‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 90 sur 131 · LES ORDONNANCES DU CHATELET · texte numérisé non relu

LES ORDONNANCES DU CHATELET

Comme les autres cours et juridictions, le Châtelet devait tenir la main à la publication et à l'exécution des ordonnances royales. Nous donnons ici^ par leur texte ou leur titre, les principales :

Novembre 1303 (Toussaint). -— Ordonaanee de Philippe le Bel portant règlement pour les officiers du Gbâtelet (Colleet. du Louvre, 1. 1, p. 333. — Registre Donlx Sire^ f^ 123.)

Février 1320. — Letlres concernant la juridiction du Chastelet. (Reg. du Châtelet. — Jiivre blanc, 2H. P. de police. — Ord. de Philippe V, le Long. — Felibien, t. III, p. 627.)

Police du Chasteletet du Parloir aux bourgeois.

13 juin 1320. — Rememl^rance pour le prqufflt du roy et de l'utilité publique sur Testât du Chastelet de Paris et, du Parlouer aux borjeois.

Projet de règlement en 24 articles. —Philippe V à Pontoise. (Reg. Doulx Sire, fo 104 v°. — Cqllect. (3u Louvre, 1. 1, p. 741, — Note b, Coliect, Isan)bert, t. III, p. 245.)

17 jarmer 1367. — Lettres patentes portant rtsgl^meQt PQur le Châtelet de Paris. (Reg. Doulx Sire, fe i &t>. P. de pQJiçe.)

En 1305, Philippe le Bel ât proclamer, dans Paris» défense à tontes personnes d'ancnn état» métier ou condition^ de se rénnir an delà de cinq, soit le jour, soit la nuit publiquement ou en secret. Les délinquans devaient être internés au Châtelet et n'ôtre relâchés que sur l'ordre du roi. (Mercredi après la Quasimodo. — Ord., 1. 1, p. 28.)

Le cri des monnoies fait le samedi, jour de feste saint Vincent» l'an 1306. Corne plusieurs fois a esté crié etdeffendu par notre royaume, sur peine de cors et dauoir^ que nulz ne preist ne meist nulles monnoies, dehors du royaume, dor ne dargent, blanches ne noires... et len a prins lesdites monnoies contre notre deffense, en grant dommage à nous et à notre peuple, nous voulons que le cri et les deffenses desdites monnoies soit renouvelés» et commandons et deffendons que nuls, sur paine de cors et davoir, de quels condicion qu'il soit, que il proyne ne moite nulles des monnoies deffendues fors que un billon. Et queconque les aura si sen délivre dedens les brandons, et les porte en nos monnoies ou au change car du terme dessudit en avant qui les aura et les tendra soit en huches, en bourses ou en quelque lieu que elles pourront estre trouvées, si elles ne sont pacés, elles seront forfaites et acquises à nous, et leurs corps et leurs avoirs demoureront en notre merci. — Et soit renouveliée encore que nuls, sur ladite paine, ne puisse changer fors que aus change eslabli, a ce. — Et voulons et commandons à tous nos justiciers que nulle personne de quelle condition que elle soit de or en avant sien déportent. — (Vers 1300.)

13 juin i320. — Remembrance faite au roi Philippe V le Long, pour parvenir à la réformation des abus qui s'étaient introduits dans la jurisdiction du Ghastelet de Paris et du parloir aux bourgeois. (V. XVII, p. 308.) Ce rapport, tiré du mémoire Pater, de la Chambre des Comptes de Paris^ feuillet iOâ, est en note dans le tome I*"^ des Ordonnances des rois de France, par Laurière, i723.

Février i320.— -Ordonnance du roi Philippe V, dit le Long, fixant à huit le nombre des examinateurs pour interroger les témoins. (Y. XVII^ p. 323. Ordonnances des rois de France^ par Lauriôre, 1723.)

Février 1327. — Ordonnance de Philippe, comte de Valois et Anjou, régent du royaume, fixant à douze le nombre des examinateurs du Ghasteiet. (V. XYII, p. 2â4.)

25 mai 132S. — Lettres patentes du roy Charles IV, dit le Bel, données à Fontainebleau, commission pour la réformation des abus et désordres introduits dans la jurisdiction du Châtelet de Paris (V. XVII, p. 223), adressées à Philippe do Messe, clerc, et à Guillaume de Marsiliy, prévost de Paris : i^ ... Notariorum dicti Caslelleii qui, plerùmque sicut accepimus, in salariis exigendis metas rationis excedunt, advocatorum, quorum nonulli per imperitiam suscepta causarum négocia dubiis eventibus obtinentet obvolvunt, et de quota parte litis pacîscuntur, procuratorum qui sub effrenata maltitudine et numéro, quam plurium excessive fraudibus exquisitis, expedienda per eos in impedimenta rétorquent, quorum illicitas exactiones parit venditioexcessiva, servientium qui fréquenter sub tuitionis praetextu et ofûcii velamine, deprsedationes et alla turpia committere non verentur, examinatorum, quorum aliqui circa testium depositiones aliud scripsisse quam audisse dicuntur, geolariorum qui a prisonariis commissis eorum custodise quicquid possunt, capiunt et extorquent, registratorum quorum favores non sérias punitiones et jura plurimam suffocant et absorbent...

Nous donnons ici la nomenclature des ordonnances rendues par Hugues Aubriot pendant sa préyôté, et des actes principaux qui le concernent :

Pour l'intelligence des indications jointes à cette nomenclature^ il es bon de se rappeler que les anciens registres du

Chftteldi, dont le nombre exact ne nous aat coona qu'ioipftrfaitement^ étaient désignés, soit par les couleurs de \^ reliure, soit par les premiers mots du teinte que ces r^gis^i^s renfer? maient. Sur seize registres, dont une copie, e^^écutée d9^s ii première moitié du xyuP siècle, est conseryée pux airçhiyes de la préfecture do police, onze se retrouvent en prigipaux, cinq à la Bibliotlièque impériale, &|x aux archives de l'empire.

A la Bi|)liothèqqe on a : 1^ Livre rouge vieil, fonds des Çartulaires^ n» 8; — 2® livre gris, cart. n** 9; — 3<^ livre vert neuf^ cart. n<* 10; — i^ livre rouge troisième, fonds français, n<> 4273 ] -rr livre Doulx Sire, fonds français, n'* 4274.

Aux archives de Tempire, on a : 1<> Le livre jaune petit; — 2<» le livre ^aune grand; — 3» le livre rouge neuf; — 4» le livre vieil deuxième; — 5* le livre bleu; — 6® le livre noir neuf, Voir le travail de M. H. Bordier^ ^ur les Archives de France. — Quant à Touvrage cité sous le titre de : Recueil ms. de V. Joly de fleury, c'est la copie des anciens registres du Châtelet, conservée aux archives de la police, à Paris. Cette collection comprend aussi les registres-bannières du Ch^tetelet^ ainsi nommés à cause de la nature des actes qu'ils reufermaieut, et qui tous avaient été proclamés à son de trompe. Voy, Ducange, V® Bannière.

9 septembre 1367, —. Ordonuance ^e police cQuçerQaut le port 4'^rme§. (Livre blapo petit, f<> ^3)

9 seîiiembre 1367. — - Ordonnance de police CQpaeruant 1^^ oiseux fainéans. (Livre blanc petit, f'' 33*)

Ordonnance de police qui enjoint aux oiseux et fainéans de s'occuper.

A esté çfyé, de par le roy notre sire, que toutes les manières de gens oyseux qui ont puissance d'ouvrer es fossés de sa bonne ville de Paris, ou ailleurs où on les voudra embesogner, pour siillair^ couipetept, qui pe veulent ou nçi vûu(]jront puvrer es dits lifiux, et pi^r \^ n^apierfi que dist §st, çqjent pf j^s

LES ORDONNANCSS. 967

et menés en Chastelet par les serrans à ce ordonnei, ppur iceulx oyseulx battre ou chastier, ainsy qu'il appartiendrait Fait le 9* joar de septembre mil trois cent soixante et $çp(.

18 septembre 1867.— Cri concernant les femmes pnbliqnes. (Livre blanc petit, f» 83; Sauvai, t. III, p. 652.)

25 septembre 1367. — Cri concernant les Jenx et les poulaillers. (Livre blanc petit, ^ 83.)

18 octobre 1367. •— Cri et ordonnance de police concernant les filles de joie. (Livre vert ancien, f» |47.)

4 dfeembre 1367. — Conamission pour faire cesser U levée des péages. (Livre rpvige v(>il, f? 44. — Ordonp. du Lquvr^, t. V, P- 890

16 décernée 1367. -r-. Ordonnance des généraux sur le f^it de la boëte an vin. (Livre noir, f? 970.)

17 janvier 1367. — Lettres patentes portant règlement pour le Chàtelet de Paris. (Doulx Sire, t* 1 bis.\

8 février 1367. — Lettres; concernant le scel du Châlejel. (Livre rouge vieil, f* 44 v<». Ord. du Louvre, t. V, p. 96.)

Lettres qui ordonpept que le prévôt de Paris, privativement à tout autre juge, connoistra de l'exécution des actes scellez dn scel du Chastelet de Paris.

12 février 1367. — Cfi ponc^rn^nt les botellier^. (Livre blanc petiti f^ 83; Traité de la police^ U III, p. 72g.}

Mon 1867. — GoDfirmi^tioQ pour les pauvres femmes fripières et revendresses. (Livre jaune petit, f^ 146. Ord. du Louvre, t. V, p. 106.)

22 avril 1368. —. Arrêt du parlement en faveur des couteliers contre les merciers. (Livre dpp métieir^, ms. delà Ç)^an)bre des comptes^ f* 305, d^ Recueil ips. d^ M. |Q|y de pjeury.)

5 mai 1368. — Lettres de garde gardienne pour les reli?

gieuses de Poissy. (Ll?re rooge, ^ 67 v% et 192. Ord. da Loa?re> t. Y, p.H5.)

22 mat* 1368. — Arrèl du parlement coacernaot le grand chambrier de France et les pelletiers. (Livre rouge yieil^ r» 66, v».)

8 juillet i3^B, — Arrôt du parlement concernant lajuridic* tion du Ghàtelet et celle des requêtes du Palais. (Livre rouge vieil, r» 56.)

iù juillet 1368. — Vidimus d'un arrôt du parlement rendu sur les merciers et les fèvres-couteliers,du 22 avril précédent, et d'une sentence du Chfttelet concernant les emmanchears de couteaux, du 6avril, après Judica me, 1366. (Livre des métiers, ms. de M. Joly de Fleury, f® 19; livre vert ancien, î' 89.)

8 mai 1368. — Cri concernant la sûreté publique. (Livre blanc petit, f* 83; livre vert ancien, f* 147 v'.)

A esté cryé que nul tavernier ne soit si hardy de tenir ne asseoir beuveux en taverne, après Theure du couvre-feu sonnée, à peine de soixante sols parisis d'amende.

Item a esté cryé que nul ne soy t si hardy de vendre ne prester à escoliers espées, ne cousteaux, ne autres harnois de guerre, sans le congié du prévost de Paris, sous peine d'àmonde arbitraire.

Item a esté cryé que, pour ce que aucunes gens donnent petite obeyssance aux sergents du roy, par quoy ils font souventes fois que lesdits sergens crieront ayde au roy, que nng chacun leur donne ayde et confort; et qui fera le contraire, il encherra en la peine dessus dite.

13 août 1368. •— Cri concernant le port d'armes. (Livre blanc petit, fo 83; livre vert ancien, f» 147 v*».)

20 août 1368. — Lettres de garde gardienne pour les chartreux. (Livre rouge vieil, f» 56 v*». Ord. du Louvre, t. V, p. 128.)

29 août 1368. — Mandement ùa roi m prévôt de Paris, concernant les coulons (pigeons). (Livre vert ancien, f« i5l * livre rouge, 3, ^ 99. Ord. du Louvre, t. VI, p. 497.)

Lettres qui deffendent à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des colombiers, de nourrir dans les maisons de Paris et de la banlieue des pigeons, dans des volets, et qui deiïendent aussi de tendre des rets pour prendre ces pigeons.

13sep^effî6r<5 1368. — Transaction entre l'université de Paris, l'abbé et les religieux de Saint-Germain des Prés, pour le patronage de Saint-Germain le Vieux. (Félibieo, t. III, p. 18.)

24 septembre 1368. —Sentence de Hugues Aubriot au sujet de la fondation du collège de Cambrai. (Sauvai, t. III> p. 122.)

10 octobre 1368. — Cr! concernant les chaussures à la poulaine. (Livre blanc petit, f» 84; livre vert ancien, fo 148.)

13 octobre 1368. — Lettres patentes concernant les halles. (Livre rouge vieil, f*> 46. Ord. du Louvre, t. V, p. 147.)

20 novembre 1368. — Statuts des chaudronniers, imparfaits. (Livre vert ancien, f® 85.)

15 janvier 1368. — Accord entre les fèvres-couteliers et les couteliers-emmancheurs. (Ms. de M. Joly de Fleury, (« 2S; livre vert ancien, f* 93.)

3 février 1368. — > Lettres patentes concernant les filles de joie. (Livre rouge vieil, f''47 v^ Ord. du Louvre, t. V, p. 164.)

5 février 1368. — Arrêt du parlement rendu entre un sergent et on particulier. (Livre blanc petit, t* 221 ; ms* Saint* Victor, f» 259 v^ Doulx Sire, f» 1 .)

â mars 1368. — Arrêt du parlement concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les pelletiers, vidimé le 27. (Livre rouge vieil, (*» 130 v».)

26 mars 1368. — Lettres patentes concernant les halles.

270 LE CHATELET QB PAniS.

(Livre ronge vieil, I* 47 v*; itm, f 359. Ord^ du Louyre, t. V, p. 148.)

27 ma}*s 1368. — Vidimus d'arrêt du 2 de ce mois, concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les peU letiers. (Livre rouge vieil, f« 130 v«.)

Vers 1368. — Cri concernant la sûreté publique. (Livre blanc petit, f»83; ms. Saint-Victor, ^ 197.)

Vers 1368-1369. — Cri concernant les tayerniers. (Livre blanc petit, f»8i; ms. Saint-Victor, f« 198 v*.)

Cri cqncernant Iç verjus. (Icf.)

1369 à 1371. — Travaux et fortifications de la ville de Paris, exécutés par les soins de If ugupl A^ÏII'iot. (^a\^v«i|, t I|I, p. 124, f 25, 126.)

3 ami 1369. — Lettres concernant les jeux ^^ dé^ ^t i^utfes. (Livre vert ancien, f» ioi ; liyre rpuge vieil, P 76, Qr^. du Louvre, t. V,p. 172.)

6 ami 1369. — Lettres patentes çonoernfint les boucliers, (Livre noir, f« 29.)

23 mat 1369. — Lettres patente^ copeernaiit i^s jeni^. (ûrdf du Louvre, t. V, p. 172.)

Lettres concernant la juridiction du prévôt de Paris, (/({., t. V, p. 170.)

Lettres qui portent que les chambellans et autres officiers des princes du sang et autres seigneurs n'auront aucune jurt? diction criminelle, dans la ville de Paris, sur ceux de la mai-r son dû ces prjpçes, lesquelz seront jugei par |q B^évQ§t de Paris.

8 juin 1369. — Lettres patentes portant réduction des ser« gens à cheval, (ûrd., t. V, p. 194.)

9 iii^ 1369. -« Arrêt da parlement coneeniant la juridiction ecclésiastique. (Livre rouge 3, ^ 59 v*.)

19 juin 1369. "- Cri eoncernant les halles. (Livre blanc petit, f- 84.)

20 jutn 1369. — Lettres patentes concernant les marchands de poissons de mer. {Or&i du Louvre, t. Y, p. 199.)

21 juin 1369. — Taxe concernant la balle aux merciers. (Livre vert ancien, f* 96 v'.)

12 juUîet 1369. — Sentence du Châtelet portant règlement pour l'approvisionnement de Paris,

Rolle des métiers qui doivent aller aux halles, le vendredy et le samedy. (Livre rouge neuf, f* 89; livre rouge vieil, f» 72.)

13 juillet 1369. — Sentence du Châtelet portant règlement sur le fait du commerce de la laine. (Livre vert ancien, fo 97.)

Octobre 1369. — Lettres de sauvegarde pour les Célestins de Paris. (Ord. du Louvre, t. V, p. 233.)

^ 22 décembre 1369, — Sentence du Châtelet concernant la justice de Bagnolet, confirmée par arrêt du 10 may 137i. (Llvrevertneuf, ^28.)

Vers 1369. — Rolle des métiers qui doivent aller vendre aux balles. (Livre vert ancien^ P 97 v*.)

16 mars 1369. -r- Lettres patentes concernant (es bouchers. Livre noir, f» 29.)

22 mai 1370, — Arrêt (Ju parlement conceinçint les hérésies. rLivre blanc petit, f« 184.)

Mai 1370. — ? Lettres de garde gardieppe ppuf les religieux de Joyenyal. (Ord. du Louvre^ (. Y, p, 296.)

Idem pour les Chartreux. (W., p. 298.)

25 juin 1370. ** Règlements pour les selliers el les malleliers. (Livre vert ancien, (• 76 v».)

21 juiUei 1370. — Lettres concernant Tâxercice de la chirurgie dans Paris. (Ord. du Louvre, t. Vï, p, 322.)

Il est ordonné aux chirurgiens de faire connaître au Ghâtelet les hahilunts qu'ils ont soignés de blessures, soit à Paris, soit dttus la vicomtét

20 aotït 1370. — Commission pour lever les aides. (Ord. du Louvre, t. IV, p. 4i5.)

Août 1370. — Lettres concernant le ressort de Puisaux, appartenant à Tabbaye de Saint-Victor. (Ord du Louvre, t. V, p. 325.)

Garde gardienne pour Tabbaye de Longchamps. {Id., p. 347.)

29 janvi r i370. — Acte par lequel le chapitre de l'Eglise de Paris est mis en possession du ûef de Viry, par lui acquis.

19 février, — Quittance de lots et vente de Tacquisition de Viry faite par le chapitre de l'Eglise de Paris.

Mars, — Aveu et dénombrement du fief de Viry. Amortissement dudit fief. (Livre rouge vieil, (• 26ô.)

1371, samedi après Pâques. — Sentence concernant la corporation des cordiers. (Livre des métiers, dans le ms. de M. Joly de Fleury, fo8i,82.)

21 avril 1371 . -— Lettres du duc d'Orléans accordées au chapitre de l'Eglise de Paris, pour Texécution de Tamortissement par lui fait du fief de Viry.

23 avril. — Vidimus des lettres du duc d'Orléans. (Livre rouge vieil, f* 267.)

10 mai 1371. — Arrêt confirmatif d'une sentence du Ghâtelet du 22 décembre 1369, concernant la justice de Bagnolet. [Livre vert neuf, f» 38 v*.)

17 juin 1371 .— Lellres patentes concernant les péages. (Ord. da Louvre, t. V, p. 403.)

23 juin 1371 . — Ordonnances de police concernant les halles et les merciers. (Livre vert ancien, f» 152.)

24 jum 1371. — Cri pour prévenir les vols, elc. (Livre blanc petit, r88.)

11, i^juUîet 1371. — Cri concernant la sanié. (Livre blanc petit, r 88; livre vert ancien, f« 153 ; Traité de la police, t. IV, p. 151.)

13 août 1371. — Taxe faite sur les étuveurs. (Livre vert ancien, f*> 69; livre des métiers, ms. delà Chambre des comptes, f • 289, cité dans le ms. de Joîy de Fleury, f» 103.)

Statuts des étuveurs. (Livre vert ancien, f« 69.)

Août 1372. — Instruction de la geôle du Châtelet de Paris, faite par Hugues Aubriot. (Leber, Collect. desIHssertaUoiis niaiives à l'histoire de France, t. XIX, p. 169.)

1372. -r- Lettres patentes du 25 septembre, aux termes desquelles la police et la visite des métiers, vivres et marchandises, à Paris et dans les banlieues, doivent être faites par le prévôt et ses délégués. (Archives des commiss. au Châtelet, aux archives de Tempire, section judiciaire.)

15-18 mars 1373. — Lettres touchant rétablissement des boucheries du faubourg Saint-Germain. (Félibien, t. 111, p. 487.)

13 avril 1374. — Procès entre les religieux de Saint-Denis et le prévôt, qui leur avait enlevé le bac du pont de Nully, parce que le grand pont était rompu. (Félibien, t. IV, p. 531.)

27 avril 1375. — Arrêt de la Cour qui oblige lesdils religieux à laisser leur bac jusqu'à Pâques, auquel terme ledit prévôt sera obligé de leur rendre leur bac, et de payer le dom-

mage qu'ils out eacourn, et qui eera déterminé par des commissaires. (Félibien, t. IV, p. 502.)

23 mai 1375. — Ordoaoance da prévôt, portant qu« les commissaires au Ghàteiet doirent signer leurs informations, les remettre au greffej et ne pas prendre de salaire pour celles qu^ils font d'office.

30 août 1378. — Prestation de serment, entre les mains de Hugues AubrioiS de Gaucher Beliart, libraire à t^aris, comme libraire de l'Université. (Du Boalay, Êistoire de VUniversilé, t. iV, p. 402. Actes concernant le pouvoir et la direction de l'Université de Paris sur les escrivains des livres et les iiiipri" meurs, etc.^ comme èussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs, ln-4^> p. 16.)

Avril 1380i -^ Lettres patentes portant confirmation de la tixation, an nombre de seize^ des commissaires au Gbâtelet. (Archives des commiss. au Ghàteiet.)

8 /"évrtcr 1367. — Lettres patentes de GhaHes Y données pour faire cesser les prétentions des juges royaux et seigneuriaux, contre les droits et prérogatives du Gbâtelet de Paris. — Dans le même but, lettres patentes de Gharles VU et de Louis X( (6 octobre 1447, 25 juin 1473).

— Arrêts du Gonseii des 1«' Juin 1672, 3 juillet 1673, 12 mai

Nous citons ici : les ordonnances et instructions faictes par feux de bonne mémoire les roys Gharles septième, Loys uazieme, Gharles huytiesme, Loys douzième et François premier du nom, ettraictes et collationnées aux registres de la souveraine court de parlement à Paris, ensemble plusieurs autres ordonnanbes, slaluz, edicls et déclarations faites par plusieurs

l. \oir Bibliothèque des Chartes^ 5® série, t. 11!, 3® livraison, jau- Tier-féYfier 1862, p; 20îi 214, le beau travail de M. Leroux de Lincy.

Ll^B DRbONNANGBS. 215

autres rbys. Adjoasté en là fia dicetles, ôuUre les précédêotes impressions, plusieurs ordonnances faictes jusques en lan mil cinq cens trente trois, ainsi que Ton pourra yeoir en tournant le feuilleta

23 ocfoôre 1425. ^ Ce sont les ordonnances rbyault du Chastellet de Paris qui ont esté faictes par grande et meure délibération du eonseil) en lan mil quatre cens quatre vingts etcinq, lesquelles doivent estre leues, chascun an» le lendemain de Quasimodo^ et le premier jour plaidofable d'après vaccations de vendanges, et les promettront et jureront garder et observer les gens dudit Ghastellet chascun pourtant que a luy peuU et pourra toucher.

Art. 1 . Le prevost ou garde de la prévosté de Paris^ sera désormais tenu, en tout temps, de venir et estre audit Ghastellet, pour y bewngnier et entendre au fait de son office^ à $eft heures du matin.

Art, 2. Ledit prevost et lés autres officiers ou praticiens dudit Ghastellet, seront tenus d'aller et estre audit Ghastellet, tous les jours que nos conseillers du parlement seront en icelluy parlement, excepté les jours et festes dô Sainct-Dônis, Saincte-Gatherine, Sainct-Nicolas en yver, Sainct- Germainl'Auxerrois et les vàtcàiiôns d'àoust et de vendenges.

Abt. 3. Enjoignons audit prevost qu'il visite ou face visiter par son lieuxtenanl^ chascun jour, les tableaux registres des emprisonnez le jour précédent. Et que chascunlundy, ledit prevost ou son lieutenant visite les prisonniers dudit Ghastellet, pour veoir leur estât, ou les face venir, devant luy, sur les carreaulx, pour scavoir si aucuns griefs ou oppressions leur ont esté faictes, par les geôliers où autres.

1. On les vend à Paris, eu la grant salle du palais, au premier pilier, en la boutique de Gàilliol bupré, iharchânl libraire juré eu l'Univeri^ité. (Mil. fi. xxxiij.}

Art, 4. Que ledit prevost ou sondit lieutenaDt facent (enfiles prJBODS nettes.

Art. 5. Deffendons à icelluy prevost que désormais il ne exige directement ou indirectement des sergens ou antres officiers dudit Gbasiellet, chappons, or, argent ou autre chose^ à cause de leurs institutions.

Art. 6. Que doresenavant il ne prengne ou applique à son prouffit, les ceinctures, joyaulx, habits, yetemens^ ou autres paremens deffendus aux fl'lettes et femmes amoureuses oa dissolues.

Art. 7. Enjoignons audit prevost, sous pein€ de privation de son office, qu'il pourvoye à Toffice de clerc criminel, de bonne personne ydoine et suffisant.

Art. 8. Ordonnons que ledit prevost, son lieutenant et les auditeurs dudit Ghastellet, ne pourront faire aucuns renvoys de cause par devant autres justiciers, ne faire reddition de prisonniers, ne tauxer salaires ou despens sur nous, sans appeler nostre procureur, et voulons quelestauxations qui seront falotes sur nous, soient signées par celluy ouceulx qui les feront et par le clerc.

DES auditeurs DU CHASTELBT.

Art. 1". Ils ne cognolstront d'aucune cause qui monte oultre vingt livres parisis, ne de cause de héritage.

Art. 2. Ils seront instituez de par nous, par bonne élection ou délibération^ et auront pour gages, chacun, soixante livres parisis.

Art. 3. Ils seront tenuz d'estre et seoir en leurs places et auditoires, à buyt heures du niatln au temps d'esté, c'est assavoir de Quasimodo jusques aux vacations de vendenges, et à neuf heures en temps d'yver; c'est assavoir depuis lesdiles vaccations de vendenges jusques à Quasimodo. Et si aucunes

LES ORDONiNANCKS. 277

causes restent au matiD, à expédier par devant eux, ils seront tenuz de les expédier, après dîner^ autant qu'ils en pourront expédier.

DU PROGUREUa DU ROI EN COURT d'ÉGLISË.

ART. !«'. Et afin que les officiers de la court ecclésiastique n'entrepregnent sur la jurisdictlon temporelle, nous enjoignons à notre procureur en court d'Eglise, qn*il aille, par chascune sepmaine, es jours de mercredy etsamedy et autres plaidoya* blés, es auditoires des évesque, archidiacre et chappitre de Paris, et facent dilligence de ouyr, durant les plaidoyers, les matières dont len y traitera.

Art. 2. Que les procez de nostredit Chastellet soyent si secrètement baillez de par nostredit prevost, à visiter aux conseillers dillec, que les parties ne puissent scavoir à qui le procès sera donné à visiter.... Et ne recevront lesdits conseillers actes, lettres, ne aulires choses de la partie, pour joindre au procès, mais y sera joinct ce qu'il y fauldra, par la main dudit prevost ou de ses clercs de prevosté.

Art. 3. Iceulx conseillers seront tenus de eulx assembler, avec le prevost, par chascune semaine, le vendredy, pour expédier les procèz.

DES examinateurs DUDIT CHASTELLET.

Art. 1. Doresnavant, aucun examinateur ne se serra au rang du siège de noslredict prevost.

Art. 5. Que nostredic prevost ou son lieutenant, pour la povreté des parties, ou autre juste cause et non autiement, pourra donner commissaires du pays aux parties, se elles le requièrent.

Art. 17. Que désormais les examinateurs tauxent escriptures à compter trente lignes, pour chascune feuille, et sep tan te

lettres pour ligne, excepté qae, pour chascune espace d'entre deux articles^ sera descompté une ligne et non mie^ selon le nombre des feuilletz.

Art. 18. Les examinateurs auront, pour ouyr les réponses des causes communes et les mettre en écrit, huyt solz, et si la cause est si grosse et pesante que en ung jours ne puissent ouyr les réponses^ ils auront seize $oh parisis pour toute la cause. En petites causes auront quatre solz parisis et au dessoubz, selon la povreté des parties, et seront tenus de ouyr les réponses en personnes, et les escrire on faire escrire, en la présence des parties.

ART. 19. Pour examiner tesmoing& à Paris, chaque eiamlnateur aura seize èoIz parisis pour jour, et s'ils vont hors Paris en commission, xxxii solz parisis pour jour» Pour mettre les dépositions des tesmolngs en parchemin^ ils feront roolles dung pied de lé et de deux de long à tout le moins, et auront quatre solz parisis, pour cbascun roolle, et y mettront tant de lettres qu'ilz pourront bonnement^ sans fraude. Les roolles des copies seront dung espace de lé et de tel long qu'ils contiennent IX lignes, à compter lespace dentre deux articles ou tesmoings, pour une ligne, et en auront deux solz parisis, et aura deux doidz de marge en original, sur témoins^ et un doid es copies.

Art. 22. Onant aui tauxatlons des despenSi dommages et interests, ils ne prendront que huyt deniers pour livre^ mais moins ils pourront et devront prendre en menues choses, de povres gens et de petites causes*

DES ADVOCATZ ET tROCURKURS,

Art. 2. Les advocatz et procureurs viendront à la coilrt du Chastellet, à heure de sept heures au mîjltin> en tout temps, soit dy ver oU desté, pour délivrer leurs causes.

Art. 3. Qae lesdits advccatz ne sortiront pas du Chsislellet^ sans licence du prevost.

ART. 6. Que chasciin advocat aura oa pourra avoir, par jour, quatre causes à son audience et non plus, se le prevost, en la fin de son audience, ne lui en veult aucune donner, onltre le nombre desdictes causes.

Art. 8. Les advoeatz pourront, pour plaider cause corn* mune, prendre jusques à x livres parisis et non plus; pour grosses causes, jusques à xvi Hvres parisis, et sil y a pelites causes et gens povres, iîz sen payeront modérément et cow' ioisement.

Art. 30. Que procureur ne soit si hardy haultement ne des* ordonnement plaider en jugement à son advocat ou au procureur de sa partie adverse, mais si aucune chose veult dire à son advocat, luy dye en l'oreille, ordonnement et ne soyt si hardy de esiriver au juge, sur peine destre mis en prison, telle que le cas le requerra.

Art, 31. ... Si le procureur n'est trouvé présent en jugement pour délivrer la cause^ il payera cinq sols d*amende, s'il n'ajuste et loyal exoine.

Art. 36. Les procureurs auront, pour salaire d'une cause commune, jusques à quatre livres parisis et non plus, et des grosses causes et subtiles jusques à huit livres parisis, et s'ils sont pensionnaires, ils se tiendront contons de leur pension.

DES notaires du chàtelet.

Art. 3. Défense d'insérer, sur peine d'amende arbitraire, des clauses inutiles et longues escriptures superflues, avec grand multiplication de termes sinonimes.

Art. 5. Seront tenuz d'écrire es brevets et lettres tout ce qu'ils recevront, pour cause de leurs salaires.

Art. 7. Enjoignons aux notaires, après qu'ils auront rédigé

plainementet esoripl les contracts, qa'ils les lisent au long, en la présence des parties, avant qa'ils signent ne baillent les lettres d'iceax contrats.

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