CHAPITRE PREMIER
7:54. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament.
FL. 1, De donationibus.— 1 Ricard, Don., part. 1, n° 43.— Pothier, Don., p. 437, art, prélim.— 1 Journal des Aud., 238.— 7 Nouv. Deniz., p. 5.— C. N., 893.
755. La donation entrevifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur du donataire, dont l'acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.
Pothier, Zb.—f L. 1; L. 9; L. 19, 4 2, De donat.; L. 69, De reg. juris—1 Ricard, part. 1, n° 16.— 2 Bourjon, 77, 105 et 119.— 2 Lamoignon, 351.— Guyot, Don., 164 et 173.— 7 N. Den. 8 et 49.— C. N., 894,
756. Le testament est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l'intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès, lequel acte il peut toujours révoquer. L’acceptation qu’on en prétendrait faire de son vivant est sans effet.
# L. 1, De mortis caus4 donat. ; L, 1, Qui testam.—1 Ricard, part. 1, n° 37,41
et 82.— Domat, Test., tit. 1, sec. 1, n° 4.— Guyot, Don., 164; Test., 99.— 7 N. Den, 6 et 7.— C, N., 895.