‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 89 sur 139 · LES ORDONNANCES DU CHATELET · texte numérisé non relu

LES ORDONNANCES DU CHATELET

Comme les autres cours et juridictions, le Ghâtelet devait tenir la main à la publication et à l'exécution des ordonnances royales. Nous donnons ici, par leur texte ou leur litre, les principales :

Novembre 1302 (Toussaint). — Ordonnance de Philippe lo Bel portant règlement pour les officiers du Châtelet. (Gollect. du Louvre, 1. 1, p. 352. — Registre Doulx Sire, f° 122.)

Février 1320. — Lettres concernant la juridiction du Chastelet. (Reg. du Ghâtelet. — Livre blanc, 211. P. de police. — Ord. de Philippe V, le Long. — Felibien, t, III, p. 627.)

Police du Chastelet et du Parloir aux bourgeois.

13 juin 1320. — Remembrance pour le proufflt du roy et de l'utilité publique sur Testât du Chastelet de Paris et du Parlouer aux borjeois.

Projet de règlement en 24 articles. — Philippe V à Pontoise. (Reg. Doulx Sire, f° 10'* v°. — Collect. du Louvre, t. I, p. 741. - Note 6, Collect. Isambert, t. III, p. 245.)

17 janvier 1367. — Lettres patentes portant règlement poulie Châtelet de Paris. (Reg. Doulx Sire, 1° 1 bis. P. de police.)

En 1305, Philippe le Bel fit proclamer dans Paris, défense à toutes personnes d'aucun état, métier ou condition, de se réunir au delà de cinq, soit le jour, soit la nuit, publiquement ou en secret. Les délinquans devaient être internés au Châtelet, et n'être relâchés que sur Tordre du roi. (Mercredi après la Quasimodo. — Ord., t. I, p. 28.)

Le cri des monnoies fait le samedi, jour de feste saint Vincent, l'an 1306. Corne plusieurs fois a esté crié et deffendu par notre royaume, sur peine de cors et dauoir, que nulz ne preist ne meist nulles monnoies, dehors du royaume, dor ne dargent, blanches ne noires... et len a prins lesdites monnoies contre notre deffense, en grant dommage à nous et à notre peuple, nous voulons que le cri et les deffenses desdites monnoies soit renouvelés, et commandons et dépendons que nuls, sur paine de cors et davoir, de quels condicion qu'il soit, que il proyne ne moiie nulles des monnoies detleudues fors que un billon. £t queconque les aura si sen délivre dedens les brandons, et les porte en nos monnoies ou au change car du terme dessudit en avant qui les aura et les tendra soit en huches, en bourses ou en quelque lieu que elles pourront estre trouvées, si elles ne sont pacés, elles seront forfaites et acquises à nous, et leurs corps et leurs avoirs demoureront en notre merci. — Et soit renouvellée encore que nuls, sur ladite paine, ne puisse changer fors que aus change establi, a ce. —Et voulons et commandons à tous nos justiciers que nulle personne de quelle condition que elle soit de or en avant sien déportent. — (Vers 1300.)

13 juin 1320. — Remembrance faite au roi Philippe V le Long, pour parvenir à la réformation des abus qui s'étaient introduits dans la jurisdiction du Chastelet de Paris et du parloir aux bourgeois. (V. XVII, p. 308.) Ce rapport, tiré du mémoire Pater, de la Chambre des Comptes de Paris, feuil- . let 102, est en note dans le tome I er des Ordonnances des rois de France, par Laurière, 1723.

février 1320. — Ordonnance du roi Philippe V, dit Je Long, fixant à huit le nombre des examinateurs pour interroger les témoins. (V. XVII, p. 323. Ordonnâmes des rois de France, par Laurière, 1723.)

Février 1327. — Ordonnance de Philippe, comte de Valoiset Anjou, régent du royaume, fixant à douze le nombre des examinateurs du Chastelet. (V. XVII, p. 224.)

25 mai 1325. — Lettres patentes du roy Charles IV, dit le Bel, données à Fontainebleau, commission pour la réformation des abus et désordres introduits dans la jurisdiction du Châtelet de Paris (V. XVII, p. 223), adressées à Philippe de Messe, clerc, et à Guillaume de Marsilly, prévost de Paris :

... Notariorum dicti Castelleti qui, plerùmque sicut accepimus, in salariis exigendis metas rationis excedunt , advocatorum, quorum nonulli per imperitiam suscepta causarum nepotia dubiis eventibus obtinent et obvolvunt, et de quota parte litis paciscuntur, procuratorum qui sub elïrenata multitudine et numéro, quam plurium excessive fraudibus exquisitis, expedienda per eos in impedimenta rétorquent, quorum illicitas exactiones parit venditio excessiva, servientium qui fréquenter sub tnitionis prœtrxtu et offlcii velamine, deprœdationes et alia turpia committere non verentur, examinatorum, quorum aliqui circa testium depositiones aliud scripsisse quam audisse dicuntur, geolariorum qui a prisonariis commissis eorum custodiae quicquid possunt, capiunt et extorquent, registratorum quorum favores non sérias punitiones et jura plurimum suffocant et absorbent

Nous donnons ici la nomenclature des ordonnances rendues par Hugues Aubriot pendant sa prévôté, et des actes principaux qui le concernent :

Pour l'intelligence des indications jointes à cette nomenclature, il est bon de se rappeler que les anciens registres du

Châtelet, dont le nombre exact ne nous est connu qu'imparfaitement, étaient désignés, soit par les couleurs de la reliure soit par les premiers mots du texte que ces registres renfermaient. Sur seize registres, dont une copie, exécutée dans la première moitié du xvm e siècle, est conservée aux archives de la préfecture de police, onze se retrouvent en originaux, cinq à la Bibliothèque impériale, six aux archives de l'empire.

A la Bibliothèque on a : 1° Livre rouge vieil, fonds des Cartulaires, n° 8; — 2<» livre gris, cart. n« 9; - 3» livre vert neuf, cart. n° 10; - 4° livre rouge troisième, fonds français', n° 4273; - 5" livre Doulx Sire, fonds français, n° 4274.

Aux archives de l'empire, on a : 1° Le livre jaune petit; — 2* le livre jaune grand ; — 3° le livre rouge neuf; — 4° le livre vieil deuxième; — 5° le livre bleu; - 6* le livre noir neuf. Voir le travail de M. H. Bordier, sur les Archives de France. — Quant à l'ouvrage cité sous le titre de: Recueil ms. de M. Joly de Fleury , c'est la copie des anciens registres du Châtelet, conservée aux archives de la police à Paris. Cette collection comprend aussi les registres-bannières du Châtelet, ainsi nommés à cause de la nature des actes qu'ils renfermaient, et qui tous avaient été proclamés à son de trompe. — Voy. Ducange, V° Bannière.

9 septembre 1367. — Ordonnance de police concernant le port d'armes. (Livre blanc petit, f° 83.)

9 septembre 1367. — Ordonnance de police concernant les oiseux fainéans. (Livre blanc petit, f° 83.)

Ordonnance de police qui enjoint aux oiseux et fainéans de s'occuper.

A esté cryé, de par le roy notre sire, que toutes les manières de gens oyseux qui ont puissance d'ouvrer es fossés de sa bonne ville de Paris, ou ailleurs où on les voudra embesogner, pour sallaire compétent, qui ne veulent ou ne voudront ouvrer es dits lieux, et par la manière que dist est, soient prins

el menez en Chasielet par les sergens à ce ordonnez, pour iceulx oyseulx battre on chastier, ainsy qu'il appartiendra. Fait le 9 e jour de septembre mil trois cent soixante et sept.

18 septembre 1367. — Cri concernant les femmes publiques. (Livre blanc petit, f° 83 ; Sauvai, t Ilf, p. 652.)

25 septembre 1367. — Cri concernant les jeux et les poulaillers. (Livre blanc petit, f° 83.)

18 octobre 1367. — Cri et ordonnance de police concernant les filles de joie. (Livre vert ancien, f° H7.)

4 décembre 1367. — Commission pour faire cesser la levée des péages. (Livre rouge vieil, f° 44. Ordonn. du Louvre, I. V, p. 89.)

16 décembre 1367. — Ordonnance des généraux sur le fait de la boëte au vin. (Livre noir, f° 270.)

17 janvier 1367. — Lettres patentes portant règlement pour le Châtelet de Paris. (Doulx Sire, P» 1 bit.)

8 février 1367. — Lettres concernant le scei du Châtelet. (Livre rouge vieil, fo 44 v°. Ord. du Louvre, t. V, p. 95.)

Lettres qui ordonnent que le prévôt de Paris, privative ment à tout autre juge, connoistra de l'exécution des actes scellez du scel du Chastelet de Paris.

12 février 1367. — Cri concernant les hotelliers. (Livre blanc petit, f° 83 ; Traité de la police, t. III, p. 728.)

Mars 1367. — Confirmation pour les pauvres femmes fripières et revendisses. (Livre jaune petit, f° 146. Ord. du Louvre, t. V, p. 106.)

22 avril 1368. — Arrêt du parlement en faveur des couteliers contre les merciers. (Livre des métiers, ms. de la Chambre des comptes, f° 305, du Recueil ms. de M. Joly de Fleury.)

o mai 1368. — Lettres de garde gardienne pour les reli-

i68 LE CHATELET DE PARIS.

gieuses de Poissy. (Livre rouge, P 67 v°, et 192. Ord. du Louvre, t. V, p. 115.)

22 mai 1368. — Arrêt du parlement concernant le grand chambrier de France et les pelletiers. (Livre rouge vieil, f° 66 v°.)

8 juillet 1368. — Arrêt du parlement concernant la juridiction du Châtelet et celle des requêtes du Palais. (Livre rouge vieil, f° 56.)

i& juillet 1368. — Vidimus d'un arrêt du parlement rendu sur les merciers et les fèvres-couteliers, du 22 avril précédent, et d'une sentence du Châtelet concernant les eminancheurs de couteaux du 6 avril, après Judicame, 1366. (Livre des métiers, ms. de M. Joly de Fleury, f° 19; livre vert ancien, f° 89.)

8 mai 1368. — Cri concernant la sûreté publique. (Livre blanc petit, f° 83; livre vert ancien, f° 147 v°.)

A esté cryé que nul tavemier ne soit si hardy de tenir ne asseoir beuveux en taverne, après l'heure du couvre-feu sonnée, à peine de soixante sols parisis d'amende.

Item a esté cryé que nul ne soyt si hardy de vendre ne prester à escoliers espées, ne eousteaux, ne antres harnois de guerre, sans le congié du prévost de Paris, sous peine d'amende arbitraire.

Item a esté cryé que, pour ce que aucunes gens donnent petite obeyssance aux sergents du roy, par quoy ils font souventes fois que lesdits sergens crieront ayde au roy, que ung chacun leur donne ayde et confort; et qui fera le contraire, il eucherra en la peine dessus dite.

13 août 1368. — Cri concernant le port d'armes. (Livre blanc petit, f° 83; livre vert ancien, f° 147 v°.)

20 août 1368. — Lettres de garde gardienne pour les chartreux. (Livre rouge vieil, f° 56 v°. Ord. du Louvre, t. V, p. 128.)

29 août 1368. — Mandement du roi au prévôt de Paris, concernant les coulons (pigeons). (Livre vert ancien, î° 151; livre rouge, 3, f° 99. Ord. du Louvre, t. VI, p. 497.)

Lettres qui dépendent à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des colombiers, de nourrir dans les maisons de Paris et de la banlieue des pigeons, dans des volets, et qui deffendent aussi de tendre des rets pour prendre ces pigeons.

{^septembre 1368. —Transaction entre l'université de Paris, l'abbé et les religieux de Saint-Germain des Prés, pour le patronage de Saint -Germa in le Vieux. (Félibien, t. III, p. 18.)

24 septembre 1368. — Sentence de Hugues Aubriot au sujet de la fondation du collège de Cambrai. (Sauvai, t. III, p. 122.)

10 octobre 1368. — Cri concernant les chaussures à la poulaine. (Livre blanc petit, f° 84; livre vert ancien, f° 148.)

i3 octobre 1368. — Lettres patentes concernant les halles. (Livre rouge vieil, f° 46. Ord. du Louvre, t. V, p. 147.)

20 novembre 1368. — Statuts des chaudronniers, imparfaits. (Livre vert ancien, f° 85.)

15 janvier 1368. — Accord entre les fèvres-couteliers et les couteliers-emmancheurs. (Ms. de M. Joly de Fleury, f° 25; livre vert ancien, f° 93.)

3 février 1368. — Lettres patentes concernant les filles de joie. (Livre rouge vieil, f° 47 v°. Ord. du Louvre, t. V, p. 164.)

5 février 1368. — Arrêt du parlement rendu entre un sergent et un particulier. (Livre blanc petit, i° 221; ms. Saint- Victor, f° 259 v°. Duulx Sire, î° 1.)

2 mars 1368. — Arrêt du parlement concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les pelletiers, vidimé le 27. (Livre rouge vieil, f° 130 v°.)

26 mars 1368. — Lettres patentes concernant les halles.

(Livre rouge vieil, f° 47 v°; item, f° 352. Ord. do Louvre, t. V, p. 148.)

27 mars 1368. — Vidimus d'arrêt du 2 de ce mois, concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les pelletiers. (Livre rouge vieil, f° 130 v°.)

Vers 1368. — Cri concernant la sûreté publique. (Livre blanc petit, f° 83; ms. Saint-Vicior, f° 197.)

Vers 1368-1369. — Cri concernant les taverniers. (Livre blanc petit, f° 84; ms. Saint-Victor, t° 198 v°.)

Cri concernant le verjus. (ld.)

1369 n 1371. — Travaux et fortifications de la ville de Paris, exécutés par les soins de Hugues Aubriot. (Sauvai, t. III, p. 124, 125, 126.)

3 avril 1369. — Lettres concernant les jeux de dés et autres. (Livre vert ancien, f° 151 ; livre rouge vieil, f° 76. Ord. du Louvre, t. V, p. 172.)

6 avril 1369. — Lettres patentes concernant les bouchers. (Livre noir, f° 29.)

23 mai 1369. — Lettres patentes concernant les jeux. (Ord. du Louvre, t. V, p. 172.)

Lettres concernant la juridiction du prévôt de Paris, (ld., t. V, p. 170.) ,

Lettres qui portent que les chambellans et autres officiers des princes du sang et autre-; seigneurs n'auront aucune juridiction criminelle, dans la ville de Paris, sur ceux de la maison de ces princes, lesquelz seront jugez par le prévost de Paris.

8 juin 1369. — Lettres patentes portant réduction des sergens à cheval. (Ord., t. V, p. 194.)

9 juin 1369. — Arrôt du parlement concernant la juridiction ecclésiastique. (Livre rouge 3, f° 59 v°.)

19 juin 1369. — Cri concernant les halles. (Livre blanc petit, f° 84.)

20 juin 1369. — Lettres patentes concernant les marchands de poissons de mer. (Ord. du Louvre, t. V, p. 199.)

21 juin 1369. — Taxe concernant la halle aux merciers. (Livre vert ancien, f° 96 v°.)

12 juillet 1369. — Sentence du Châtelet portant règlement pour l'approvisionnement de Paris.

Rolle des métiers qui doivent aller aux halles, le vendredy et le samedy. (Livre rouge neuf, f° 89; livre rouge vieil, P72.)

13 juillet 1369. — Sentence du Châtelet portant règlement sur le fait du commerce de la laine. (Livre vert ancien, f° 97.)

Octobre 1369. — Lettres de sauvegarde pour les Célestins de Paris. (Ord. du Louvre, t. V, p. 233.)

22 décembre 1369. — Sentence du Châtelet concernant la justice de Bagnolet, confirmée par arrêt du 10 may 1371. (Livre vert neuf, f° 28.)

Vers 1369. Holle des métiers qui doivent aller vendre aux halles. (Livre vert ancien, f° 97 v°.)

16 mars 1369. — Lettres patentes concernant les bouchers. (Livre noir, f» 29.)

22 mai 1370. — Arrêt du parlement concernant les hérésies. (Livre blanc petit, f° 184.)

Mai 1370. — Lettres de garde gardienne pour les religieux de Joyenval. (Ord. du Louvre, t. V, p. 296.)

Idem pour les Chartreux. (Id. } p. 298.)

ïôjuin 1370. — Règlements pour les selliers et les malletiers. (Livre vert ancien, f° 76 v°.)

il juillet 1370. — Lettres concernant l'exercice de la chirurgie dans Paris. (Ord. du Louvre, t. VI, p. 322.)

Il est ordonné aux chirurgiens de faire connaître au Châtelet les habitants qu'ils ont soignés de blessures, soit à Paris, soit dans la vicomté.

20 août 1370. — Commission *pour lever les aides. (Ord. du Louvre, t. IV, p. 415.)

Août 1370. — Lettres concernant le ressort de Puisaux, appartenant à l'abbaye de Saint-Victor. (Ord. du Louvre, t. V, p. 325.)

Garde gardienne pour l'abbaye de Longehamps. (Id., p. 347.)

29 janvier 1370. — Acte par lequel le chapitre de l'Eglise de Paris est mis en possession du fief de Viry, par lui acquis.

19 février. — Quittance de lots et vente de l'acquisition de Viry faite par le chapitre de l'Eglise de Paris.

Mars. — Aveu et dénombrement du fief de Viry. Amortissement dudit fief. (Livre rouge vieil, f° 2G6.)

1371, samedi après Pâques. — Sentence concernant la corporation des cordiers. (Livre des métiers, dans le ms. de M. JolydeFleury, f°81,82.)

21 avril 1371. — Lettres du duc d'Orléans accordées au chapitre de l'Eglise de Paris, pour l'exécution de l'amortissement par lui fait du fief de Viry.

23 avril. — Vidimus des lettres du duc d'Orléans. (Livre rouge vieil, f° 267.)

10 mai 1371 . — Arrêt confirmatif d'une sentence du Châtelet du 22 décembre 1369, concernant la justice de Bagnolet. (Livre vert neuf, P 38 v°.)

17 juin 1371.— Lettres patentes concernant les péages. (Ord. du Louvre, t. Y, p. 403.)

23 juin 1371. — Ordonnances de police concernant les halles et les merciers. (Livre vert ancien, t° 152.)

24 juin 1371. — Cri pour prévenir les vols, etc. (Livre blanc petit, f° 88.)

11, 12 juillet 1371. — Cri concernant la santé. (Livre blanc petit, f° 88 ; livre vert ancien, F 153 ; Traité de la police, t. IV, p. 151.)

13 août 1371. — Taxe faite sur les étuveurs. (Livre vert ancien, f° 69; livre des métiers, ms. de la Chambre des comptes, f° 289, cité dans le ms. de Joly de Fleury, f° 103.)

Statuts des étuveurs. (Livre vert ancien, f° 69.)

Août 1372. Instruction de la geôle du Châtelet de Paris, faite par Hugues Aubriot. (Leber, Collect. des Dissertations relatives à Vhistvrie de France, U XIX, p. 169.)

1372. Lettres patentes du 25 septembre, aux termes desquelles la police et la visite des métiers , vivres et marchandises, à Paris et dans les banlieues, doivent être faites par le prévôt et ses délégués. (Archives des commiss. au Chatelet, aux archives de l'empire, section judiciaire.)

15-18 mars 1373. — Lettres touchant l'établissement des boucheries du faubourg Saint-Germain. (Félibien, t. III, p. 487.)

13 avril 1374. — Procès entre les religieux de Saint- Denis et le prévôt, qui leur avait enlevé le bac du pont de Nully, parce que le grand pont était rompu. (Félibien, t. IV, p. 531.)

27 avril 1375. — Arrêt de la Cour qui oblige lesdits religieux à laisser leur bac jusqu'à Pâques , auquel terme ledit prévôt sera obligé de leur rendre leur bac, et de payer le dom-

mage qu'ils ont encouru , et qui sera déterminé par des commissaires. (Félibien, t. IV, p. 502.)

23 mai 1375. — Ordonnance du prévôt, portant que les commissaires au Châtelet doivent signer leurs informations, les remettre au greffe, et ne pas prendre de salaire pour celles qu'ils font d'office.

30 août 1378. — Prestation de serment, entre les mains de Hugues Aubriot », de Gaucher Beliart, libraire à Paris, comme libraire de l'Université. (Du Boulay , Histoire de l'Université, t. IV, p. 462. Actes concernant le pouvoir et la direction de l'Université de Paris sur les escrivains des livres et les imprimeurs, etc., comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs, in-4°, p. 16.)

Avril 1380. — Lettres patentes portant confirmation de la fixation, au nombre de seize, des commissaires au Châtelet. (Archives des commiss. au Châtelet.)

8 février 1367. — Lettres patentes de Charles V données pour faire cesser les prétentions des juges royaux et seigneuriaux, contre les droits et prérogatives du Châtelet de Paris. — Dans le même but, lettres patentes de Charles VII et de Louis XI (6 octobre 1447, 25 juin 1473).

— Arrêts du Conseil des 1 er juin 1672, 3 juillet 1673, 12 mai

Nous citons ici : les ordonnances et instructions faictes par feux de bonne mémoire les roys Charles septième, Loys unzieme, Charles huytiesme, Loys douzième et François premier du nom, extraictes et collationnées aux registres de la souveraine court de parlement à Paris , ensemble plusieurs autres ordonnances, statuz, edicts et déclarations faites par plusieurs

i. Voir Bibliothèque des Chartes, 5 e série, t. III, 3 e livraison, janvier-février 1862, p. 207, 214, le beau travail de M. Leroux de Lincy.

antres roys. Adjoosté en la fin dicelles, oultre les précédentes impressions, plusieurs ordonnances faictes jusques en lan mil cinq cens trente trois, ainsi que Ion pourra veoir en tournant le feuillet*.

23 octobre 1425.— Ce sont les ordonnances royaulx du Chastellet de Paris qui ont esté faictes par grande et meure délibération du. conseil, en lan mil quatre cens quatre vingts et cinq, lesquelles doivent estre leues, cbascun an , le lendemain de Quasimodo, et le premier jour plaidoyable d'après vaccations de vendenges, et les promettront et jureront garder et observer les gens dudit Chastellet cbascun pourtant que a luy peult et pourra toucher.

Art. I. Le prevost ou garde de la prevosté de Paris, sera désormais tenu, en tout temps, de venir et estre audit Chastellet, pour y besongnier et entendre au fait de son office, à sept heures du matin.

Art. 2. Ledit prevost et les autres officiers ou praticiens dudit Chastellet, seront tenus d'aller et estre audit Chastellet, tons les jours que nos conseillers du parlement seront en icelluy parlement, excepté les jours et festes de Sainct-Denis, Saincte-Catherine , Sainct-Nicolas en yver, Sainct-Germainl'Auxerrois et les vaccations d'aoust et de vendenges.

Art. 3. Enjoignons audit prevost qu'il visite ou face visiter par son lieuxtenanl, chascun jour, les tableaux registres des emprisonnez le jour précédent Et que chascun lundy , ledit prevost ou son lieutenant visite les prisonniers dudit Chastellet, pour veoir leur estât, ou les face venir, devant luy, sur les carreaulx , pour scavoir si aucuns griefs ou oppressions leur ont esté faictes, par les geôliers ou autres.

1. Ou les vend à Paris, en la grant salle du palais, au premier pilier^ en la boutique de Gailliot Dupré, marchant libraire juré en l'Univers ité. (Mil. d. xxxiy.)

Art. 4. Que ledit prévost ou sondit lieutenant facent tenir les prisons nettes.

Art. 5. Deffendons à icelluy prevost que désormais il ne exige directement ou indirectement des sergens ou autres officiers dudit Chaslellet, chappons, or, argent ou autre chose, à cause de leurs institutions.

Art. 6. Que doresenavant il ne prengne ou appligue à son prouffit, les ceinctures, joyaulx, habits, vetemens, ou autres paremens deffendus aux fillettes et femmes amoureuses ou dissolues.

Art. 7. Enjoignons audit prevost , sous peine de privation de son office , qu'il pourvoye à l'office de clerc criminel , de bonne personne ydoine et suffisant.

Art. 8. Ordonnons que ledit prevost, son lieutenant et les auditeurs dudit Chastellet, ne pourront faire aucuns renvoys de cause par devant autres justiciers, ne faire reddition de prisonniers, ne tauxer salaires ou despens sur nous, sans appeler nostre procureur, et voulons que les tauxations qui seront faictes sur nous, soient signées par celluy ou ceulx qui les feront et par le clerc.

Page 1