‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 24 sur 131 · M. Leroux de Lincy, Hugues Aubriot · texte numérisé non relu

M. Leroux de Lincy, Hugues Aubriot

de Paris, revêtu de ses habits sacerdotaux, le condamna à une pénitence perpétuelle, au pain de tristesse, à Teau de douleur, comme auteur de la perfidie judaïque, contempteur des sacrements, hérétique, méprisant les chefs de l'Église*.

La prévôté de Paris était composée de plusieurs chambres, savoir : de la chambre de la prévôté au parc civil, de la chambre civile, du présidial, de la chambre de police, de la chambre criminelle, de celle de M. le prévôt de nie de France, de la chambre de M. le procureur du roi et de celle du juge auditeur. On plaidait au parc civil et au présidial tous les jours, excepté le lundis de neuf heures à midi. On plaidait les mercredis et samedis à la chambre civile, depuis midi jusqu'à deux heures ; les mardis et vendredis à la chambre criminelle, et à celle de M. le procureur du roi dermidi à deux heures; les jeudis au présidial les appels des juridictions subalternes de la prévôté et vicomte de Paris ressortissant au Châtelet; les vendredis à l'audience de police, à midi, toutes les causes concernant les corps, arts et communauté de la ville de Paris ; tous les jour sa la chambre des auditeurs, à midi, toutes les causes sommaires qui n'excèdent pas la valeur de 50 livres.

Le prévôt de Paris et le Châtelet jugeaient les malfaiteurs. Le roi Jean fit arrêter, en 1350, son connétable, le comte d'Eu, pair de France, par le prévôt de Paris; cet officier le jugea, le condamna seul en trois jours, et le condamné eut la tête tranchée dans l'hôtel royal de Nesle, en présence de la cour.

1. Chronique du moine de Saint-Denis, liv. ii, t. I, p. 108 , citée par M. Leroux de Lincy, art. Hugues Aubriot,

1589. — Lettre du prévost des marchands de la ville de Paris aux autres villes du royaume pour les inviter d'estre de la ligue soubz prétexte qu'ilz estoient absous du serment de fidélité, le roi estant excommunié pour avoir fait mourir le cardinal de Suze.

M. le prévôt de l'Ile de France est un prevot des maréchaux qui connaît comme les au très prévôts des maréchaux, des crimes exprimés au litre premier de l'ordonnance de 1670.

La prévoie de Paris n'est donnée qu'en garde au prévôt de Paris, qui ne s'intitule que garde de la prévôté de Paris K

Il y a dans cette prévôté un lieutenant général civil, un lieutenant général de police, un lieutenant général criminel, un de robe courte, deux lieutenants particuliers qui sont assesseurs civils et criminels, plusieurs conseillers, un procureur du roi qui a plusieurs substituts, quatre avocats du roi, un juge auditeur, plusieurs substituts.

Le prévôt de Paris était, dans les lits de justice, assis aux pieds du roy, en signé de ce qu'il est institué aburbe habitatû^ porte un arrêt du 19 mars 1550.

Après la suppression du prévôt des marchands, Charles VI voulut donner plus d'éclat au prévôt royal. Dans ses lettres du 27 janvier 1382 qui réunissaient la maison de ville de Paris à l'office delà prévôté de Paris, le roi désirait, nous l'avons vu :

Que les prévôts eussent honorable demeure et maison, et afin que tous ceux qui devront avoir recours à eulx comme à leurs juges, scachent où aller plus promptement pour faire

%. Loyseau, Traité des offices^ t. III, chap. 1,

expédier leurs besoignes, il donne le petit Gliatelet avec toutes ses appartenances et dépendances au prevot et à sa famille*

Cette décision ne fut pas exécutée sur-le-champ; le commis nommé par le roi pour remplacer le prévôt des marchands s*v était maintenu. Des lettres du 20 avril 1402 rappelèrent les premières et enjoignirent aux gens des comptes et trésoriers de mettre le prévôt reaiment et de fait en possession du petit Chastelet. (V. Rec, des Ord., t. VI, p. 688; t. XII, p. S78.)

Le prévôt de Paris, faisant fonctions de bailli, recevait seize sous par jour *, les baillis de Champagne et de France 365 livres par an, le sénéchal de Rouergue 400 livres ; les sénéchaux d'Auvergne et de Saintonge 500 livres, le sénéchal de Périgord 600 livres; ceux de Toulouse, de Beaucaire, de Carcassonne chacun 700 hvres.

Ces baillis surveillaient de prés la noblesse.

1371 . — Lettres de commission du roi au prévôt de Paris d'avoir seul le soin de la police de Paris et de contraindre tous les bourgeois à paver devant leurs maisons, et que tout ce qu'il ferait vaudrait comme si le roi l'avait fait, cassant toutes appellations et poursuites au parlement et en la Chancellerie. Le prévôt, sur le vu des lettres de provision obtenues du roi, recevait les huissiers à cheval, à verge, les archers, les maîtresses sages-femmes, lesquelles devaient assister, tous les premiers lundis des mois non festés, au service divin en l'église Saint-Cosme, ensuite à la visite pieuse et charitable des pauvres femmes malades, à qui il sera resté quelqu'incommodité de leur grossesse, serment préalablement prêté. (V. 10, 557, Reg. du Châtelet.)

1. Reg. de la chambre des comptes, fol. 2289, p. 870.— E. Boutaric, la France sous Philippe le Bel,

L'évêqaede Paris requist instantanément le prévost queErnoalet prisonnier^ qui avait été prinsen habit et possession de tonsure^ il voulsit rendre comme son clert ou au moins qu'il Youlsit surseoir de procéder à l'exécution dudit prisonnier jusqu'à ce que ledit mons Tévesque ou son conseil ouy en la Cour de parlement^ en feust autrement ordonné. Lequel mons le prevot ala incontenens en la Court de parlement pardevant messcigneurs dudit lieu, en sa compagnie ledit promoteur et aussi maistre Andrieu le Preux, procureur du roy, lesquels ouy s en ladite cour et le prévôt retourne sur les quarreaux du Chatelet dit que par mesdlz seigneurs de parlement a été ordonné, délibéré, commandé audit prevost que le jugement soit exécuté, nonobstant la répéticion faite par icellui mons l'évesque ou son promoteur Ernoul de Lates. 7 juillet 1390. (Reg. cr. du Chatelet, p. 301.)

En 1240, le prévôt de Paris s'appelait le Roi des ribauds,

24 jum 1427. — Le roi commet le prévôt de Paris pour fournir le siège de Montargis de vivres; en vertu de sa commission, il fit assembler tous lesbourgeois et leur commanda d'envoyer du bétail, ce qu'ils promirent, ceux de la grande boucherie ne satisfaisant on leur fit commandement, ils appelèrent.

23 février 1445. — L'Université dit en plaidant que le prévôt de Paris en sa réception fait serment de n'emprisonner escoliers, s'il n'y a cas qui le requièrent. (Reg. du parlement, t. 127, fol. 139.)

1411. — Le prévôt de Paris est major post principem. Il n'est toutefois plus grand que la cour, car elle représente le roi.

13 décembre 1529. — Commission du roi au prévôt de Paris pour recevoir l'emprunt de la vaisselle d'argent et pour payer la rançon du roi François I*'; il en parla à la cour.

Le 20 mai 1526, François \^ revenant de Madrid envoya un lieutenant de ses gardes, avec le prévôt de Pa: is, tirer

Louis Berquin, gentilhomme flamand, des prisons de la Conciergerie, où il était enfermé comme hérétique et fauteur de Luther.

Un arrêt du conseil d'État du 10 novembre 1725, rendu sur la requête de 6. J. de Bullion, comte d'Ësclimont, colonel du régiment de Provence-Infanterie, pourvu de la charge de prévôt de Paris sur la démission du sieur marquis de Bullion, son père, décide que le prévôt maintenu en ses rangs et séances, s'abstiendra d'assister aux audiences, excepté le jour de son installation. Lorsqu'il sera à l'audience, la prononciation se fera en son nom : M, le prévôt de... Lorsque ledit prévôt voudra assister aux cérémonies publiques, il marchera à la droite du lieutenant civil ou du premier officier de robe longue, comme aussi gardera ses fonctions aux lits de justice, et pour la convocation, conduite et commandement du ban et arrière- ban.

A Paris, le prévôt des marchands jouait autrefois un grand rôle; plus tard, il devint un simulacre, un chef nul qui présidait seulement aux repas ; aux fêtes, aux monuments publics. Messieurs de la ville ne faisaient rien qu'il n'y eût un repas. M. de Laverdy et ses successeurs mirent fin à cet abus.

Le prévôt de Paris était conservateur des privilèges, différens et procès où les supposls et officiers de l'Université avaient intérêt, en quelque juridiction que lesdites causes fussent pendantes, mesme hors le ressort du parlement de Paris. (V. arrêt du conseil privé confirmant la juridiction du prévôt dans les affaires de l'Université. 17 décembre 1604.)

Litterae Philippi Augusti régis quibus pœnas edicit in Praepositum Parisiensem de quo scholares conquesli erant, et vetat ne scholares in custodiam trahantur, muleta que affîciantur, nisi per judices ecclesiasticos; statuit denique ut concessa

scholaribus privilégia prsepositas quilibet in perpetuam bonà fide servataram jurejurando confirmet. (Aciam apud Bestiacum aono iocarnati Verbi 1200 ^)

Litterse Philippi IV Francorum régis ad Prseposilum Parisiensem ne teneantur scholares dare pignora civibus Parisiensibas, pro domibus quas ab iis conducebant. (Actum Parisiis diôveneris ante Brandones 1399^ 26 février.)

Un vieil usage, qui s'appuyait sur la célèbre ordonnance de Philippe-Auguste, exigeait que chaque prévôt, à son entrée en fondions, comparût devant l'assemblée des députés de TUniversilé et qu'il jurât entre leurs mains de conserver les privilèges de la corporation; il devait en môme temps indiquer les jours de chaque semaine qu'il consacrerait à l'expédition des affaires académiques *. Le serment traditionnel avait été prêté encore, en 1592, non sans quelques omissions dans les formes, par Charles d'Alincourt de Villeroi^. Cependant les prévôts cherchaient à s'affranchir de ce cérémonial humiliant qui les conslituait comme vassaux de leurs propres justiciables. Jacques d'Aumont résolut, quant à lui, de ne pas s'y soumettre : il résista aux prières, aux sommations, aux menaces. La dernière injonction de ce genre porte la date du 2 mars 1613, lorsque Turgot fut député vers Louis Séguier, nommé prévôt de Paris, pour sonder ses dispositions. L'antique cérémonie du serment du prévôt tomba dès lors en désuétude.

1. Voyez le savant ouvrage de M. Charles Jourdain, Index chronologicus chartarum pertinentium ad historiam Universiiaiis Parisiensis,

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