‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 28 sur 139 · Archives de l'Empire. Collection Rondonneau · texte numérisé non relu

Archives de l'Empire. Collection Rondonneau

criminelles qui arrivent dans l'enceinte du Louvre, mesme dans toute IV tendue de la ville de Paris, lorsque ce sera entre officiers de la maison du roy et gens à la suite de la cour; et qu'enfin sa juridiction devoit s'étendre jusqu'à dix lieues autour du lieu où le roy fait son séjour, le tout suivant les ordonnances de François I er , Louis XIII et du feu roy Louis XIV, de glorieuse mémoire, qui estoient jointes aux reqnestes dudit prévost de l'hostel et grand prévost de France ; sur quoy les officiers du Chaslelet, ausquels lésâtes requestes et pièces ont esté communiquées par ordre de Sa Majesté, lui auroient représenté qu'il y avait une instance pendante en son conseil entre lui et ledit prévost de l'hostel pour le règlement général de l'une ou l'autre juridiction; et que ledit sieur prévost de l'hostel pouvoit s'y pourvoir pour y former dans les règles ordinaires les nouvelles demandes; que d'ailleurs, en ce qui concerne l'inspection sur la foire de Saint-Germain des Prez, cette foire ne se tenant dans aucunes des maisons royales, et la police qui s'y observe ne regardant pas plus les officiers et les commensaux de la maison du roy que le reste des citoyens, il estoit difficile de comprendre sur quel fondement ledit sieur prévost de l'hostel prétendoit avoir l'inspection, d'autant plus que les deux ordonnances de Louis XIII dont il se sert, et dont la dernière est de 1617, ne lui enjoignent que comme à tous autres justiciers et officiers do tenir la main à ce qu'il n'y arrive aucun désordre, et ne peuvent être regardées que comme des ordres qui l'obligent de prester main-forte à la justice; que pour ce qui regarde les visites que ledit sieur prévost de l'hostel prétend estre en droit de faire pour empescher qu'on ne vende de la viande pendant le caresme, sa prétention a esté réduite par l'ordonnance mesme de 1661, qu'il rapporte, aux seules maisons royales; et qu'en effet l'ordonnance que le feu roy faisoit expédier tous les ans pour ces sortes de visites, s'envoyoit au lieutenant général de police, qui chargeoit les officiers qu'il jugeoit à propos de la faire

LECHATELET DE PARIS.

exécuter; et que, comme ces visites se faisoient en exécution d'un ordre expédié au nom du Roy mesme, il n'y a voit aucune distinction à faire à cet égard, le roy estant le maistre d'adresser ses commissions à tels officiers qu'il lui plaist, que la permission d'establir étau dans la boucherie de l'bospital des Quinze-Vingts pendant le caresme étoit directement contraire au bien de la police générale et au privilège de l'Hostel- Dieu, qu'elle priveroit indirectement d'un secours absolument nécessaire aux pauvres malades, qui y sont actuellement au nombre de trois mille; qu'enfin, pour ce qui est de la connoissance des crimes, soit par rapport aux lieux où ils seront commis, soit par rapport à la personne des accusez, la matière étoit d'une si grande importance qu'il n'y en avoit pas qui regardât plus directement le règlement général qu'il s'agit de faire entre ledit sieur prévost de l'hostel et les officiers du Chastelet dans l'instance pendante au conseil; que cependant, si Sa Majesté vouloit y apporter quelqu'ordre par provision, lesdits officiers du Chastelet la supplioient de vouloir bien au moins donner les limites moins étendues au territoire dudit sieur prévost de l'hostel, qui prétend y renfermer tout ce qui est compris dans le grand dessein du Louvre; et à l'égard de la jurisdiction personnelle, que Sa Majesté pouvoit y apporter des tempéramens semblables à ce qui s'observe par rapport au régiment des gardes, qui excitant une louable émulation entre les différentes jurisdictions , procureraient la punition des crimes et seroient encore plus à affermir la sûreté et la tranquillité de la ville capitale du royaume, à laquelle on ne doit pas appliquer des ordonnances qui n'ont esté faites que pour le temps des voyages de la cour ou du séjour qu'elle a fait dans des maisons de campagne et lieux où il n'y a point d'officiers assez considérables pour partager avec ledit sieur prévost de l'hostel le soin de la sûreté publique; Sa Majesté estant en son conseil, Monsieur le duc d'Orléans, régent, présent, a ordonné et ordonne que sur les demandes cy dessus

énoncées, le prévost de l'hostel et le grand prévost de France et les officiers du Chastelet se pourvoiront en l'instance pendante entre eux au conseil , pour estre lesdites demandes réglées ainsi qu'il appartiendra; et cependant par provision et sans préjudice du droit des parties au principal, ordonne que ledit prévost de l'hostel fera seul la visite dans l'enceinte des palais, cours et jardins du Louvre et Thuilleries et places au devant du palais du Luxembourg, cours et jardins en dépendans, de l'hostel des ambassadeurs extraordinaires, du Palais- Royal, de la maison des Gobelins, du jardin royal, de la maison et jardin de la Pépinière au Roulle, dans les chasteaux de Vincennes, de Madrid et de la Muette, et généralement dans toutes les autres maisons particulières appartenant au roy ou louées par Sa Majesté pour le logement des officiers nécessaires pour son service pendant son séjour à Paris, pour empescher qu'on y vende de la viande pendant le caresrae, à la charge que les viandes saisies seront portées à l'hostel - Dieu et confisquées au proût des pauvres dudit hospital, et les contrevenans condamnez en telle amende et autres peines qu'il appartiendra ; et à l'égard des autres maisons et lieux de la ville et fauxbourgs de Paris, la visite y sera faite en la manière, en vertu de l'ordonnance expédiée, conformément à celles des années précédentes et envoyée au lieutenant général de police, pour tenir la main à ce qu'elle soit exécutée selon sa forme et teneur. Fait Sa Majesté deflenses audit prévost de l'hostel d'establir aucun étau dans la boucherie de l'hospital des Quinze-Vingts ou ailleurs, pour y vendre de la viande pendant le caresme jusqu'à ce que l'instance de règlement soit jugée au conseil, en laquelle les directeurs et administrateurs de Thostel-Dieu interviendront, si bon leur semble; ordonne que ledit prévost de Thostel connoitra de tous crimes et délits dans l'enceinte des palais, cours et jardins du Louvre, des Thuilleries et places qui sont au devant, par quelques personnes que ce puisse estre; veut en outre Sa Majesté que ledit grand

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prévost connoisse de tous crimes et délits entre les officiers ou commensaux de la maison du roy, leurs domestiques ou autres gens attachez à la suite de la cour, en quelqu'endroit qu'ils soient commis dans la ville de Paris, pendant le séjour de Sa Majesté, sans néanmoins que ledit prévost de Fhostel puisse prendre connoissance des querelles qui arriveront entre un officier de la maison du roy et un bourgeois, si ce n'est par prévention , et concurremment avec les officiers de la justice ordinaire, ni qu'il puisse jamais connoître des combats suspects de duel, quand mesme ils se seraient passés dans l'enceinte des susdits lieux privilégiez, desquels néanmoins il pourra informer, dresser des procès-verbaux, mesme faire arrester les coupables pris en flagrant délit, pour estre ensuite les informations et autres procédures portées au grefTe du parlement et y estre pourvû à la requeste du procureur général, ainsi qu'il appartiendra; et à l'égard de la prétention du grand prévost d'avoir inspection sur la foire Saint-Germain des Prez, Sa Majesté l'a débousté et débousle de sa demande, ordonne que les officiers du Chastelet continueront d'y faire la police en la manière ordinaire.

Fait au conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Paris le quatrième mars mil sept cent seize.

Signé : Phelypeaux.

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