de son procez, et me mander ce qu'on aura appris parles informations et par les interrogatoires, touchant le mauvais commerce dont elle se mesle. >
14 juin 1752. — Sentence de M. le prevot de Paris et Messieurs tenant la chambre criminelle au Chastelet de Paris, qui décharge Antoine Nicolas Hérisset, maître brodeur à Paris, et ci-devant garçon de sacristie au collège des Bernardins, de l'accusation contre lui intentée, au sujet du vol commis en l'église des Bernardins.
Billard de Vaux, caissier général de la ferme des postes, était poursuivi par les magistrats du Châtelet, en 1755, pour concussion, faux et banqueroute. Cet accusé, qui approchait de la sainte table tous les trois jours, et communiait avec une hostie de prêtre, par privilège, trouva des protecteurs dans les congrégations, et jusque dans le conseil du roi ; un arrêt du grand conseil évoqua le procès. C'était peu de soustraire un voleur public et
privé à l'autorité des tribunaux légitimes, des agents violèrent le dépôt le plus sacré, celui de la justice, et enlevèrent la procédure du greffe du Châtelet Le greffier Néret, dépositaire de ces pièces et du registre, fut arrêté. Cet acte arbitraire, déféré au parlement de Paris, donna lieu à des remontrances du 27 novembre 1755, signées par de Maupeou, alors premier président, qui en soutint les principes devant le roi. Les efforts des dévots suspendirent le cours de la justice, mais la procédure régulière fut enfin reprise. Billard fut condamné en février 1772, longtemps après l'expulsion des jésuites, qui avaient conservé de l'influence sur une partie du clergé ; il avait été protégé par la comtesse du Barry, qui voulait sauver le coupable, neveu de Billard de Mousseaux, son parent. Les efforts de la favorite furent inutiles; Billard fut attaché au pilori, une seule fois, avec cet écriteau : Banqueroutier et commis infidèle. Billard était en bas de soie, en habit noir, frisé, poudré; s'inspirant deTarluffe, quand le bourreau vint le chercher à la Conciergerie, il l'embrassa, l'appela son frère, le remercia de ce qu'il lui ouvrait la porte du ciel, bénit Dieu de cette humiliation, et récita les psaumes tout le temps qu'il fut au carcan. Condamné au bannissement, il fut conduit hors de Paris et se réfugia à Rome auprès du général des jésuites. Il avait eu la précaution d'y faire passer sa fortune, évaluée à cinq millions *.
On voit, quai des Orfèvres, chez M. Forgeais, dont la persévérante sagacité a sauvé de l'oubli bien des reliques, une badelère ou badelaire, épée de supplice au moyen