‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 74 sur 98 · Arch. dép., L · texte numérisé non relu

Arch. dép., L

Pendant le Consulat. 9 noyembre 1799 (18 bruiaire an VIII), 18 niai 1804 (28 floréal an XII).

Arrêté des consuls du 8 frimaire an VIII (29 novembre 1799).

Art. 1. — Les arrêtés du directoire exécutif, tant individuels que collectifs, rendus en application de l'art. 24 de la loi du 19 fructidor an V, sont rapportés, en ce qui concerne les prêtres qui se trouvent compris dans Tune des trois classes suivantes :

1° Ceux qui auraient prêté tous les serments que les lois ont prescrits aux ministres du culte, et aux époques désignées par ces mêmes lois, et qui ne les ont pas rétractés;

2° Ceux qui se seraient mariés ;

3° Ceux qui, n'ayant point exercé, ou qui ayant cessé d'exercer, avant la loi du 7 vendémiaire an IV, le ministère de leur culte sans en avoir repris l'exercice depuis cette époque, n'étaient plus assujettis à aucun serment.

Art. 2. — Les prêtres compris dans l'une de ces trois classes, et qui se trouveraient actuellement détenus soit à l'île de Ré, soit à l'île d'Oléron, seront mis en liberté après avoir justifié de leur droit à l'une des exceptions ci-dessus déterminées, par devant l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle ils se trouvent, et par des certificats authentiques délivrés par les administrations municipales des cantons où ils résidaient lorsque leur déportation a été prononcée, et visés par les administrations centrales de leurs départements respectifs.

Art. 3. — Ceux qui se sont soustraits à la déportation, justifieront de leur droit à jouir de cette disposition, par devant les administrations centrales de leur département.

Art. 4. — Les individus désignés dans l'art. 2 se feront délivrer, par l'autorité qui aura reconnu leur droit aux excep-

tions déterminées dans l'art. 1er, un acte authentique qui constate l'application qui leur en aura été faite.

Art. 5. — Les administrations centrales adresseront au ministre de la police le tableau nominatif de tous les prêtres mis en liberté; il sera fait mention, dans ce tableau, du lieu dans lequel chacun de ces prêtres déclarera vouloir fixer sa résidence.

Paris, 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799).

Le ministre de la police générale aux administrations centrales et municipales.

Vous avez reçu, citoyens, l'arrêté des consuls de la République du 8 de ce mois, relatif aux ministres du culte frappés de déportation en vertu de l'art. 24 de la loi du 19 fructidor an V.

L'art. 1er distingue trois classes de prêtres qui peuvent être relevés de la déportation :

Ceux qui, actuellement cachés, devaient les serments exigés par les lois des 26 décembre 1790 ou 17 avril 1791, soit comme évêques, curés, vicaires, etc., ou comme professeurs, etc., doivent, avant de jouir de la liberté, justifier de leur obéissance à la loi, dans la forme déterminée par l'art. 2 de l'arrêté du 8 de ce mois.

Si les deux lois ci-dessus ne leur étaient pas applicables, et s'ils ne devaient que le serment prescrit par la loi du 14 août 1792, comme recevant ou ayant droite une pension, ils doivent établir la double preuve de la non obligation du premier serment et de la prestation du second.

La non rétractation des serments est une seconde condition ; elle devra être certifiée par les administrations.

La seconde classe comprend les prêtres qui ont renoncé au célibat; il suffit à ceux-là de justifier de l'acte de célébration de leur mariage et d'un certificat authentique de non rétractation des serments qu'ils auraient prêtés.

La troisième se compose de ceux qui, n'ayant point exercé ou qui ayant cessé toutes fonctions avant la loi du 7 vende-

miaire an IV, sur la police des cuites, sans les avoir reprises,

n'étaient plus assujettis à aucun serment. Etc.

Salut et fraternité.

Fouché.

L'an VIII de la République française une et indivisible, le 28 pluviôse (17 février 1800), après midi, nous Thibauld- Augustin Lepoitevin, commissaire du gouvernement près l'administration municipale du canton de Dol, étant entré chez la citoyenne Pélagie Dieppe, rue de Dinan, en la commune de Dol, accompagné du citoyen Marquet, capitaine de la compagnie franche du canton et commandant la place de Dol en état de siège, et du citoyen Richer, sous-lieutenant en ladite compagnie, à l'effet de constater si nous ne trouverions pas certaine brochure contre-révolutionnaire qui circule dans ce département, suivant l'avis que nous en avons reçu du commissaire central avec charge d'employer toutes sortes de moyens pour faire arrêter et poursuivre les auteur, imprimeur, colporteur ou distributeur de cet écrit; recherche et perquisition faites d'icelui dans toutes les fermetures de la citoyenne Dieppe, il ne s'y est point trouvé: mais en entrant dans la salle, au rez-de-chaussée, nous y avons trouvé le nombre de dix-sept enfants de différents âges, dont quatorze filles et trois garçons, faisant cercle et lisant dans différents livres en attendant leur tour de recevoir la leçon de la citoyenne Dieppe, tandis qu'un autre la recevait.

Vérification faite des livres qui étaient aux mains de ces enfants, nous avons vu que ces livres étaient des heures,

vulgairement nommées heures ? couronnes de vierge, et

l'ancien alphabet appelé croix de Dieu, et que ni la maîtresse ni les écoliers et écolières ne possédaient aucun livre qui ont le moindre rapport à la République et à ses institutions ; et nous étant aperçu que la citoyenne Dieppe cherchait à cacher un certain papier, le citoyen Marquet, l'un de nous, l'a obligée de le mettre en évidence et il s'est trouvé que c'était une prétendue complainte du prêtre Saint-Pez, guillotiné à Port- Malo en 1793, complainte très mal faite et aussi mal écrite,

mais néanmoins très propre à entretenir le fanatisme et à exciter la haine contre les républicains qui y sont représentés comme des monstres qui immolent une innocente victime. Nous avons demandé à la citoyenne Dieppe, qui. de plus, a avoué qu'elle tenait deux pensionnaires, pourquoi elle se permettait d'enseigner, de tenir une école particulière et d'avoir des pensionnaires après avoir non seulement refusé formellement déjà de se conformer aux lois et à l'arrêté du directoire exécutif du 17 pluviôse an VI, mais encore après avoir pris l'engagement formel de ne plus tenir d'école ni de pensionnat, ce qui est constaté par un procès-verbal rapporté par nous et le citoyen Macé,

A répondu qu'on lui avait dit que les lois étaient changées, qu'une partie de ces enfants ne la payait point et qu'elle croyait être libre de donner son temps, ou au moins partie de son temps pour instruire ceux dont elle ne recevait rien; sommée de signer sa réponse a refusé.

De tout quoi, etc..

Complainte de M. Saint-Pèz qui a passé par la guillotine de Saint-Malo, sur l'ai)' : « Sainte-Vierge, mon réconfort. »

Au district on m'a dénoncé, c'est pour me faire emprisonner, mais du mépris naître a ma gloire, c'est ma victoire. On me poursuit avec ardeur, que de fatigue et que sieur, on vient me prendre dans ma chaumière, dans ma misère. Au même instant l'on me saisit, au directoire on me conduit avec pompe et magnificence, en diligence (bis).

Sitôt que je suis arrivé on commence à m'interroger, la solitude l'on me destine, je la désire (bis).

Dedans cette aimable maison que l'on appelle la prison, dans [le] moment l'on me renferme, chose certaine {bis).

Huit jours ne sont pas écoulés, contre moi on a prononcé, oui je deviens la victime de tant de crimes [bis)

Mon procès est déjà jugé, il faut qu'il me soit annoncé, la guillotine est mon partage, quel avantage (bis).

L'heure de ma mort est arrivée, il faut qu'il me soit annoncé, on lit toute ma sentence, anje dis oui, sance. Mon Dieu je ne l'ai point mérité, c'est...

Dol, 29 pluviôse an VIII (18 février).

Le commissaire y etc., du canton de Dol au citoyen commissaire du département i.

... J'ai reçu la proclamation des Consuls aux habitants des départements de l'Ouest, en date du 7 nivôse, et l'arrêté auquel elle sert comme de préambule2.

Cette proclamation est parvenue à mon administration le 17 nivôse... Les fanatiques et ceux qui se couvrent du masque de la religion pour tromper le vulgaire ont formellement abusé de ces mots de la déclaration des consuls sur la liberté des cultes : « Aucun magistrat ne peut y porter atteinte, aucun « homme ne peut dire à un autre homme : tu exerceras un tel « culte; tu ne l'exerceras qu'un tel jour. »

Sans considérer que la garantie de cette liberté n'est que ce qu'elle était avant la nouvelle constitution, puisqu'elle est subordonnée aux dispositions des lois des 11 prairial an III et 7 vendémiaire an IV, elle a servi de prétexte à certaines personnes pour rouvrir des écoles particulières qu'elles avaient cessé de tenir, les unes forcément et les autres sans contrainte ; à un grand nombre pour violer ouvertement la défense de travailler et de tenir leurs boutiques ouvertes les décadis; enfin, aux administrateurs de mon canton eux-mêmes pour se permettre de rapporter un arrêté de l'an VI qui avait fixé l'étalage du poisson à des jours fixes de chaque décade. Tous les partisans des prêtres insoumis, qui ne sont pas peu nombreux, se sont persuadés que ces hommes, émigrés ou déportés, allaient tous indistinctement rentrer, s'emparer des églises et exercer leur culte comme bon leur semblerait, que l'ancien marché du samedi allait être rétabli, et que l'étalage du poisson le vendredi et le samedi y était un acheminement; et, en attendant le retour des bons prêtres, on avait déjà repris l'habitude dans deux communes de mon canton de sonner X Angélus trois fois par jour et les glas de chaque décédé.

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