‹ Le cléricalisme, questions d'éducation nationale;Chapitre 10 sur 28 · Il s'agit du livre La Morale des Jésuites · texte numérisé non relu

Il s'agit du livre La Morale des Jésuites

charmante, t de la difficulté qu'il y a d*accorder les lois de la conscience avec celles du Code civil ». Je dirai que cela se comprend, et, qu'a prion, il doit y avoir souvent d'importantes différences entre la décision du juge de la conscience, c'est-à-dire des intentions, comme on se figure que doit Tètre le prêtre, et la solution du magistrat laïque en fait, ou de la loi civile en principe. Mais dans quel sens doit s'accentuer la différence? Dans le sens, ce semble, d'une sévérité plus grande de la part du juge religieux. En fait, d'abord, le magistrat civil ne peut condamner que lorsqu'à rintentioh mauvaise se joint l'acte, le commencement d'exécution. En droit, la loi civile, qui n'est pas chargée de mettre la paix dans les consciences, mais Tordre dans la société, est obligée de passer condamnation sur bien des actes que devrait condamner le juge religieux. Or, en est-il ainsi avec les jésuites? Tant s'en faut! et les exemples ne manquent pas. Voici un voleur : il doit restituer, cela ne fait de doute pour personne, et le magistrat civil l'y contraindra par toutes les voies de droit. Mais il consulte le casuiste, et celui-ci l'autorise à surseoir à la restitution, lorsqu'il ne peut la faire € sans perdre une situation justement acquise », c'està-dire acquise par un vol (p. 201). Voici un niais, Simplice, qui s'est laissé sottement voler le cheval qu'il avait emprunté. Tant pis pour toi, dira le juge civil : tu paieras le cheval. Oh! non, s'écrie le doux casuiste : il est si bête (p. 239) ! Voici Quirinus, qui entre la nuit pour voler dans une boutique, tenant une chandelle à la main; un chat s'élance, fait tomber la chandelle; le feu prend et tout brûle. Je ne sais ce que dira le juge civil, mais je sais bien ce que dirait la morale laïque ; quant au casuiste, il n'hésite pas : Pauvre Quirinus ! il ne doit rien, ce n'est pas de sa faute, c'est le chat (p. 196) ! Voici Zéphirin, qui creuse un trou dans son champ, et qui, sachant qu'André doit passer là, se garde de l'avertir. André tombe et se casse la jambe. Le juge civil perdra là son action, mais le juge moral! N'ayez

peur, Zéphirin ne doit rien (p. 232). Voici Philias, séminariste, qui laisse chasser un de ses camarades comme coupable d'un vol qu'il a lui-même commis; les conséquences en sont graves pour le pauvre Albin. Ici encore, le juge civil ne peut rien ; le jésuite exempte, sans hésiter, Philias de toute indemnité (p. 235). Olympius, pendant une vente aux enchères, commet le délit de coalition, passible d'amende et de prison devant le juge civil; le casuiste l'absout (p. 306). Enfin si, pour ne pas multiplier à l'excès les exemples, nous revenons à Adalbert, meurtrier de Caïus, nous voyons que le jugé civil lui fera sûrement payer des dommages-intérêts à la famille de celui qu'il a tué, et peut-être le condamnera comme ayant commis une tentative d'assassinat envers Titius. Le jésuite, lui, se lave les mains de tout ceci : Adalbert ne l'a pas fait exprès, cela suffît.

J'appelle l'attention du lecteur sur cette observation générale ; il trouvera dans le livre nombre de préceptes ou de cas qui sont sans doute en harmonie avec les prescriptions de la loi civile; mais que la loi subit plutôt qu'elle n'approuve, et qu'elle édicté non à cause de l'honnêteté de l'acte ou de la formule, mais parce qu'il y aurait de graves inconvénients sociaux à procéder autrement. Je n'en cite qu'un seul : sur son lit de mort, un père ordonne à son fils de faire un certain don ; certes, en droit civil, il n'y a pas là de testament, et c'est le cas de faire intervenir le juge de conscience; or, le casuiste dispense le fils d'accomplir la volonté de son père mourant (p. 295). En un mot, le casuiste accepte toujours les solutions de la loi civile, lorsqu'elles peuvent être utilisées par le coupable moral; mais lorsque celui-ci est condamné par elles, il s'efforce de lui fournir maintes ruses pour s'échapper.

Car c'est un des caractères de la casuistique jésuitique de toujours prendre parti pour le pécheur, et ce n'est pas la moindre cause de son définitif triomphe sur le rigorisme janséniste. Entre le voleur et le volé, le jésuite n'hésite jamais : il se met du parti du voleur.

Voyez les exemples que je viens de citer. Quand il s'agit d'exempter de la restitution, il est tout miel pour le voleur : il ne faut pas le forcer à c se priver de ses serviteurs ou de ses amis > ; mais le volé, pendant ce temps, peut tranquillement mourir de faim ; il exempte Simplice sans souci du loueur de chevaux, qui perd sa bête; du marchand incendié par Quirinus, et bien innocent, il ne se soucie mie, non plus que d'André et de sa jambe cassée, non plus que du pauvre diable dont Olympius a entravé la vente, non plus que d'Albin, déshonoré et ruiné, non plus que des héritiers innocents de Caïus l'assassiné. Non, ses sympathies sont ailleurs. Étonnezvous après cela que les Parlements l'aient chassé !

Qu'il y aurait à dire sur la compensation occulte, si énergiquement condamnée par le droit civil et la morale laïque, si complètement approuvée, et parfois si spirituellement enseignée par le jésuite (p. 59, 186, 287, 290, 311). La théorie et la pratique de cet art de voler se trouve en maints passages du livre, et l'on frémit en pensant à ce qu'a dû envoyer d'accusés devant la justice criminelle l'enseignement des jésuites, tombant sur une nature bien disposée. Et la théorie du vol proprement dite! Sa gravité suivant la fortune du volé, et non, comme le veulent nos Codes, suivant les circonstances d'escalade, d'effraction, etc. (p. 181). Et le vol léger qui n'oblige pas à la restitution! Et l'indulgence pour les vols des domestiques (p. 182)! Et la nécessité excusant du vol (p. 184)! Et la possibilité d'intéresser Dieu au succès d'un vol (p. 103) !

Que de choses à dire encore! Les superstitions absurdes (p. 89, 495), la démonialité des tables tournantes, par exemple (p. 90). La possession diabolique (p. 101) et le commerce charnel avec les démons! Les formules politiques, les rois ne tenant que de l'Église leur pouvoir (p. 46) ! Les doctrines de la plus sauvage intolérance (p. 81); les hérétiques considérés, quoique rebelles, comme sujets de l'Église et soumis à ses lois (p. 48, 396, 427), phrase terrible qui appelle logiquement

Fautodafé, et leurs enfants baptisés malgré eux (p. 360, 383); rinterdîction d'avertir le ministre protestant que son coreligionnaire se meurt et rappelle (p. 86); les infractions audacieuses aux prescriptions du droit civil, enseignées et justifiées (p. 50, 336, 355) : donation pour cause de mort (p. 266) ; négation de l'égalité des partages (p. 266); état et propriété des moines (p. 336, 354); substitution et fidéicommis (p. 267) ; dissimulation d'héritage (p. 266); fraude des droits de douane et d'octroi (p. 62, 206), etc.; la différence de gravité des péchés, suivant qu'ils doivent être ou non très avantageux, véritable découverte jésuitique (p. 112, 124); le meurtre d'un innocent excusé dans des conditions d'une obscurité redoutable (p. 125); la théorie de la dénonciation ordonnée par les constitutions d'Ignace (Reg. comm, 2'J), introduite dans le monde laïque et chaudement recommandée (p. 80) ; la destruction des livres réputés mauvais et leur vol, ouvertement prêches (p. 82) ; le mépris de l'autorité paternelle, lorsqu'il s'agit d'entrer dans les ordres religieux, et la dureté féroce envers les parents (p. U6, 119, 346); l'art ds voler au jeu (p. 320); la légitimité de l'esclavage et de la traite des nègres (p. 173); l'ouverture illégale des cadavres (p. 361); l'usure la plus effrontée, à couvert derrière la prescription de l'Église, qui interdit le prêt à intérêts (p. 268 à 272, 274) *; la violation

i. Je ne puis résister au plaisir d'analyser l'intéressant chapitre relatif à Vusure, c'est-à-dire au prêt à intérêt. On sait que l'Église catholique le proscrit absolument, et l'on aime à voir là une application, qui, malgré son exagération, sied bien au moraliste chrétien, du principe de charité.

Voyons comment le Casuiste a tourné la difOculté : cela était important pour les jésuites, admirables manieurs d'argent. Mais cela était difficile en présence de la proposition 41, condamnée par Innocent XI.

Donc, il m'est interdit, en vous prêtant 1000 francs, que vous devrez me rendre dans dix ans, de vous dire : « Chaque année vous me donnerez 50 francs d*intérêts. »

Mais d'abord, en vous prêtant cet argent, je puis souffrir un certain préjudice; je ne sais pas exactement lequel, mais je puis le prévoir. 11 est donc juste que je m'en couvre à l'avance, en

pour quelque argent des promesses de mariage (p. 418, 452); l'injure au mariage civil (p. 425); les innombrables causes de destruction des liens du mariage (p. 420, 429) ; le dédain du peuple et la bassesse devant les grands (p. 79, 430, 447, 464); le faux témoignage (p. 149), le mensonge (p. 158), le parjure, la restriction mentale (p. 147); la nullité du mariage des infidèles, des hérétiques (p. 421. 471); la distinction entre la valeur des legs manquant des formalités légales, nuls s'ils sont profanes, valables s'ils sont pieux (p. 265, 297); la chasse

stipulant, par exemple, que dans dix ans vous me rendrez, non 1000 francs, mais bien 2000 francs, si j'estime à iOOO francs le préjudice que j'aurai souffert.

Et puis, cet argent prêté, je ne puis plus m'en servir dans mon commerce ou mon industrie; or, j'en aurais tiré bon parti. J'estime à 1000 francs le bénéfice que j'aurais pu faire ainsi en dix ans; vous m'en avez empêché; c'est donc 1000 francs de plus que vous me rendrez à l'époque fixée.

Mais ce n'est pas tout. Qui me dit que vous me rembourserez? Dix ans, c'est bien loin. J'ai là un risque à courir; cela vaut bien 500 francs, en bonne conscience, d'autant que vous ne passez pas pour très solvable.

En0n, je compte bien que vous me payerez au jour fixé. Mais si cela n'avait pas lieu? Si vous vous mettiez en retard? Songez que je compte sur mon argent pour ce moment précis. Si vous ne me remboursez pas, ce sera dix francs par jour de retard : c'est à prendre ou à laisser!

En voilà plus qu'il n'en faut, ce semble, et le pauvre emprun-* teur préférerait bien qu'on lui fasse payer 5 p. 100 de son capital. Aussi l'élève du Casuiste pourrait bien en être pour ses frais dHmagination. Mais, rassurez-vous : si la loi civile permet le prêt à intérêt, c'est-à-dire le limite^ comme cela a lieu en France, voilà soudain que cette pratique, solennellement prohibée par l'Église « en vertu du droit naturel, divin et ecclésiastique •, devient permise. Bien plus, le prêteur pourra stipuler les intérêts des intérêts; bien plus, il pourra dépanser Pexigence du taux légal, si son débiteur n'est pas dans une grande détresse; enfin, qu'il ne s'inquiète de rien, s'il est banquier, car il pourra exiger de tout le monde quelque chose en plus pour rémunération de sa peine.

Voilà, si je ne me trompe, une situation bien simplifiée : mais qu'en dirait Benoît XIV, et que devient sa bulle Vix pervenit contre le prêt à intérêts? (P. B.)

en temps prohibé (p. 177); l'audacieuse arrogance cléricale, reprenant la vieille thèse que les clercs ne sont pas soumis aux lois civiles (p. 48), et mettant au premier rang des crimes le fait d'avoir (même étant enfant) frappé un prêtre ou violé la claustration monacale (p. 505).

Mais il y en aurait trop long à dire, et le lecteur me rendra cette justice que je passe à toute vitesse. Il fera ses réflexions lui-même, et jugera si la condamnation du Parlement de Paris, inscrite en épigraphe de ce volume S s'appliquerait justement aux jésuites modernes.

Mais je veux encore appeler son attention sur Térotomanie dont semble atteint Gury, à l'imitation de tous les casuistes qui l'ont précédé. Ce dévergondage d'imagination lubrique se traduit de deux manières difl*érentes. D'abord, dans l'étude de ce qu'ils appellent les « matières honteuses >, c'est-à-dire les VI® et IX® préceptes du décalogue (p. 131-144), et les devoirs des époux (p. 433-446; 481-494) *, il se manifeste par un luxe de recherches lascives, un amour des détails obscènes, une invention de circonstances immondes, qui dépasse de beaucoup tout ce qu'ont pu imaginer les auteurs de Justine et de Gamiani ^. Mais ce qui est plus intéressant de beaucoup, c'est de voir ces préoccupations génésiques hanter d'une manière si constante le cerveau du jésuite, qu'il se laisse dominer par elles en maints sujets où elles semblent n'avoir absolument que faire. S'agit-il de l'ignorance invincible, il prend comme exemple les enfants « qui egerunt de se illicita > (p. 6); de la volonté indirecte, c'est Lubain et ses tenta-

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