Arch. départ., L. 9, M
doit pas être alors purement passive, vous auriez des devoirs à remplir.
Nous espérons, citoyens, que vous vous empresserez de nous faire parvenir la réponse que nous attendons.
Salut et fraternité.
Séance publique du 12 brumaire IVe année républicaine (3 novembre 1795) *. — Vu la pétition du citoyen Michel Lambert, se disant ministre du culte catholique, tendante à ce que le département d'Ille-et-Vilaine ordonne au district de Dol de viser un certificat de résidence lui délivré par la municipalité de Tremblay,
Les administrateurs du district de Dol, après avoir ouï le procureur syndic, considérant que le certificat de résidence délivré par la municipalité de Tremblay leur paraît frauduleux en ce que les témoins attestent la résidence dudit Lambert dans la commune de Tremblay depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 26 fructidor dernier, que sur l'interpellation qu'ils firent au porteur desdits certificats, qui est frère du pétitionnaire, de leur déclarer si son frère Michel Lambert n'avait pas habité d'autres communes que celle de Tremblay depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 26 fructidor, qu'il ne put s'empêcher de rendre témoignage à la vérité en déclarant qu'effectivement Michel Lambert avait habité plusieurs autres communes telles que Saint-Ouen-de-la-Rouërie, La Fontenelle et Chauvigné, qu'ils lui observèrent qu'il fallait alors que son frère eut des certificats de résidence de chaque commune où il a résidé, constatant le temps qu'il a habité chacune d'elle; ce qu'il promit de faire, mais promesse qu'il n'a pas encore exécutée, en conséquence sont d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.
12 nivôse an IV (2 janvier 1796).
Le directoire de Dol au département.
Par votre lettre du 3 nivôse, vous nous demandez compte de 1. Arch. dép., L. L. V., 2 R.
l'exécution de la loi du 4 brumaire dernier relativement aux prêtres insermentés l; nous vous observerons qu'en exécution de l'art. 2 de la loi du 20 fructidor, conforme à celle du 4 brumaire, nous avons fait saisir et conduire au chef-lieu du département tous les prêtres insermentés qui se trouvaient sur le territoire de ce ci-devant district, parmi lesquels il y en avait plusieurs qui avaient été déportés et qui étaient rentrés sur le territoire français. Vous blâmâtes notre conduite et vous les remites en liberté. Depuis cette époque, la loi du 4 brumaire a été rendue et aussitôt qu'elle a été connue de ces messieurs par les bulletins, ils se sont tous cachés et il nous été impossible de connaître le lieu de leur retraite; on nous dit qu'il y en a à Rennes, entre autre un nommé Toullier, ex-chanoine de Dol, s'il n'est pas à Rennes il sera peut-être à la campagne de son frère, à Bruz; cet homme est réputé émigré.
Rennes, 22 nivôse an IV (12 janvier 1796) 2.
Les administrateurs du département d'1 Ile-et-Vilaine aux cornmissaires représentant les administrateurs du district de Dol.
Vous nous observez, citoyens, par votre lettre du 12 courant, qu'en exécution de la loi dn 20 fructidor vous aviez fait saisir tous les prêtres insermentés qui se trouvaient dans votre arrondissement, que parmi eux il y en avait qui avaient été déportés et qui étaient rentrés sur le territoire français, mais que nous blâmâmes votre conduite et que nous les remîmes en liberté.
La mémoire ne vous a pas fidèlement retracé les faits. En recevant la loi du 20 fructidor, vous crûtes qu'elle frappait indistinctement, et au moment même, tous les ecclésiastiques qui n'avaient pas fait la soumission exigée par celle du 11 prairial; et sans prendre garde que l'art. 3 énonçait deux circonstances sans lesquelles l'arrestation ne pouvait avoir lieu, savoir le délai de trois jours après la promulgation de cette
1 Voir 1" partie, pages 187 et suivantes. 2. Mairie de Dol.
loi. vous fîtes dès le lendemain de la réception de la loi saisir et amener devant nous huit prêtres réfractaires x ; nous cherchâmes dans votre arrêté quel pouvait être le motif d'une mesure aussi précipitée : vous l'annonciez prise en exécution de la loi du 20 fructidor, ce n'était sûrement pas en vertu de l'article que nous venons de citer, puisque la loi n'avait pas été promulguée ; elle ne renfermait que deux dispositions ; ainsi si la mesure que vous aviez prise était susceptible d'être justifiée, elle ne pouvait plus l'être que par l'art. 1er qui portait l'arrestation des prêtres déportés rentrés sur le territoire français. Nous prenons votre arrêté, nous en lisons le considérant et nous n'y trouvons pas un seul mot qui nous apprenne que les huit ministres saisis sous votre arrondissement, ou quelquesuns d'eux, aient été déportés et que leur rentrée en France soit le motif de leur arrestation; dès lors elle dut nous paraître illégale. Cependant nous tardons de prononcer, nous cherchons des renseignements et nous vous adressons une série de questions parmi lesquelles se trouve celle-ci : quelques-uns d'eux sont-ils rentrés après avoir été déportés ? Que nous répondezvous? Qu'ils étaient soumis à la déportation ou à la réclusion, mais que vous ignorez s'ils ont été déportés !
Vous ne disiez donc pas qu'ils étaient rentrés sur le territoire français et devions-nous alors approuver une arrestation qui. n'étant motivée sur aucune des deux dispositions auxquelles se réduit la loi du 20 fructidor, ne pouvait présenter à cette époque qu'une arrestation arbitraire? Si le raisonnement ne suffit pas pour vous le démontrer, vous avez sous les yeux pour vous en convaincre l'improbation que le comité de législation a donnée à votre arrêté sur l'envoi que vous lui en fîtes et avant même qu'il eût reçu le nôtre. Nous vous le rappelons comme une réponse péremptoire et nous ne reviendrons plus sur cet objet.
Salut et fraternité.
Legraverend, Ameline, Pichon.