‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 229 sur 779 · Tout ses dépens, le · texte numérisé non relu

Tout ses dépens, le

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SERVITUDES nÉELLES. 123

Paris, 211.— Lamoignon, Arrétés, tit. 20, art. 30.— Pothier, Obl., 844: Société, 201-635 Orl., tit. 13, art. 234.— Merlin, v° Mitoyenneté, 4 1, n° 2 à 5.— 2 Malleville, 95-68. 1 Demante, 361.— 56 Pand. Franç., 404-5-7.— 7 Locré, pp. 410 et suiv.— 2 Marcadé, p. 575.—C, N., 653.

Jurisp.— La mitoyenneté entre sd Rae contiguës est une présomption de droit qui impose sur celui qui y objecte la nécessité de la repousser ; l’objection ne peut être établie que par titres ou à défaut de titres par certaines marques.— \Kenzie vs Tétu, XII L C. R,, 257.

511. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l'autre un plan incliné; lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui ont été mis en bàtissant le mur.

Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets.

Paris, 214.— Desgodets, p. 390.— 1 Lepage, pp. 43-4.— Lamoiïignon, tit. 20, art. 91.— Pothier, Société, n° 205; Orl.,tit. 73, art. 241.—5 Pand. Franc. p. 409.— 2 Malleville, pp. 96-7.— 1 Demante, 361.— 2 Marcadé, p. 577.— C. N., 654.

Jurisp.— A right of mitoyenneté cannot be established by mere verbal evi-

dence, when there is no title and the marks on the wall do not indicate any such right.— Rodier vs Tait, I L. C, L. J., p. 70,

512. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Paris, 205.— Pothier, Société, 219, 220-2.— Desgodets, pp. 278 et suiv.— 3 Toullier, pp. 131 à 133.—- Merlin, v' Mitoyenneté, 4 2, n° 1.—5 Pand. Frane., pp. 409 et suiv.— C, N.,655,

Jurisp.— An action for money paid and advanced, may be maintained by a proprietor of a mur mitoyen against his co-proprietor for his proportion of the sum expended in the repairs of the wall, ifthe latter has impliedly acquiesced in the making of such repairs.— Latouche vs Bollman, Stuart’s Rep. 151.

513. Cependant tout coproprittaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire usage de ce mur.

Paris, 210.— Desgodets, p. 377.— Pothier, Société, n° 221.—2 Marcadé, pp. 378- 0—2 Malleville, p. 97.--5 Pand. Franç., p. 416.—C, N., 656.

514. Tout copropr'étaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur (à quatre pouces près), sans préjudice du droit qu'a le voisin de le forcer à réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser des cheminées.

dl L. 52,4 13, Pro socio.— 1, 12, Commnuni dividundo.— Paris, 198, 207 et 208.— Orléans, 232.— Pothier, Société, 207-8-9.— Desgodets, pp. 205 et suiv.-- Lamoinon, tit. 20, art, 56-7.—5 Pand, Frang., 416.-- 2 Malleville, 98.— 1 Lepage, 58.— 1 Locré, 421.— C, N.,697,

515%. Tout copropriétaire peut faire exhausser à volonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payawt imdemnité pour la charge en résultant et en supportant pour l'avenir les réparations d'entretien au-dessus de l'héberge commune.

L'indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de l’exhaus.

sement.

A ces conditions la partie du mur ainsi exhanssée est propre À celui qui l’a faite, mais quand au droit de vue, elle reste sujette aux règles applicables au mur mitoyen.

Paris, 195 et 197.— 2 Laurière, 172.— Desgodets, 168 et 194,— Lamoignon, tit, 20, art. 29.— Pothier, Société, 200, 212, 213 et 222.—2 Malloville, 98-9.—5 Pand. Franç., 418.—2 Marcadé, 579 et 580.—C, N., 658.

516. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Paris, 195.— Desgodets, p. 174.—2 Laurière, 173.— Pothier, Société, n°: 212, 215, 250 ot 252,— 2 Marcadé, p. 580.—5 Pand. Franç., 419.— C. N., 659.

Jurisp.— No damages can be recovered on account of inconvenience and loss suffered by the taking down and rebuilding of a mitoyen wall, when such inconvenience and loss are the necessary consequence of the taking down and rebuilding of the wall, and when all proper precaution have been observed and no unnecessary delay or neglect has taken place. Although the mitoyen wall may be suflicient for the existing buildings, yet, if it be insuflicient to support a new édifice which one of the two neighbouring proprietors wishes to build, the party so wishing to build has a right to demolish such æitoyen Wall and rebuild the saine, on observing the formalities in that behalf by law required.— Lyman and Peck, VI L. ©. J., 214,

517. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a.

Paris, 195.— Orléans, 237.— Pothier, Société, 217 et 252.—5 Pand. France, p. 419,— 2 Malleville, 9.— 2 Marcadé, 580.— C. N., 660,

51%. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout où en partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le murest bâti.

Paris, 194.— Pothier, Société, 247, 248, 250, 251 et 254.— Cout. d'Orl., tit. 13, art. 235 et 237.— Merlin, v° Vue, 43, n°S.—5 Pand. Franç., pp. 420-1.—2 Marcadé, 581.— C, N., 661,

Jurisp.— An owner of property adjoining a wall cannot make it common, unless he first pays to the proprietor of the wall half the value of the part he wishes to render common, and half the value of the ground on which such wail is built Demolition of works completel may properly be demanded in a petitory action for the recovery of property and the present action is one in the nature of a petitory action.— Joyce vs Hart, LR. Suprome C!,, 321,

519. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y apyliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, où sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de lautre.

Paris, 199 et 203.— Orléans, 231.— Pothier, Société, n° 218.— Desgodets, 218,— 5 Pand. Frane., 422 et suiv.— 2 Malleville, 99, 100-1.— C. N., 662.

Jurisp.— Le voisin qui construira sur un mur non mitoyen, appartenant à son voisin, sera tenu de démolir la bâtisse qu'il aura érigée sur ce mur, à moins

que dans un déla mitoyen, et dans priétaire du mur.

520. Chact incorporées, À « clôture faisant ès dites cités et de-chaussée, y pouces, chacun sauf à celui à c frais et sur son

Paris, 209.— Orl Pothier, Société, 19 209 et 236,— 5 Par la Prérosté, Québee,

Jurisp.— 1. A wparant son hérit l'épaisseur de son mur n'excédait pas clôture en bois sép

», Le droit de fo c'est-à-dire dix pie est absolu et non.

inconvénients qui L,, 109,

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