Voir le chap. lxix de cç titre
sur le faict des boues, immondices, fosses à privez, et pavé de ceste dicte ville, et icelles faire garder, observer et entretenir estroitement, procéder et faire procéder soigneusement a la punition et correction des contrevenans à icelles, et par les contraintes et peines indictes et portées par sesdictes ordonnances.
§ 32. Et à ce que les rues ne soient infectes des immondices des fosses et privez, enjoinct ladicte Cour aux maistres des basses œuvres et leurs gens, suyvant les anciennes ordonnances, que d'oresnavant, quant ils bcsongneront de leur meslier, ils ayeot à mettre et enfoncer lesdictes immondices en tonneaux ou vaisseaux clos, de sorte qu'elles ne puissent estre espandues par les rues, sur peiue de confiscation des chevaux et harnois et d'amende arbitraire et du fouët^ permettant à chacun des habitans de ceste dicte ville, andict cas, de pouvoir appréhender et envoyer en prison les dicts contrevenans, pour estre procédé à rencontre d'eux par telle peine qu'il appartiendra.
§33. Et à ce qu*aucun ne puisse prétendre cause d'ignorance, ordonne ladicte Cour que ce présent arrest et règlement provisionnai sera leu et publié au parc civil du Chastelet de Paris, l'audience tenant, et à son de trompe et cry public, par les carrefours de ceste dicte ville et fauxbourgs d'icelle.
Fait en Parlement, le 22 décembre 1541.
Signé : Camus.
Arrest de la Cour, 27 mars 1634. La Grand'Chambre, Tournelle et de TEdit, assemblées sur les désordres des vols et meurtres qui se commettent tant jour que nuit en cette ville de Paris, ouï le lieutenant civil, lieutenant criminel du Chastelet, lieutenant criminel de robe courte, substitut du procureur gênerai, Chevalier du guet et commissaire du Chastelet, ensemble le procureur général, ordonne qu'assemblée des susnommés sera faite, jeudi prochain, au Chastelet, et à
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l*hôtel de ville, le même jour, des prévost des marchands, éehevins, conseillers de ville, colonels, capitaines, quarteniers, cinqiianteniers, dixenieFs et autres notables bourgeois de ladite ville, pour donner leur avis de ce qu'ils jugeront nécessaire pour empêcher les meurtres et voleries.
Après le rapport du lieutenant civil, le commissaire Thibeuf, doyen des commissaires, attribue aux soldats et aux domestiques les actes qui se commettent, dit que ceux qui protègent les femmes de mauvaise vie sont soldats dés gardes, valets de chambre, lacquais sans condition, et que S. M. permette d'emprisonner lesdits soldats, les trouvant es mauvais lieux ^ et enfin que le Chevalier du guet n'ayant assez d'archers, on doit lui bailler des bourgeois pour l'assister. (Arch. imp.)
Il y avait plusieurs sortes de commissaires. Mais quelle que fût la différence de rang, d'attributions et de fonctions, tous étaient établis dans le but d'assurer le bon ordre cl la sécurité dans Paris. Le document suivant fait voir ces officiers dans leur organisation extérieure, c'està-dire dans leur service public, et dans leur organisation intérieure, dans leurs rapports entre eux et leur soumission aux règlemenls qui les régissent :
1" mai 1688. — Précis des règlements des conseillers du roy, commissaires en son Chastelet de Paris, du 1" mai 1688* :
Les commissaires du Chabtelet assemblez en leur chambre pour délibérer sur les moyens de maintenir et conserver entre eux une bonne et solide discipline sur tous les points concernant l'honneur, les fonctions et les droits de leur compagnie, et principalement pour s'acquitter toujours de plus en plus de