DE L’'INTERDICTION
25. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d’imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
AT De curatoribus furioso.— Cod., L, 1, L. 6, de curatore furiosi.— Instit, de curatorious, & 8.— Pothier, Personnes, 625.— Anc. Deniz., v° Znterdiction— Merlin, Rép. v° Interdict., 84 3 et 4, n°° 1,2 et 6.—C N., 489.
#26. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des
excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens.
Pothier, Personnes, 625.— Merlin, Rép., v° Interdiction, 4 1 et 2, n° 1.—4 Pand. Franç., 636.— 1 Malleville, 434.— 2 Toullier, 1309.—S$S, R, B. C., c. 78, s. 23.
27. Toute personne est admise À provoquer l'interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre.
lothier, Personnes, 625.— Merlin, Rép., v° Interdiction, 44 3 et 4.— Dict, de droit, v° Interdiction, 58.— C, N., 490.
Jurisp.— 1. Uno interdiction ot ln nomination d’un conseil, obtenues à la requête de l’interdit lui-même, sont de nul effet, quant à un créancier avec lequel l’interdit a contracté.— Dechantal et al. et Dechantal, IT E. C. R., 469.
2. L'époux, le parent ou l’allié de l’imbécile et de celui qui est en démence peuvent seuls provoquer l'interdiction ; tant qu’elle n’a pas été prononcée celui qui y est sujet est à la tête de son patrimoine, et les tiors no peuvent s'adresser qu'à lui,— D'Estimonvillo vs Tousignant, I Q. TI, R., 39.
328. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, où devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal ; elle doit contenir l'articulation des faits d’imbécillité, démence, fureur ou de prodigalité. C’est à celui qui poursuit l'interdiction à produire la preuve de ces faits,
34 Geo. ITT, €. 6, 8. 8.— Pothier, Personnes, 625.— Dict, de droit, loc. cit.— Nouv, Deniz., v° Curatelle, T10.— 2 Toullier, n° 1319.— 1 Malleville, 435.— 1 Gin, 355,— C. N., 492 et 493.—S, R. B, C, c. 78, 8 23.
Jurisp.— An interdiction pour cause de prodigalité may be seperseded by the court.— Ex parte Duchesneau, IT KR. de L., 438.
329. Le tribunal, le juge ou le protonotaire, auquel la demande est adressée, ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée ; mais celui qui la provoque ne
peut faire partie de ce conseil de famille.
Pothier, Personnes, tit. 6, sec. 5, art. 1.— Denizart, Actes de notoriété, 115.—1 Gin, 356.— C. N., 494 et 495.—$, R. B. C,, ec. 78, $, 23.
Jurisp.— Le juge qui prononce l'interdiction n’est pas obligé de suivre la majorité des parents et amis convoqués pour donner leur avis sur la nomination d’un curatour, tel avis n'étant qu'un mode d'instruction pour assister le juge dans l'exercice de ses attributions.— Dufaux vs Robillard, VII KR, L,, 470.
330. Lorsque la demande est fondée sur l’imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d’un greffier ou assistant, ou par le protonotaire ; l’interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrosatoire n’est pas de rigueur, si l'interdiction est demandée pour ause de prodigalité; maïs dans ce cas le défendeur doit étre entendu ou appelé.
ff. L. 5, De curatoribus furioso.— Denizart, Acte de notoriété, 113.— 1 Bourjon, 77. Dict. de droit, v' Znterdiction, 58-9.—C, N., 496.—$S. R. B. C,, €. 78, 8. 23,
331. En rejetant la demande en interdiction, l’on peut, si les circonstances l’exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire.
6 Merlin, Rép., v° Conseil judic., n°1, p. 96.— Dict. de Droit, v' Interdiction, 58 et 59.—C. N., 499.
332. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel.
41 Geo. III, c. 7, 18.
333. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d'un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.
Dict. de Droit, v° Zuterdiction, 59.— 1 Bourjon, 79.-- Denizaït, Actes de Notoriété, 115.—C. N.,501.
834. L'interdiction ou la nomination du conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel.
Tout acte fait postérieurement par l’interdit pour cause d’imbécillité, démence ou fureur, est nul; les actes faits par celui auquel il à été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s'ils lui sont prijudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l’interdit pour prodigalité d'après l’article 987.
Dict. de Droit, sec, 1, art, 1.— G Jurisp.— Ui s'engager seule « Patterson, VII L
33% Les a cillité, démenc cause de l’inte ont été faits.
1 Bourjon, 76, :
1H6.— 2 Augeard,
Jurisp.— La diction, les actes pour lésion. Lin tant qu’ils ne sont
tice, et traduits là monville vs Tousi
336. L'inte néanmoins la n lités prescrites reprendre l’exc levée.
Pothier, Personn — Guyot, Rép. v°