‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 48 sur 139 · DRS EXAMINATEURS DU CHATELET · texte numérisé non relu

DRS EXAMINATEURS DU CHATELET

§ 1 er . Nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant aucun examinateur ne sera au reng du siège de nostre dit prévost, et ne sera advocat, notaire, pensionnaire ne procureur, et ne tiendra autre office, fors l'office d'examinateur.

§ 2. Les faicts et articles des parties seront baillez à nostre examinateur ottroyé à partie qui le requière; et si tost que les articles seront baillez à l'examinateur, et que les parties auront leurs tesmoings prests, l'examinateur examinera iceux tesmoings continuellement, et s'il advient que les tesmoings séjournent à Paris ou ailleurs par la faute des examinateurs, ce sera aux propres cousts et despens d'iceux examinateurs.

§ 3. Si aucun défaut est trouvé en leur examination au procez, si qu'iceluy procez ne se puisse juger, ils examineront de rechef les tesmoings et répareront leurs fautes à leurs propres cousts ; et ceux qui seroyent trouvez coustumiers de faire telles fautes seront ostez de leurs offices.

§ 4. Que toutes les examinations, qui se feront par escrit et sur articles, seront faites par lesdits examinateurs, et tout ce qui chet en leurs offices, et non par autres; et seront nommez et donnez par le juge, et non par esleus des parties ou de leurs procureurs; et seront les copies des articles et autres escritures faites et signées par la main de ladite cour; autrement, n'en sera rien taxé; et ne mettront lesdits examinateurs

1. Edicts et Ordonnance» des roys de France. — Font., 1. 1", liv. n, page 217, § 1". Edition Paris, 1611.

LfcS KXAMINATEUKS. IM

aucunes respouses en copies d'articles, s'ils ne voyent qu'icelles copies soient issues et baillées de la cour.

§ 5. Nous avons ordonné et ordonnons que nostre dit prévost ou son lieutenant, pour la pauvreté des parties ou autre juste cause, et non autrement, pourra donner commissaire du pays aux parties, si elles le requièrent.

§ 6. Avons ordonné et ordonnons que doresnavant les parties ou leurs procureurs seront tenus en leurs personnes d'aftirmer leurs articles et de respondre à ceux de leur partie adverse pardevant lesdits commissaires, lesquels ne recevront aucunes responses impertinentes ne par escrit.

§ 7. Avons enjoint et enjoignons ausdits commissaires que désormais ils facent le rapport des arrests des biens par eux scellez, et des sergens mis en garnison ès hostels des malfaicteurs et criminels, et d'autres trespassez sans hoirs, le lendemain après ce qu'ils les auront faits; et qu'ils le facent enregistrer audit Ghastelet en leur présence, ainsi qu'il appartiendra, sur peine de dix livres d'amende et de rendre dommages et interests aux parties.

§ 8. Ordonnons que doresnavant les examinateurs, qui auront amené ou fait amener aucuns prisonniers audit Ghastelet, seront tenus de faire leur registre audit Ghastelet le jour de l'emprisonnement, sur peine de dix livres d'amende et de restituer l'intérest à partie, si ce n'estoit pour aucun cas qu'il convint tenir secret pour le bien de justice, et sur la peine dessus dite, seront tenus de rapporter le lendemain l'information qu'ils auront faite sur ce; et avec ce seront tenus de déclarer au registre dessus dit l'emprisonnement, à la complainte et requeste de quelles gens ils ont ou auront amené lesdits prisonniers.

§ 9. Ordonnons que, quand lesdits commissaires auront fait adjourner aucunes personnes à trois briefs jours au greffe criminel dudit Chastelet, ils seront tenus, sur peine de dix livres parisis d'amende, de rapporter audit greffe, audit

138 LE CHAT KL ET l)E PARIS.

registre, leurs exploits, le jour qu'ils seront faits, ou le lendemain, tellement qu'aux jours des adjournements nostre procureur puisse requérir et prendre le profit desdits exploits tel que de raison.

§ 10. Avons enjoint et enjoignons ausdits commissaires que tantost après l'an du trépas des testateurs, ils contraignent les exécuteurs d'iceux testateurs à rendre leur compte desdites exécutions, s'il n'y a empeschement ou cause raisonnable pour quoy faire ne le puissent; et en outre, s'ils apperçoivent aucun droit pour nous, qu'ils le dénoncent à nostre dit procureur, sur peine de le recouvrer sur eux et d'en estre punis.

§11. Avons défendu et défendons ausdits commissaires, sur peines des susdites, qu'ils n'emportent aucuns biens des hostels où ils les auront arrestez, jusqu'à ce qu'inventaire en soit fait.

§ 12. Avons défendu et défendons ausdits commissaires qu'ils ne copient doresnavant aucuns actes ou appointements ou autres lettres produites, pour mettre icelles copies en forme de preuve, si ce n'est que la partie les produisant le requierre, et que la partie adverse soit présente ou appelée à collationner icelles copies aux originaux.

§ 13. Ne prendront lesdits examinateurs aucunes taxations ne despens à faire, si ce n'est par les clercs ou clerc de l'auditoire, et que premièrement ils n'ayent leur commission toute signée; et leur taxation faite, bailleront et rendront à la cour, et non pas aux parties ou à leurs procureurs.

§ 14. Lesdits examinateurs mettront ès dites taxations, à chacun article, ce que taxé auront du contenu en iceluy, et sera ce rais en la marge d'icelles taxations, en droit ou à la fin d'un chacun article.

§ 15. Ordonnons que les déclarations des despens soyent faites le plus justement que l'on pourra et affirmées par serment, et aussi les diminutions, en deschargeant la cour, le

LUS EXAMINATEURS

mieux et le plus que pourra eslre fait; et que si aucun salaire est demandé par advocats ou procureurs, rien n'en soit taxé, jusques à ce que le commissaire aura parlé à l'advocat ou procureur, ou qu'il luy apperra duëment de ce qu'il aura receu.

§ 16. Avons enjoint ausdits commissaires que désormais ils taxent escritures à compter trente lignes pour chacune feuille et septante lettres pour ligne, excepté que pour chacun espace d'entre deux articles sera descomptée une ligne.

§ 17. Quant au salaire desdits examinateurs, nous avons ordonné et ordonnons que, pour ouyr les responses des causes communes et les mettre en escrit au procès principal et es copies de partie adverse, un examinateur aura huit sols parisis de chacune partie; s'ils sont deux examinateurs ensemble, ils auront chacun huit sols; et si la cause estait si grosse et pesante qu'en un jour les examinateurs ne peussent ouyr les responses, vingt sols, et au-dessouz selon la pauvreté des parties; et seront tenus lesdits examinateurs d'ouyr les responses en personne et les escrire ou faire escrire en leur présence et celle des parties.

§ 18. Pour examiner tesmoings et entendre diligemment un jour entier, sans ailleurs besougner à l'examen des tesmoings, chacun desdits examinateurs aura à Paris seize sols parisis par jour; s'ils vont hors Paris en commission, ils auront chacun trente-deux sols parisis pour chacun jour qu'ils vacqueront diligemment à examiner tesmoings, comme dit est; et pour chacun des jours d'aller et retourner de ladite commission, autant; mais ils ne compteront rien des minutes de leurs examens ne pour leurs clercs. .

§ 19. Pour mettre les dépositions des tesmoings en parchemin, ils feront rooles d'un pied de lay et de deux de long, à tout le moins, et auront quatre sols parisis pour chacun roole, et y mettront tant de lettres qu'ils pourront bonnement, sans fraude. Et quant aux copies qu'ils feront, les rooles seront

d'un espace de lay et de tel long, qu'ils contiennent soixante lignes, à compter l'espace d'entre deux articles ou tesmoings, si aucuns en y a, pour une ligne, et en auront deux sols parisis, et aura deux doigts de marge en l'original, pour le moins, et un doigt ès copies.

§ 20. Si un ou deux examinateurs ne vaquent journée entière pour besongner, ils seront payez de ce qu'ils y seront par portion de temps qu'ils besongneront, et n'auront pas si grand salaire comme dessus est dit; et seront tenus d'entrer en besongne, au jour qu'ils seront a tournée, à telle heure que l'on a accoustumé d'entrer au siège, et y besongner continuellement tout le jour, jusques à tant qu'il soit temps de laisser l'œuvre, à heure du soleil couchant, ou un peu après.

§ 21. Pareillement à faire informations, ouyr comptes, et faire autres besongnes appartenans à leurs offices, et qui leur seront commises, ils seront payez de leurs journées sur les parties qui les mettront en besongne; mais s'ils font information pour nous et d'oflice, sans requeste de partie, ils ne prendront ne demanderont salaire à iceluy contre qui ils feront l'information.

§ 22. Quant aux taxations des despens, dommages et interests, ils ne prendront que huit deniers tournois pour livre; mais moins en pourront et devront prendre en menues choses et de pauvres gens et de petites causes, selon que le cas y écherra; et s'il convient faire information sur les dommages et interests, ou sur autres choses, où il y eschet information à faire, ils en seront payez selon les journéee qu'ils y vacqueront, en regard au prix cy-dessus déclaré.

§ 23. Iceux examinateurs mettront en escrit les deniers qu'ils recevront à cause des choses dessus dites, et en bailleront lettres sous leurs sceaux ou seings manuels aux parties ou à leurs procureurs.

LES AUDITEURS

Le tribunal du Châtelet était originairement formé de huit conseillers, présidés par le prévôt (février 1327) , auxquels on adjoignait des auditeurs; les fonctions de ces derniers furent, par suite d'abus constatés, réglementés par Charles V. Les auditeurs étaient élus par le roi; ils devaient entrer à leur siège, en hiver, depuis la Saint- Remi jusqu'à Pâques, à neuf heures de l'horloge du Palais, lever l'audience à douze heures *. Leurs gages étaient de 60 livres parisis. Les auditeurs connaissaient des affaires mobilières qui n'excédaient pas 60 sols et se bornaient à instruire les autres.

Les auditeurs connaissent seulement des causes pures personnelles jusques à vingt-cinq livres tournois pour une fois payez , et ne peuvent juger les matières qui dépendent de la réalité. S'ils l'entreprenaient, on en pourrait appeler au présidial, où le tout serait mis à néant, à raison de l'incompétence desdits auditeurs en ces matières, pourvu que l'appellation soit relevée dans la quinzaine.

1. (Ordonn. de novembre. 1302, art. 9. — Règlement de mai 1423.)

Le juge auditeur du Châtelet connaît définitivement et par provision des causes personnelles qui n'excèdent pas la somme de 50 livres, et les appellations de ses sentences vont au président du Chateiet.

1314. Un auditeur au Chateiet fut privé de sa charge pour avoir signé une fausse lettre, sachant qu'elle Vêtait.

14 septembre 1377. — Le roi veut que les offices d'auditeurs au Châtelet soient donnés en garde à certains gages et profits,

17 février 1424. — Les auditeurs doivent siéger depuis dix jusqu'à douze heures, et une cause commencée devant l'un ne s'expédiera devant l'autre.

28 octobre 1483. — Charles VIII régla la juridiction des auditeurs au Chateiet, qui doivent être élus et avoir CO livres de gages.

2 novembre 1533. — Les sentences des auditeurs du Chateiet seront exécutoires nonobstant appel, jusqu'à 2o liv. et les dépens. (Ord. de 1629, art. 116.) Les auditeurs du Chateiet jugeront sans appel, jusqu'à 100 liv.

Par lettres patentes du roi données à Saint-Cloud le 1 er septembre 178o, le pouvoir du juge auditeur au Chateiet de Paris est augmenté; il connaîtra jusqu'à concurrence de 90 liv. seulement de tontes les causes et matières à lui attribuées, et notamment par la déclaration du 6 juillet 1783. Le conseiller juge auditeur receva cinq sols pour chacune des sentences qu'il rendra daus les causes non excédant la somme de cinquante livres, et quant aux causes dont l'objet excédera ladite somme, il recevra dix sôls pour chacune sentence sur l'étendue de la juridiction des auditeurs au Chastelet, en 1302. (Voy. Félibien, t. II.)

L'ordonnance de novembre 1302 défendit aux auditeurs

LES AUDITEURS

du Châtelet de terminer nul gros mefTait; \U devaient se borner à instruire les procédures.

Leur compétence fut fixée par une ordonnance de 1313 à soixante sols de capital; on appelait de leurs jugements au prévôt par voie d'amende. La même ordonnance supprima les examinateurs et les remplaça par les notaires du Chateiet, ou à leur défaut par des prud'hommes au choix du prévôt et des auditeurs. {Voy. Ord. du 18 décembre 1311.)

Lettres, sans date, concernant les auditeurs. (P. de police. — Livre vert ancien, f° 158.)

Septembre 1377. — Lettres d'établissement de deux auditeurs au Chastelet. (Livre vert ancien, f° 157, v°. P. de police.)

10 janvier 1414. — Règlement du prévôt de Paris concernant les auditeurs du Chateiet. (Reg. Doulx Sire, f° 28, v°. P. de Pol.)

Premièrement, nous avons ordonné et ordonnons que les auditeurs de nostre Chastelet de Paris ne cognoistront d'aucune cause qui monte outre vingt livres parisis, ne de cause d'héritage, et ne pourront donner aucun décret ne commission signée, fors ès causes et jusques à la somme tant seulement dont la connaissance leur est baillée.

§ 2. Dorennavant Iesdits auditeurs de nostre Chastelet seront mis et instituez de par nous, par bonne élection et délibération, et auront pour gages chacun 60 livres parisis, et avec ce seront nos conseillers audit Chastelet, et auront et prendront chacun la pension accoutumée, et ne seront advocats, procureurs, pensionnaires ne conseillers d'autres que de nous.

§ 3. Et seront tenus Iesdits auditeurs d'estre et seoir en leurs sièges et auditoires à huit heures du matin en temps d'été, c'est à sçavoir depuis Quasimodo jusques aux vacations de ven-

danges, et à neuf heures, en temps d'hyver, c'est à scavoir depuis lesdites vacations de vendanges jusques à Quasimodo; et si aucunes causes restent — au matin — à expédier par devant eux, ils seront tenus de les expédier après dîner, autant qu'ils en pourront expédier.

§ 4. Nous deffendons auxdits auditeurs qu'ils n'appointent en escritures aucunes parties plaidant devant eux, si ce n'est qu'il leur semble, en leur conscience, que la chose ne puisse estre autrement, profltablement estre expédiée, et que ce soit pour cause montant au dessus de 20 sols parisis et ne souffrent lesdits auditeurs, les clercs des procureurs des parties occuper par devant eux, ne signer par leurs tabellions, aucuns appointements prins avec lesdits clercs.

§ 5. Avons ordonné et ordonnons que, quand aucune partie demandera l'amendement au prévost du jugement d'iceux auditeurs, elle sera tenue de relever dedans quinze jours, sur peine de 20 sols parisis d'amende, et de perte de cause si elle ne renonce dedans huit jours, auquel cas elle paiera cinq sols seulement et sera recuïe de signifier à sa partie ou à son procureur ladite renonciation, dedans trois jours, après ce qu'elle l'aura faiete.

§ 6. Si celuy qui aura demandé l'amendement en déchet, nous voulons qu'il paye 40 sols parisis d'amende ou plus, à la taxation de noslre dit prévost, selon la qualité de la cause de tel amendement d'amende, et lui enjoignons qu'aincy le face. (Edits et ordonnances des rois de France. — Fontanon, t. I er , liv. 2, p. 217. Paris, édition de 1610.)

26 juin 1770, mardy matin. — La Cour, toutes les Chambres assemblées, les princes et les pairs y séans, délibérant à l'occasion d'un compte qui lui a été rendu par les gens du roy, le vendredy 22 du présent moy, a arresté que les officiers de police du Chastelet et les officiers du bureau de la ville seront

LES AUDITEURS. 145

tenus de remettre entre les mains du procureur général du roi, dans un mois à compter de ce jour, savoir :

Les officiers de police du Chastelet un mémoire contenant : 1° Les lieux et les occasions différentes où la police de la ville de Paris s'exerce, de leur part, conjointement avec les officiers du bureau de la ville et la façon dont, dans ces cas, cette police combinée s'exerce; — 2° en outre, les observations qu'ils jugeront convenables sur les précautions qui peuvent être à prendre pour prévenir, soit journellement, soit dans les occasions de fêtes et de divertissements publics les malheurs qui y arrivent souvent, soit par la multitude des voitures, soit par toute autre cause.

Les officiers du bureau de la ville, un mémoire contenant : 1° La désignation des différentes oarties de la ville et l'énonciation des différentes occasions où ils prétendent avoir droit de police pour la sûreté des citoyens, ensemble les titres sur lesquels ces différents droits peuvent être fondés; — 2° de quelle manière, dans les occasions où les officiers du bureau de la ville croyent être en droit d'exercer la police, ils établissent le concert qui doit régner entre eux et les officiers de police du Chastelet.

Pour, par le procureur du roy, estre rendu compte desdits mémoires, le vendredy 27 juillet, dix heures du matin, aux chambres assemblées.

Cet arrêt a été envoyé à M. le prévôt des marchands par une lettre de M. le procureur général , conçue en ces termes :

« Le 2 juillet 1770.

« J'ai l'honneur de vous envoyer, monsieur, la copie d'un arrêt du parlement du 26 juin dernier de la présente année. Je ne doute point que \ous ne vous empressiez de vous y conformer, et je vous prie, en conséquence, de m'envoyer les mémoires dont il est question audit arrêté, afin que je sois en

état d'en rendre compte au parlement, le 27 de ce mois, ainsy que je suis chargé de le faire par ledit arrêté. J'ai l'honneur d'être, avec un respectueux attachement, monsieur, votre trèshumble et très-obéissant serviteur.

c Joly de Fleuri. »

Pour satisfaire à cette demande, M. le prévôt des marchands envoya au procureur général deux mémoires en conséquence de l'arrêt de la cour. (Arch. de l'empire. — H, 1873, f° 530.)

Page 1