‹ Le Cheval de Trait du NordChapitre 37 sur 38 · VI. —— Par sa conformation, par sa masse, par son · texte numérisé non relu

VI. —— Par sa conformation, par sa masse, par son

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énergie, par son ardeur et par sa puissante musculature qui font de lui le meilleur fardier qu'il soit, il est incomtestablement un incomparable tracteur au pas.

VII. — Sa rusticité proverbialea, sa trempe parfaite, son rendement au travail, sa résistance à la maladie et aussi sa longévité, garantissent à l'industriel et au cultvateur non éleveur qui s'en rendent acquéreurs, le plus économique des moteurs animés.

VIII. — C'est à la coordination des efforts, issue de l'impulsion donnée et des progrès constants réalisés par l'œuvre qu'a ténacement conduite, poursuivie et soutenue le Stud-Book, que le Cheval de Trait du Nord doit d'être aujourd'hui ce qu'il est, et que les éleveurs — dont beaucoup ont consenti de lourds sacrifices pécuniaires au-dessus de tout éloge — doivent d'avoir atteint les magnifiques résultats qu'ils enregistrent.

IX. — Ces résultats créent aux Pouvoirs publics, à l'heure présente où l'élevage du Cheval de Trait du Nord est complètement reconstitué grâce à l'opiniâtre labeur des éleveurs, le devoir :

d’une part, de reprendre les pourparlers qu'ils avaient engagés lorsque la guerre mondiale a éclaté, à leffet d'obtenir à l'étranger la reconnaissance officielle du Cheval de Trait du Nord, et ainsi d'aider dans toute la mesure des moyens dont ils disposent, à assurer et à favoriser largement son exportation :

d'autre part, de faire droit dans les futurs concours centraux de l’espèce chevaline aux réclamations qui leur avaient été présentées en 1913, et d'accorder au Cheval de Trait du Nord, dans la répartition des fonds, lors de la préparation des programmes, la part équitable de récompenses et d’encouragements à laquelle il peut légitimemient prétendre.

X. — Il est éminemment désirable, dans l'intérêt de tous les élevages hippiques, que, désormais, il soit rigoureusement exigé que les lois des 14 août 1885 et 8 mars 1923 sur la surveillance des étalons, sortent uniformément, sur toute l'étendue du territoire, leur plein et entier effet.

XI. — Il est non moins désirable que l'arrêté ministeriel du 9 avril 1923 soit complété par l’adjonction de dispositions nouvelles qui imposeront strictement à tout étalonnier, l'obligation impérieuse de soumettre ses étalons à l'examen de la Commission de surveillance du département qu'il habite, exception pouvant seulement être faite s’il prenait l'engagement de laisser ces étalons en station, au moins durant toute la saison de monte — de janvier à juillet — dans le département, où il les aurait fait marquer, et de s'interdire parallèlement soit pour lui-même, soit pour ses ayants-droit, de laisser livrer auxdits étalons, des juments autres que celles légalement recensées dans ce même département.

BE Niue Vu :

Le Directeur de l'Ecole Natio- Le Professeur de l'Ecole Nanale Veterinaire de Lyon : tionale Veterinaïre de Lyon F.-X. LESBRE H. BOUCHER Vins Vu:

Le Doyen Le President de la thèse, de la Faculte de Médecine, FANRLOING

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