‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 3)Chapitre 28 sur 130 · Mairie de Dol · texte numérisé non relu

Mairie de Dol

fosse a leur faire payer la fondation du prieur et vous ferez justice à ceux qui ont l'honneur d'être vos 1res humbles et très obéissants serviteurs

Jouanne vicaire de S1 Ouen. Guillé vicaire.

13 janvier 1792.

Arrêté du conseil général du département d'J lie et Vilaine du Il avril 1792 l'an V' de la liberté.

Le conseil du département d'Ille et Vilaine extraordinairemenl convoqué par le directoire, sur les troubles et les mouvements excités par les ennemis du bien public, sous prétexte d'opinions religieuses, après avoir vu les procès verbaux et autres pièces qui constatent que les troubles ne font que se prolonger et s'accroître chaque jour qu'ils désolent principalement les campagnes des districts de Rennes, Vitré et Laguerche et qu'ils s'étendent à tous les autres districts; après avoir entendu le rapport des commissaires envoyés sur les lieux, le compte rendu par le directoire des mesures qu'il a prises sans avoir obtenu le succès qu'il devait en attendre, les pétitions d'un grand nombre de citoyens, le rapport du comité chargé de l'examen du tout, et le procureur général syndic dans ses conclusions :

Considérant que la sûreté des bons citoyens et la tranquillité publique sont compromises dans une partie considérable du département, qu'une fermentation alarmante et la disposition des esprits exigent des mesures promptes pour arrêter les progrès du mal, que le premier des devoirs du département est de maintenir la paix et la tranquillité publique,

(Considérant que le fanatisme, les manœuvres secrètes, les suggestions et l'audace impunie des prêtres qui ont refusé la soumission aux lois en sont notoirement et presqu'exclusivemenl la cause, qu'ils ont sous le prétexte de la religion, allarmé les consciences des faibles, séduits les ignorants, semé la haine el la division dans les familles, enfin qu'il s'est formé deux partis dont l'un inquiet et fatigué de leurs fourberies veut

s'en délivrer, et l'autre échauffé par le fanatisme veut les soutenir :

Considérant combien il est urgent d'arrêter les progrès d'une division aussi funeste, qui pourrait conduire à une guerre intestine: que les moyens employés jusqu'ici ont été insuffisants parce que les délits mistérieux de ces ennemis de l'état échappent aisément aux mesures ordinaires qui n'ont point ou peu de prise sur les cérémonies, clandestines, par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire invisible.

Considérant aussi que pour ne pas envelopper l'innocent avec le coupable, il faut autant qu'il est possible chercher à discerner le citoyen paisible et de bonne foi du prêtre turbulent et machinateur, ennemi de la constitution, que le prêtre qui abstraction faite de tout ce qui peut intéresser les opinions religieuses, donnera franchement l'assurance d'être par ailleurs bon citoyen, ami de la paix et de la tranquillité, de vivre soumis à la loi et de ne détourner aucun citoyen de l'obéissance qui lui est due, celui la ne doit pas être dépouillé de l'exercice de ses droits,

Mais que le prêtre qui ne voudrait pas donner une pareille assurance, annoncerait par ce refus que ses opinions sont contraires à l'ordre établi par la loi et que son intention n'est pas de le respecter; qu'il abdiquerait par cela volontairement les avantages que cette loi seule peut lui garantir:

Considérant enfin qu'il est urgent de ne pas différer un instant des mesures pour empêcher les insinuations et les manœuvres perfides des prêtres et de leurs adhérents, et qu'il n'est pas moins pressant d'arrêter ces prétendus patriotes exaltés qui ne sont que des agitateurs du peuple et des ennemis d'un autre genre de la constitution et de la paix.

Le conseil général sous le bon plaisir de l'Assemblée nationale et du roi arrête provisoirement ce qui suit, attendu l'urgence des circonstances et jusqu'à ce qu'il n'y ait été autrement pourvu, sans néanmoins déroger à son arrêté du 14 décembre dernier.

Article 1er. — 11 est enjoint à tout prêtre insermenté étranger au département et qui s'y serait retiré d'en sortir dans les huit jours de la publication du présent arrêté, et dans le cas

OÙ il n'y satisferait pas. les directoires de districts et les municipalités sont chargés de requérir la gendarmerie et les gardes nationales pour l'y contraindre à leurs frais.

Art. 2. — Dans la huitaine a compter du présent arrêté, tous les ecclésiastiques originaires ou domiciliés depuis un an. qui voudront résider dans ce département, autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre 1790, seront tenus de se présenter au directoire du district dans lequel ils résident et d'y souscrire leur déclaration par serment de ne rien entreprendre contre la constitution, la paix et la tranquillité publique, de vivre soumis à la loi et de ne détourner par conseils, suggestions ni autrement aucun citoyen de l'obéissance qui lui est due.

Art. 3. — A l'expiration du délai ci-dessus, chaque directoire de district fera parvenir au directoire du département un tableau des ecclésiastiques résidant dans son arrondissement en distinguant ceux qui auront fait et souscrit la déclaration ci-dessus et ceux qui l'auront refusée.

Art. 4. — Les ecclésiastiques qui n'auront pas fait ladite déclaration seront par cela même déclarés suspects de mauvaise intention contre la patrie et comme tels plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance des autorités constituées; leurs noms seront remis à la gendarmerie nationale et la liste en sera imprimée pour être envoyée aux juges de paix de chaque canton et aux municipalités.

Art. 5. — Tour rendre la surveillance plus sure et plus facile, tous les ecclésiastiques qui auront refusé de faire la déclaration ci devant, seront tenus de se rendre au chef lieu du département dans les trois jours qui suivront l'expiration du délai de huitaine porté à l'article 1er et d'y constater de leur présence en sïnscrivant au secrétariat du département clans les 24 heures de leur arrivée, de déclarer les maisons où ils demeurent, et ils ne pourront s'absenter sans une permission du directoire du département.

Art. 6. — Quant aux ci devant curés et vicaires de Rennes qui ne feraient pas la déclaration ci devant prescrite, la ville de Fougères leur est désignée pour retraite et ils ne pourront s'en absenter sans la permission du directoire du district.

Art. 7. — Demeurent exceptés des dispositions de l'article V, seulement les curés et vicaires aumôniers des hôpitaux et chapelains de religieuses non encore remplacés et ce jusqu'à ce qu'ils le soient, pourvu toutefois <[uc leur conduite n'excite aucun trouble; auquel cas leurs municipalités sont expressément chargées d'en informer leurs districts et ceux ci leur département, pour être ensuite pris contre eux telles voies de rigueur qu'il appartiendra ; et il est fait défense à tous citoyens d'exercer contre eux aucun excès ni violence.

Sont également exceptés les ecclésiastiques âgés de 70 ans et plus, ou qui seraient infirmes ou malades, en prouvant par leurs extraits d'âge et des certificats de chirurgiens ou médecins, dont les causes seront vérifiées par leurs municipalités et par les directoires de leurs districts, qu'ils sont dans le cas de l'exception portée par le présent article.

Art. 8. — Ceux des ecclésiastiques non exceptés par l'article précédent qui n'auraient pas constaté de leur présence à Rennes, dans le délai prescrit, seront contraints d'obéir : à l'effet de quoi les directoires de districts et les municipalités seront autorisées a requérir la gendarmerie et les gardes nationales dans tel nombre qu'ils jugeront convenable pour les arrêter et conduire à leurs frais au chef lieu du département.

Art. 9. — Fait défense a tous citoyens d'agir pour l'exécution du présent sans une réquisition légale, sauf a faire connaître aux corps chargés d'en suivre l'exécution, les noms et les lieux de retraite des ecclésiastiques qui ne se seraient pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10. — Recommande expressément à tous ceux qui seront requis pour mettre la présente a exécution, de n'employer aucune violence vers les ecclésiastiques qu'ils sont chargés de conduire ; fait expresse défense a toute personne de leur mal faire et médire, sous prétexte que ce soit ; invite les corps administratifs et municipalités de veiller à leur sûreté individuelle et à la conservation de leurs biens meubles et immeubles.

Art. 11. — Charge le procureur de la commune de Rennes et son substitut de poursuivre ou dénoncer dans les formes

prescrites, tous ceux des dits ecclésiastiques qui occasionneraient des troubles. — Charge égalemenl les districts et les municipalités ou il restera des ecclésiastiques dispensés de se rendre à Rennes, par le présent arrêté, de les surveiller et de dénoncer tous ceux qui, par leurs manœuvres chercheraient a détourner le peuple de l'obéissance a la loi.

Charge enfin le procureur général syndic, les directoires de districts et les municipalités de tenir la main a ce que le présent arrêté soi! exécuté.

Art. 12. — Fait défenses au nom de la loi d'inquiéter aucuns citoyens sous prétexte d'opinions religieuses, sauf a dénoncer aux juges de paix ceux qui troubleraient Tordre public.

Fait également défense au nom de la loi aux gardes nationales de sortir des limites de leur territoire, si elles n'en sont légalement requises: de se réunir entre elles; de provoquer de semblables réunions et d'obtempérer a aucune réquisition d'une municipalité étrangère si elle ne leur est notifiée parleur propre municipalité.

Arrête que les chefs qui auraient commandé ou permis des rassemblements de citoyens armés sans réquisition légale et hors les cas marqués par la loi ou qui n'auraient pas employé leur autorité pour les prévenir ou les arrêter en demeureront personnellement responsables et seront dénoncés pour être poursuivis el punis conformément a l'article 1 des articles généraux de la loi du 14 octobre 1791.

Enjoint aux maires officiers municipaux et procureurs des communes dé s'opposer de tout le pouvoir que la constitution leur a confié a tous rassemblements en armes sans autorisation préalable; de saisir arrêter lous billets de convocation, de prévenir les directoires de districts de celles dont ils seraient autrement instruits, d'employer tous les moyens qui sont a leur disposition pour les disperser; et dans le cas d'une désobéissance marquée de la part des gens armés charge les procureurs des communes et les officiers municipaux d'en donner avis aux juges de paix de leurs cantons et aux procureurs sindics de leurs districts, a Teffel de requérir la force publique pour dissiper l'atrouppemenl a peine d'être poursuivis comme fauteurs

de la rébellion et de demeurer personnellement responsables des dégâts et dommages qui pourraient en résulter. Arrête que le présent sera imprimé, etc.

Signé : Bertin président. Legraverend secrétaire général.

Rennes 10 mai 1792.

Depuis le remplacement des prêtres réfractaires les paroisses jouissent de la tranquilité. 11 faut en excepter cependant celle de S1 Ouen de la Rouerie, quatorze prêtres réfractaires y demeurent. Nous recommandons à la surveillance des autorités constituées et des bons citoyens ces prêtres et le ci devant seigneur de cette paroisse qui fait dire la messe a son château et y reçoit un grand nombre de personnes. D'ailleurs M. de la Rouerie qui s'est trouvé à la révolte de 'Caen ' est vivement soupçonné de faire des enrôlements. Nous sommes spécialement autorisés à promettre une récompense de 120 livres et même le double aux personnes qui pourront trouver et dénoncer ceux du district de Dol qui embauchent et enrôlent2. »

Directoire du district.

Séance du IL mai 1192. — Sur ce qu'il est appris que la paroisse de S1 Ouen renferme dans son sein 14 à 15 prêtres réfractaires et que ceux qui se trouvent sous le coup de l'ar-

1. La coalition des gentilshommes de Basse-Normandie, dont le foyer était à Oaen, ne fit acte de vie qu'à la fin de 1791, dans des circonstances assez singulières. Quatre-vingt-quatre personnes furent arrêtées et incarcérées au Château, à l'occasion d'une messe que le curé insermenté de Saint-Jean de Caen avait célébrée dans son ancienne église et à laquelle elles avaient assisté, quelques-unes en armes. Sur l'un des prisonniers on saisit un plan « de réunion des honnêtes gens en comité de quartier, o Par un décret du 24 janvier 1792 et sur le rapport de Guadet, l'Assemblée législative décida qu'il y avait lieu à accusation contre Gouet de la Bigne, de Baveux, et ordonna la comparution de Magneville à sa barre pour être interrogé sur les faits résultant contre lui de l'instruction. Tous les autres accusés furent élargis. — Louis de Frotté, par L. de la Sicottière, tome I, page 504.

2. Journal des Départements, tome XV, page 271. Bibliothèque publique de Rennes.

rêté du conseil général du département du 15 avril dernier n'y oui encore déféré en façon quelconque quoique la publication en ait été faite en celle paroisse le 'M) avril, les administrateurs susdits, oui le procureur syndic, arrêtent que par le ministère de la gendarmerie nationale a la résidence de celte ville ceux des dits prêtres qui ne sont point actuellement fonctionnaires publics seront conduits à Rennes en conformité de l'arrêté sus daté a l'effet de quoi il est fait passer un réquisitoire au s1' Cadène lieutenant de la gendarmerie à Dol et l'ont chargé de requérir un détachement de la garde nationale d'Antrain pour l'aider dans son opération; en conséquence ils lui ont fait tenir une lettre qu'ils adressent au commandant de la même garde nationale pour lui valoir de réquisitoire.

Le directoire de Dol a la municipalité d* Antrain,

Dol, 11 mai 1702.

Nous sommes instruits, MIS. que la paroisse de S1 Ouen renferme quatorze a quinze prêtres et que ceux qui se trouvent sous le coup de l'arrêté du 15 du mois dernier ont jusqu'ici refusé de s'y soumettre malgré la publication qui en fut faite le dimanche 30 avril dernier. En conséquence nous envoyons M. Gadène lieutenant de la gendarmerie nationale en résidence à Dol. chargé de nos ordres pour l'exécution de cet arrêté contre les prêtres réfractaires de la paroisse S1 Ouen; il nous a paru prudent attendu le grand nombre des prêtres qui se trouvenl au milieu de leur famille de faire accompagner nos gendarmes d'un piquet de garde nationale, et comme ces gardes nationales pris dans une municipalité étrangère auront un meilleur effet que celle du lieu, nous vous invitons, Messieurs, à requérir 25 hommes choisis dans votre garde nationale pour accompagner le sr Cadène dans son opération. Notre présenl arrêté vous tiendra lieu de réquisitoire et de pouvoir de noire part a votre garde nationale de se transporter sur le territoire de la municipalité de S1 Ouen.

Soussigné Pierre Chevalier prêtre demeurant à S1 Ouen de la Rouerie après avoir pris lecture de l'arrêté du département du 15 avril dernier déclare par serment de ne rien entreprendre contre la constitution, la paix et la tranquillité publique, de vivre soumis à la loi et de ne détourner par conseil suggestion ni autrement aucun citoyen de l'obéissance qui lui est due.

A Dol 12 mai 1792.

Chevallier prêtre1.

L'an 1792 le quatrième de la liberté, avant midi de ce jour 18 juin, soussigné René Jean Sausset huissier audiencier au tribunal royal du district de Dol dép1 d'ille et Vilaine y reçu dûment patenté résidant dite paroisse et canton de Sens.

Certifie que sur la requête de Mrs les maire, officiers municipaux et p1* de la comue de la municipalité de Sens, je me suis rendu accompagné de J. M. Charon. Jacques Desbois et Jean Jouslain gardes nationaux de ladite municipalité en l'auditoire du tribunal de paix du canton de Sens, la municipalité ci dessus nous a chargé de conduire vers Mrs les administrateurs du dép1 d'ille et Vilaine les personnes des sieurs Jouanne ci devant recteur de S1 Ouen de la Rouerie et Delaunay ex-prieur de la cidevant abbaye de Rillé en conséquence de quoi nous les avons fait monter a cheval accompagnés dudit détachement nous avons pris la route de Rennes, où nous sommes tous arrivés environ les 11 heures 1/2 du soir et avons conduit lesdits prévenus au corps de garde de la place de cette ville ou est intervenu M1 Légué juge de paix qui attendu qu'il était trop tard nous a chargé de les conduire à notre auberge des Trois- Maures et nous a même fait accompagner de trois hommes de ladite garde afin de nous faire procurer un logement, que rendus à ladite auberge nous avons resté pendant la nuit a la garde desdits deux prévenus.

El avenant ce jour 19 juin dit an, aux 8 heures du matin nous avons reconduit au susdit corps de garde de ladite place

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