‹ Le choléra [electronic resource]Chapitre 51 sur 59 · QUARANTAINES. — REGLEMENT · texte numérisé non relu

QUARANTAINES. — REGLEMENT

pratique qu'après une observation de vingt-quatre heures dans l'isolement et une inspection médicale ayant permis de constater l'absence d'accidents cholériques à bord.

L'observation de vingt-quatre heures pour les personnes et l'inspection médicale sont de rigueur dans tous les cas, quelle que soit la durée de la traversée et nonobstant la présence d'un médecin commissionné à bord. Les mesures de désinfection sont facultatives. Quand elles sont prescrites, elles peuvent faire retarder l'admission à libre pratique du navire jusqu'à leur complet achèvement.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés par l'inspection médicale, est soumis à la quarantaine de rigueur. Dans ce cas, s'il y a des malades à bord, ils sont, si faire se peut, débarqués immédiatement au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. Les personnes non malades sont soumises dans l'isolement à une quarantaine qui peut varier de un à sept jours pleins , selon les circonstances.

Les effets à usage, les objets dits susceptibles et le navire sont soumis à une désinfection aussi complète que possible, conformément aux règles suivies dans la quarantaine de rigueur. Pour les personnes restées à bord pendant la désinfection du navire, la quarantaine ne commence qu'après l'opération terminée.

Une décision de l'autorité sanitaire détermine, dans les limites ci-dessus fixées, la durée de la quarantaine pour chaque cas particulier. En cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours, le conseil sanitaire est consulté.

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m CIIOLKHA.

Depuis l'apparition du choléra en Égyptc le gouvcrneinent français a pris les disposilions cxceplionnelles suivantes :

Les dispenses de patente de santé, accordées en temps ordinaire et en l'absence d'épidémie parle Règlement sanitaire de 1876 (art. 9, CetD) sont supprimées. Dorénavant on exigera lapatente de santéde tous lesnavires venant des ports de la Méditerranée (Espagne, Kalie, Grèce), de l'Adriatique, des ports de l'Espagne et du Portugal sur l'Océan, de Gibraltar, etc. Les consuls français de ces ports devront indiquer sur cette patente l'état sanitaire du port de départ. Les navires arrivant en patente nette seront immédiatement mis en libre pratique, après inspection médicale. (Art. 9 et 10 du Règlement.)

Ceux qui viennent des ports infectés ou supposés tels (Egypte, canal de Suez, Malle et Chypre) seront soumis à la quarantaine d'observation, et à la désinfectation du navire dans tous les cas.

Tous les navires ayant cette provenance sont considérés comme ayant une patente brute, quand bien même elle eut été délivrée nette.

A l'arrivée dans les ports de la Méditerranée, les navires provenant des pays infectés, et qui n'ont pas eu de cas de choléra pendant la tra^

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versée, subissent une quarantaine de 15 jours, en déduisant le temps écoulé pendant la traversée. En cas de choléra -à bord ou pendant la traversée les navires subissent la quarantaine de rigueur.

Dans les ports de la Manche et de TOcéan, la quarantaine pour les pays infectés se réduit à une inspection médicale et à une observation de 24 heures; en absence de malades à bord, les passagers sontmis en libre pratique, mais le navire estsoumisàla désinfection, qui jusqu'ici, d'après le Règlement, n'était que facultative. En cas de choléra pendant la traversée, le navire est dirigé sur les lazarets de Mindin ou de Trompeloup ; les passagers sont débarqués au lazaret ; le navire est désinfecté avec déchargement sanitaire. Les navires qui se croient suspects pourront aller se faire arraisonner dans ces lazarets avant de toucher le port de destination»

Si le choléra gagnait l'Angleterre directement par la voie de mer, on se contenterait de soumettre les provenances des Iles Britanniques à une inspection médicale; en l'absence de choléra, elles seraient admises en libre pratique ; en cas de maladie, elles subiraient les quarantaines de rigueur et la désinfection, comme dans le cas précédent.

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En Algérie el en Tunisie, on prend les mêmes | mesures qu'à Marseille. j

En Turquie, par décision du A juillet, toutes les provenances suspectes doivent purger leur

quarantaine aux deux lazarets de Smyrne et ' de Beyrouth : une croisière est chargée, par

ordre du sultan, d'assurer l'exécution riu;ou- !

reuse de ces mesures sur toute la côte de Sy- j

rie. Depuis, le gouvernement turc a installé j

un troisième lazaret à Rhodes. Il a supprimé la j

quarantaine contre Malte en la maintenant pour j

Chypre. '

Toutes les nations de l'Europe ont pris des j

mesures à peu près semblables à celles que la | France, a prescrites dans la Méditerranée. On

note même chez la plupart une aggravation des ;

prescriptions quarantenaires. Mais il est im- i

possible de faire connaître ces mesures, qui ' varient d'un jour à l'autre. La Turquie vient

d'élever à 25 jours la durée de la quarantaine. |

Au lieu d'aggraver ainsi chaque jour sur le pa- |

pier il serait préférable de faire exécuter con- • ! venablement les premières prescriptions.

En Angleterre, sir Charles Dilke et lord Fitz i Maurice, en plein Parlement, déclarent que les quarantaines sont tout à fait inutiles, et cependant Malte inflige à Marseille une quarantaine de vingt-quatre jours. Depuis, le gouvernement

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du Royaume-Uni, subissant la pression de l'opinion, est revenu sur sa première décision, et il a ordonné une sorte de revision, c'est-à-dire une inspection médicale avec débarquement des malades dans un lieu isolé.

Nous sommes loin comme on le voit des idées qui régnaient encore en France vers 1850, et qui se trouvent exposées dans le rapport suivant de M. Melier.

« Le fléau marche dans ses invasions à la façon des épidémies en général, tombe comme un orage sur les pays qu'il atteint. Il y arrive on ne sait comment, sans avoir parcouru les pays intermédiaires, et nullement de proche en proche comme on paraît le croire et comme il faudrait que cela fût pour que l'emploi des quarantaines pût être rationnellement indiqué. II semble d'ailleurs s'être accHmaté en Europe et se répandre à peu près partout. On en conclut que les quarantaines ne peuvent rien contre le choléra et que, tandis qu'on les emploie, la maladie passant par-dessus toutes les barrières qu'on lui oppose arrive ou naît dans le pays, si même elle ne s'y trouvait déjà.

«A quoi bon dès lors imposer au commerce, imposer aux relations en général des gênes et des restrictions sans utilité? A quoi bon prendre des précautions qui ne préservent de rien et qui occasionnent en pure perte des sacrifices con-

sidûraljles ? On va plus loin : on soutient que les quarantaines, au lieu d'être, comme on le suppose, utiles et efficaces contre le choléra, tendent à accroître les chances de l'avoir, et qu'elles en favorisent l'invasion en retenant les passagers dans les bâtiments ou lazarets et en les y entassant, quand il faudrait au contraire s'apphquer par tous les moyens possibles à les disperser. »

Ces lignes sont extraites d'un rapport présenté par la commission appelée à préparer la solution des questions soumises à la Conférence de Paris (1851).

En résumé, dans les points qui sont de véritables positions stratégiques contre le choléra, les mesures devront avoir une application rigoureuse ; mais quand la maladie a franchi les barrières de l'Europe, la préservation, surtout par la route de terre, devient à peu près impossible : la voie maritime seule peut être encore utilement défendue. C'est en effet à de sages mesures, prises dans nos ports de l'Océan contre les arrivages de Hambourg, que nous avons dû notre immunité alors que Hambourg était infecté (1872). Il en a été de môme de Marseille en 1873; l'Italie était envahie, les communications par terre étaient libres. Cependant Marseille se préserva en mettant en quarantaine les ports de l'Italie.

L'action de ces mesures partielles est surtout

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