‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 63 sur 98 · Arch. dép . L. 2 V · texte numérisé non relu

Arch. dép . L. 2 V

qu'il avait été rencontré depuis huit jours aux environs de Pontorson. Je réassurerai si réellement cet homme est détenu ou libre.

A Baguer-Pican, trois : lex-curé Forget; de Margaro, exchanoine émigré, rentré ; Goret, déporté, rentré.

A Epiniac il y avait le fameux Faligant, arrêté à la diligence du citoyen Colichet, agent de la commune, et traduit devant le juge de paix du canton qui a entendu une foule de témoins contre lui et qui en a encore beaucoup à entendre avant de l'envoyer devant le tribunal correctionnel.

Les plus influents de ces coquins à raison des pouvoirs dont ils se déclarent revêtus sont Launay et Toullier, soi-disant vicaires généraux.

Je ne parlerai point des moyens de ces deux êtres ni de ceux de leurs collaborateurs en contre-révolution, car le plus bête comme le plus fin a le même pouvoir sur les consciences fanatisées des imbéciles et ignorants habitants des campagnes, cependant Porcher est celui qui me paraissait faire le plus de sensation.

Je m'occupe de rédiger le mémoire que vous me demandez concernant Faligant.

Salut et fraternité.

A. Lepoitevin.

Dol, 11 brumaire an VI (1er novembre 1797).

Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale de Dol, au commissaire du directoire exécutif près V administration d'Ille-et-Vilaine.

Citoyen.

[/administration près laquelle le directoire exécutif a bien voulu me nommer pour commissaire est en général bien composée depuis que la loi du 19 fructidor lui a permis d'éloigner une partie de ses anciens membres, et se montre disposée à exécuter les lois, mais il en est une sur l'exécution de laquelle les agents, même les plus patriotes, semblent fermer

les yeux, c'est celle de 7 vendémiaire an IV. sur la police extérieure des cultes. Malgré l'art. 13, section 2, titre 4, de cette loi qui défend qu'aucun signe particulier à un culte puisse être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce culte ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes, ou marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts, et malgré l'art. 14 qui ordonne que ces signes devront être enlevés de tout autre lieu, il existe encore des croix dans la majeure partie des communes de ce canton; non seulement dans les anciens cimetières mais encore sur le bord des chemins qui vont de bourg à ville ou à villages et l'on a grand soin, dans ces mêmes communes, de sonner V Angélus avec la cloche le matin, à midi et le soir. Je vous prie de me dire, citoyen, ce que je dois faire pour déraciner ces restes de superstition si les invitations que j'aurai faites aux agents respectifs de ces communes n'ont aucun succès comme je m'y attends bien.

Salut et fraternité.

Lepoitevin.

28 brumaire an VI '18 novembre 1797).

Le commissaire du canton de Loi au commissaire du département * .

Nous avons lu, pesé et examiné de concert, les administrateurs du canton dont je suis sûr, et moi, vos diverses circulaires relatives aux prêtres rebelles. Nous sentons combien il est difficile de les atteindre dans un pays où il est pour eux beaucoup de ci-devant religieuses et de jeunes ci-devant dites du tiers-ordre, la grande majorité des autres femmes et beaucoup d'hommes qui se font un devoir sacré de les receler; cependant nous sommes à la veille de prendre une mesure générale pour en arrêter le plus grand nombre possible ; nous

Page 1