‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 59 sur 131 · AU CHATELET · texte numérisé non relu

AU CHATELET

L'ordonnance de 1670, art. 1 du titre v, permet aux blessés de se faire visiter par des médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable. Indépendamment de celle visite, les juges peuvent en ordonner une seconde qui sera faite par médecins et chirurgiens qu'ils nomment d'office.

A Paris et autres villes du royaume il y a des médecins créés en titre d'office par édit du mois de février 1692, qui sont seuls en droit de faire les visites et rapports de leur profession ordonnés par justice. Au moyen de quoi, ces médecins et chirurgiens sont dispensés de prêter serment et d'affirmer leur rapport en justice à chaque visite, comme y sont tenus ceux qui ne sont pas créés en titre d'office.

Le rapport des médecins et chirurgiens doit contenir le nombre et la quantité des blessures, leur profondeur, longeur et largueur, si elles sont mortelles ou non, en quel endroit du corps elles sont, avec quelle sorte d'arme

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