‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 8 sur 131 · ODO · texte numérisé non relu

ODO

FRANGORUM REX

Casteileto Parisiensi obacerrimam Nortmanuis obsideiitibus

defensionem. Auno dccclxxxyih

Sit Benedicta Dei mater sceptra in lesu.

cembre 1311. — La France sous Philippe le Bel^ par M. E. Boutaric, 1861.)

Le Châtelet de Paris n'avait pas, en droit, de supériorité sur les autres prévôtés; mais sa position topographique, l'étendue de son territoire, les appels qu'il recevait, des diverses châtellenies situées dans la vicomte , enfin l'absence d'un grand bailli à Paris (ce qui faisait porter l'appel des décisions directement à la cour du roi), lui avaient acquis une grande importance.

Après la suppression du prévôt des marchands, le roi voulut donner plus d'éclat au prévôt royal. Dans ses lettres du 27 janvier 1382, qui réunissaient la maison de ville de Paris à l'office de la prévôté de Paris, Charles VI désirait que « les prévôts eussent honorable demeure et maison, et afin que tous ceux qui devront avoir recours à eulx comme à leurs juges, sçachent où aller plus promptement pour faire expédier leurs besoignes, il donne le Châtelet avec toutes les appartenances et dépendances au prévôt et à sa famille, et le Châtelet changera le nom de maison de ville en celui de maison de la prévôté de Paris. » Cette décision ne fut pas exécutée sur-le-champ ; le commis nommé par le roi pour remplacer le prévôt des marchands s'y était maintenu. Des lettres du 20 avril 1402 rappelèrent les premières et enjoignirent aux gens de comptes et trésoriers de mettre le prévôt réaiment et de fait en possession du petit Chastelel. Ces lettres reçurent, cette fois, leur exécution. {Recueil Ord.^ L VI, p. 688; t. XII, p. 578.)

Pour les assignations au Châtelet, il fallait observer l'article 4 du titre m de l'ordonnance de i667, parce que celte juridiction était bailliage royal et en outre sicge de

conservation des privilèges de l'Université. Aussi l'assignation devait être, pour les domiciliés à Paris, de huitaine; pour ceux qui sont dans l'étendue de dix lieues, de quinzaine; ceux qui sont dans la distance de cinquante lieues, d'un mois, et de six semaines au delà de cinquante lieues dans le ressort du Parlement de Paris; mais lorsque l'assignation était donnée hors du ressort, le délai était de deux mois.

Tous les bourgeois de Paris avaient le privilège de ne pouvoir être contraints à plaider en matière civile, en défendant, ailleurs qu'au Châtelet. C'est là un droit fort ancien consacré par la coutume et successivement confirmé par lettres-patentes des 9 novembre 1465, septembre 1543, mars 1594, mars 1669, 19 novembre 1522. La police générale appartient aux seuls officiers du Châtelet. {Coll, Lamoignon , t. VI, p. 33.)

L'usage est comme un supplément à ce que la loi a omis de régler. De tout temps, on a exigé qu'il fût régulièrement attesté par des parères en bonne forme ou constaté par quelque jugement contradictoire : Contradicto aliquando judicio, (Loi 34, | de Legibus,) Autrefois les usages étaient attestés par les actes de notoriété du Châtelet^ rédigés avec grandes précautions, après avoir entendu les gens du roi et les praticiens les plus éclairés.

Au xv« siècle, la cour du Châtelet était composée

Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris ; présens, maistres Dreue d'Ars, lieutenant; Martin Double, ad vocal; Andrieu le Preux, procureur du roy en Chastellel; Jehan de Bar, Robert

(le Tuillières^ iS'icolas Berlin, Jehan Soudant, examinateur audit Ghastelet, et Regnault de Foleville, eccuyer.

En 1775, le Châlelet de Paris se composait :

De M. le procureur général du Parlement de Paris, comme garde de la prévoté; d'un prévôt, d'un lieutenant civil, d'un lieutenant général de police, d'un lieutenant criminel, d'un lieutenant criminel de robe courte, de deux lieutenans particuliers, de soixante-quatre conseillers, d*un juge auditeur, de quatre avocats du roi, d'un procureur du roi, de huit substituts , d'un chevalier d'honneur ; d'un greffier en chef, ayant sous ses ordres soixante commis greffiers, deux certificateurs des criées, un scelleur des sentences et décrets , un garde des décrets et immatricules, un commissaire aux saisies réelles , un receveur des consignations , un receveur des amendes ; deux médecins, quatre chirurgiens, quatre matrones ou sagesfemmes; un concierge buvetier garde clefs; cent treize notaires, gardes notes et gardes scel; quarante-huit commissaires, inspecteurs, examinateurs; deux cent trente-six procureurs, vingt-huit huissiers audienciers, dont deua? premiers et les autres ordinaires; cent vingt huissiers, commissaires priseurs vendeurs de biens meubles, dont six huissiers fieffés et douze appelés de la douzaine, servant de garde à M. le prevot de Paris et pourvus par le roi , sur la présentation des huissiers à cheval, des huissiers à verge; un juré crieur pour les annonces et cris publics ; quatre trompettes.

Outre les officiers du Chatelet, il y en a d'autres qui s'y rattachent parce qu'ils prêtent serment devant le lieutenant civil; ce sont : les vingt avocats au Parlement, les banquiers expéditionnaires en cour de Rome et des délégations; les quarante agens de change, banque et finances; les soixante experts, dont trente bourgeois et trente entrepreneurs; les seize greffiers des bâtimens ou de l'écritoire.

Il y avait encore les quatre compagnies du prévôt de l'isle ,

da lieutenant criminel de robe conrte , du guet à pied et du guet à cheval ^

Les princes du sang étaient soumis à la juridiction du Châtelet, dans les cas de garde noble de leurs enfants. Le fait est constaté par un procès-verbal de séance extraordinaire tenue, par le Châtelet, dans Tune des salles du palais du Luxembourg, où fut établi un tribunal qui déféra à M. le duc d'Orléans, son père, régent du royaume, la garde noble de madame la duchesse de Berry.

La juridiction du Châtelet de Paris a de tout temps été prévôté seulement, quoique par arrêt de 1288 on puisse induire qu'il y avait un prévôt et un bailli ; le prévôt était conservateur des privilèges de l'Université de Paris, comme nous l'avons déjà indiqué.

En 1522. — François I" amoindrit la prévôté et la fit exercer par un bailli, mais il la réunit en 1532; et en 1551, Henri II y établit un présidial.

Il y a eu de tout temps au Châtelet un prévôt , ses lieutenans, des conseillers, avocats et procureurs du roi, examinateurs, notaires, auditeurs, scelleurs, sergents, audienciers, clercs de greffe, avocats et procureurs. Il n'y a jamais eu qu'un prévôt. Une lettre patente de 1407 dil : < Ab antiquo erant ibi duo auditoria distincta et separata , unum pro civîlium magnus Parquetus, reliquum pro crimiDalium causarum expeditione panms Parquetus. Sic duo locum tenentes praepositi Parisiensls, sic clerici duo, videllcet civilis pro magno Parqueto, et pro parvo criminalis. >

Le 16 juin 1554, le roi créa un payeur des gages au Châtelet,

1, Archives de l'empire. Tables de Lenain. Voy. Offices de France^ U II, foL 1860.

Et le 20 mai 1557, on y créa an président et on doubla le pouvoir des officiers du Ghatelet pour les jugemens en dernier ressort. Le premier président du parlement de Paris va au Ghatelet, soit pour les prisonniers , la veille des bonnes fêtes, soit pour y faire des installations ou y publier des ordonnances. Deux présidons y furent, le 15 janvier 1400. On ôta des officiers du Ghatelet, à cause qu'ils étaient ignorans. (Reg. du parlement, t. XX , fol. 143.)

Mai 1313 et février 1320. — Les officiers du Ghatelet furent suspendus de leurs charges pour leurs extorsions.

25 mai 1325. — Gharles le Bel commet deux conseillers en la cour et le prevot de Paris pour faire une enquête sur les desordres des officiers du Ghatelet et de la prévôté de Paris.

Février 1327. — Philippe de Valois approuva les conclusions de Tenquêle des commissaires . et en fit une ordonnance que les officiers jurèrent de garder; en cas de contravention, le prévôt suspendait les officiers et en avertissait, sans délai, le roi, qui en ordonnait à sa volonté.

6 janvier i348. — Le chancelier ayant emporté le grand sceau en un voyage, deux conseillers scellaient du sceau du Petit Ghatelet.

1340. — Privilège de l'Université de Paris de plaider au Ghatelet.

6 octobre 1380. — Lettres que la connaissance du fait de la marée appartiendra au prevot de Paris et non à des commissaires du parlement^ conformément à un arrêt du parlement, entérinées. (Reg. du parlement, t. IX, fol. 86.)

1406. — On fit un nouvel auditoire au Ghatelet.

4 novembre 1423. — Le parlement assemblé commet trois conseillers pour s'enquérir de l'etal du Ghatelet, et enjoignit

au procureur du roi au Chatelet de travailler avec eux et les instruire. (Reg. du parlement, t. XXÎ, fol. 54.)

2 mai 1485. — Le roi ordonna que toutes les confiscations, successions qui lui pourraient échoir en la prévôté de Paris, seraient employées aux réparations du Chatelet de Paris. (Reg. de la chambre des comptes, t. IX, fol. 82.)

23 décembre 1506. — Le Chatelet menaçant ruine , le roi le transfera au Louvre et ordonna par lettres enregistrées le 13 janvier 1506^ que les amendes seraient employées à réparer, réedifier et accroître le Chatelet.

14 juin 1509. — La cour a défendu aux officiers du Chatelet et à tous autres de prendre des épices, jusqu'après la pronon* dation des sentences. (Reg. du parlement, t. 137, fol. 413.)

12 mai 1525. — La cour a ordonné aux officiers du Chatelet de pourvoir aux exactions sur le pain et mr la chair, autrement elle transférera la justice ailleurs ou les suspendra de leurs états.

17 ajoùt 1530. — Défendes de laisser entrer au Petit Chatelet aucuns avec esfpées, •poignards et bâtons,

1547. — Les haut -justiciers ne peuvent faire aucune exécution de mort à Paris, mais le seul prevot de Paris. (Reg. du parlement, t. 190, fol. 63.)

15 jum 1549. — Le roi avait permis aux officiers du Chatelet de porter robes rouges à son entrée, mais depuis il le leur défendit, sur les remontrauces de la cour des aides. (Reg. du parlement, t. 39, fol. 36-272.)

21 mars 1555. — La connaissance des poiUs et mesures appartient au prevot de Paris.

10 septembre 1562. — La peste étant au Chatelet, la cour permit au lieutenant civil de s'en aller aux champs pour quelque temps , le Chatelet se tenant à l'abbaye Saint-Magloire.

2 mars 1574. — Augmeutation de 4,000 Uv. pour les frais de justice et nécessités du Châtelet de Paris outre les 2,000.

Le ii juillet 1592. •— Translation du Ghatelet de Paris à Saint-Denis.

12 juin 1598. — Les prévôts des marchands et échevins ont assisté avec les officiers du Ghatelet, à la publication de la paix, les officiers du Châtelet tenant le coté droit.

16 mars 1656. — A cause de la peste , translation du Châtelet à Thotel de Gbarny. (Reg. du parlement, 1. 109, fol. 62.)

18 août 1666. — Arrêt que les officiers du Ghatelet jugeront certains procès criminels, par voie de police souverainement et qu'on leur dira de vive voix que cette permission n'est que pour un an. (Reg. du parlement, t. 115, fol. 200.)

17 novembre 1523. — Le bailliage de Paris créé et établi d'abord à l'hôtel de Neelle fut transféré au Petit Ghatelet. (Reg. du parlement, t. 143, fol. 108.)

5 janvier 1649. — Les commissaires du Ghatelet feront la police au faubourg Saint-Germain, malgré l'opposition du bailli dudit faubourg. (Reg. du parlement, 1. 101, fol. 409.)

Le droit de prévention appartenait aux officiers du Ghatelet dans la ville et fauxbourgs de Paris. (Arrêt du parlement du 3 décembre 1569.)

Sur les vagabonds, voleurs à Paris, le 24 janvier 1634, ont été mandés les principaux officiers du Ghatelet.

En 1674 (février) fut créé un nouveau Ghatelet qui fut réuni à Tancien, en septembre 1684. Il n'est résulté de cette fondation que la création d'une seconde charge de lieutenant particulier, de vingt-deux charges de conseillers et de deux d'avocats du roi. Le nombre des conseillers fut, en avril 1685, fixé à cinquante-six, quatorze dans chaque chambre, et celui des avocats du roi à quatre.

SIEGE ET JURIDICTION. Il

12 mars 1674. — Ëdit du roi portant création d'nn nouyean Gbateiet en la ville de Paris.

7 septembre 1684. — Ëdit du roi pour la réunion du nouveau Ghatelet à l'ancien; et arrêt du conseil d'Etat du roy ordonnant que le sieur Lefebvre demeurera seul concierge, buvetier, garde clefs , tant de Tancien que du nouveau Ghatelet (du 10 août 1685). Lettres patentes données à Fontainebleau^ le 18 août 1728^ portant évocation et attribution au Ghatelet de Paris pour faire le procès à plusieur habitans du Yexin français , braconniers de profession, voleurs de grand chemin, armés de fusils brisez , pistolets.

Nous voyons en 1286, Philippe le Bel asseoir 40 livres sur le Châtelet :

« Litterse Philippi Francorum Régis quibus notum facit se in Gastelleto Parisiensi assidere et assignarequadraginta libras annui reditûs , quas ratlone excambii cum abbate et conventu S. Germani de Pratis facti^ Rex ad opus duarum capellaniarum Universitalis persolvere debebat. »

(Actum Parisiis, anno Domini 1286, mense Julio.— Charles Jourdain, Index Chron, Chartarum.)

Un édit de Charles IV, dit le Bel, porte :

Février 1324. — 1° Quant à ceux qui sont par nous à nostre conseil dudit Ghastelet, dont iiz estoient plusieurs clercs et laïcs et d'autres qui .?^oient affaire au siège dudit Ghastelet et qui estoient advocats commis, pourquoy ils ont esté si occupés que les querelles et les procès en sont moult empêchés et y venaient peu audit Ghastelet, au grand dommage de nous et du peuple.

Nous ordonnons qu'il y en ait huict tant seulement desquelz il y aura quatre clercs et quatre laies et s'assembleront au Ghastelet deux jours en la semaine, pour voir d'un accord et d*an assentiment les procès et les causes avec nostre prevost

et viendront au mandement dudit prévost, toutefois qu'il les mandera et iceux conseillers ne seront advocats, procureurs, ne pensionnaires demeurant en la vicomte de Paris, ne ez ressorts, ne d'autres qui ayent affaire au siège dudit Gbastelet de quelque estât et condition qu'ils soient.

En octobre 1467, le cardinal la Baliie , profitant des vacances du parlement , fit vérifier au Châtelet de Paris les lettres patentes du roi pour Tabolition de la pragmatique sanction. Il ne rencontra là aucune opposition ; il n'en fut pas de môme au parlement, où le procureur général de Saint-Romain s'opposa courageusement à Tentérineraent, répondant aux menaces du cardinal :

« Qu'il étoit au pouvoir de Sa Majesté de lui oter la charge qu'elle luiavoit donnée, mais que tant qu'il l'exerceroit , il n'agiroit jamais ni contre sa conscience, ni contre les intérêts du royaume. »

De son côté, le recteur deTUniversité de Paris se rendit au Châtelet, appela au futur concile et demanda acte de son opposition.

23 décembre 1506. — Lettres du roi Loys XII, par lesquelles comme par la grande antiquité du Châtelet de Paris et les dangers , périls de ruine et cadence, il est convenu osier et transporter les auditoires , chambres et greffes de la prevosté de Paris en son chastel du Louvre, et en iceluy y mettre les prisonniers et tenir la geôle ainsy qu'ilz estoient audit Chastelet, mais obstant que audit Chastel du Louvre etoient gardées les poudres à canon, il ordonne que ledit Châtelet sera rebasti et aura des édifices et pour ce que les amendes du parlement et dudit Chastelet seront appliquées.

En 1B51, Henri II créa les présidiaux; un siège présidial fut alors établi au Châtelet et réuni à la prévôté,

présidé par un lieutenant particulier, et décidant sans appel les procès dont Tintérôt n'excédait pas 250 livres tournois et jugeait souverainement certaines affaires déterminées par les édits. Parfois aussi , à la suite d'une émeute, le parlement renvoie les inculpés devant le Châlelet, pour y être jugés présidialement.

Le parlement va tenir séance au Châtelet le mardi de la semaine sainte, le vendredi avant la Pentecôte , la veille de Saint-Simon Saint-Jude , et Tavant-veille de Noël*.

Dès septembre 1574, une assemblée générale de police se tenait au Châtelet, une fois la semaine ^.

En 1656^ le Châtelet tient ses séances aux Augustins de Paris. (Félibien, t. III, p. 152.)

Le 8 janvier 1633, est rendu un arrest de la Cour du parlement, portant deffenses aux officiers du Chaslelet de Paris de décréter prise de corps contre les bourgeois, sinon en matière importante et très-griève ^ :

Entre Philippes Robert, bourgeois de Paris, et Denise Laurier, sa femme, appelans de lîP permission d'informer, décret de prise de corps contre ledit Robert et adjournement personnel contre ladite Laurier décerné par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, emprisonnement dudit Robert, ensemble de l'ordonnance apposée au bas d'une requeste du 14 août 1632, portant deffenses d'exécuter le décret à leur profit, et inlhimez, d'une part,

Et Charles Gavoys et Nicolas Gonault, garçons drappiers,

1. Pigaaiol de la Force. Description de Paris, 1. 1, p. 174-5.

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