Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces
2, Lorsque celui des deux époux qui produisait l’affinité et les enfants de son union avec l’autre époux sont décédés,
3 Pand, Franc., 360.— C. N., 206.
16%. Les obligations résultant de ces dispositions sont réci. proques.
Pothier, Mariage, 385-7.— Merlin, Aliments, 4 11 bis, n° 2,— IT Toullier, n° 612, —1 Delvincourt, p. 92.—C, N., 207,
169. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit,
Pothier, loc, cit, Mariage, 385, 389 et 390.—3 Pand, France. pp. 336 à 364.— C, N,, 208.
170. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
3 Pand. Franc., 364.— , N., 209,
171. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.
Pothier, Mariage, n° 391.— Des personnes, 1 part., tit. 6, 4 2.— Merlin, Rép, v’ Aliments, 4 1.— Lahaye, p. 71.—C, N.,210.—1 Delvincourt, p. 80, note 1.— Rol. land de Villargues, v° Aments, n° 73.—1 Proudhon, p. 258.
172. Le tribunal prononce également si le père ou la mère qui, quoique capable, offre de recevoir, nourrir et entretenir l'enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Pothier, Mariage, 391, 394 et 395.— 1 Soefve, Recueil, p. 355, cent. III, c. 100.— 2 Despeisses, p. 241, n° 67.—3 Pand. Franc., 366 et 369.— C, N., 211.