Il y a deux sortes de substitutions
La substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est appelée à la disposition, pour le cas à elle est sans effet quant à la personne avantagée en premier lieu.
La substitution fidéicommissaire est celle où celui qui reçoit est chargé de rendre la chose, soit à son décès, soit à un autre terme.
La substitution a son effet en vertu de la loi, à l’époque fixée, sans qu’il soit besoin d'aucune tradition ou autre acte de la part de celui qui est chargé de rendre.
Thévenot-d’Essaules, Substit., n°° 7, 10, 11, 31,190, 502, 612, 613 et 614.— 2 Bourjon, 153-4.— Pothier, Substit., 485-6.— Guyot, Substit., 453.
Juxisp.—-1. À. légua certaines propriétés à B. avec substitution au décès de B. en faveur de son fils aîné; ce fils aîné mourut sans enfant avant B, lui-même, — Jugé: 1° Qu'un fils de B. survivant, quoique puiîné, avait droit de réclamer en vertu de là substitution comme fils aîné. 2° Qu’une vente des propriétés en question par B. et son fils aîné décédé, était nulle en autant qu'il s'agissait de la réclamation du fils survivant de B. en vertu de la substitution ; cette substitution ne prenant effet qu’à la mort de B.— McCarthy vs Hart, IX L, C. R., 23.
2, Dans l'espèce du testament de M"° Castonguay, l'intention de la testatrice était de créer une substitution fidéicommissaire ; non de créer un simple usufruit en faveur de la donataire, avec donation de la nue propriété à d’autres.— Joseph et Castonguay, I R. L., 200.
926. La substitution fidéicommissaire comprend la vulgaire sans qu'il soit besoin de l’exprimer.
Lorsque la vulgaire est adjointe en termes exprès À la fidéicommissaire pour régler des cas particuliers, la substitution est aussi appelée compendieuse.
Lorsque le terme de substitution est employé seul, il s'applique à la fidéicommissaire, avec la vulgaire qui y est comprise ou s’y rattache; à moins que la nature ou les termes de la disposition n’indiquent la vulgaire seule.
Thév.-d'Ess., n°1234 et suiv.— Ord. des Substit., tit. 1, art. 27.— 2 Bourjon, 174.— Pothier, Subst., 485-6.— Guyot, Subst., 507,
927. Celui qui est chargé de rendre se nomme le grevé, et celui qui a droit de recueillir postérieurement se nomme l’appelé. Lorsqu'il y a plusieurs degrés dans la substitution, l’appelé qui recueille à la charge de rendre devient à son tour grevé par rapport à l’appelé subséquent.
2? Bourjon, 155-9.— Pothier, Suwbst., 486.— Guyot, Subst., 475-6,
928. Une substitution peut exister quoique le terme d’usufruit ait été employé pour exprimer le droit du grevé. En général, c’est d'après l’ensemble de Pacte et l'imtention qui s’y trouve suffisam-
ment manifestée, plutôt que d’après l’acception ordinaire de certaines expressions, qu’il est décidé s’il y a ou non substitution.
Thév.-d’Ess., n°’ 259, 263 ot 269.— Pothier, Subst., 497 et 508.— Guyot, Subst,,
Jurigap.—1. The words “jouissance,” “usufruit,” used in a donation as dog. cribing the rights intended to be conveyed to a donee, may be construed to mean the rights to be enjoyed by a person grevé de substitution, if the gencra] purport of the deed of donation indicates the intention of the donor to create à substitution, and not merely to transfer to one person the usufruit and to another the nue propriété.— Joseph & Castonguay, VIII L, C, J., 62,
2. La disposition testamentaire en question contient non pas une substitution, mais une donation d’usufruit en faveur des enfants de la testatrice, et de la ropriété des immeubles en faveur des petits-enfants vivant au jour du décès de a dernière des usufruitières, Dans le cas du décès de l’une des usufruitières, sa part d’usufruit accroît à l’usufruitière survivant, A compter du jour du décès de la testatrice jusqu'à celui de la dernière usufruitière, la nue propriété des dits immeubles résidait sur la tête des héritiers en loi de la testatrice, Les seuls petits-enfants vivant au jour du décès de la dernière usufruitière sont légataires en propriété par têtes ou parts égales, sans égard aux souches, Les arrière-petits-enfants, vivant au jour du décès de la dernière usufruitière, vien. nent au partage par représentation au cas du prédécès des petits-enfants, leur père ou mère.— Roy vs Gauvin, III R. L., 443.
3. F.-X. Desève lègue à Marg. Lenoir, son épouse, tous ses biens à titre de cons titut et précaire pour en jouir sa vie durant en usufruit, la dispensant de fair inventaire ; et arrivant son décès, il lègue à F. Desève, un de ses fils, sa terre des Tanneries pour en jouir sa vie durant, et après son décès il légue cet immeuble aux enfants du dit K, Desève en propriété. Quant à ses autres biens le testateur les léguait en usufruit seulement à F.-X. Desève, prêtre, Elie Desève ct Alex. Desève; et au décès de ses trois fils, il donnait ses biens en toute propriété à leurs enfants et, à défaut d’enfants, à leurs plus proches héritiers. Les appelants sont les enfants d’Elie Desèvo décédé. F.-X. Dosève est décédé sans enfants.— Jugé: 1° que ce testament contient une substitution et non un less d’usufruit et legs de propriété; 2° que la substitution s'est ouverte à la mort de chaque enfant et qu’il n’y a pas en d’accroissement en faveur du survivant: 3° que le partage doit se faire par souches et non par têtes.— Desève et Desève,
M. 17 juin 1875.
929. L'on peut créer une substitution par donation entrevifs en un contrat de mariage où autrement, par donation à cause de mort
en un contrat de mariage, ou par testament.
La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de
l'acte.
La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.
La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Il n’est pas nécessaire que l’appelé ait été présent à la donation entrevifs qui substitue en sa faveur ; il peut même n'avoir été ni nt ni conçu lors de l’acte.
Ricard, Subst., part. 1, n° 110 et 115.—Pothier, Subst., 486-7-8 et 523-4-5-0,.— Guyot, Subst., 482, 496 et 497.—Thév.-d’Ess., Subst., n°‘ 4 et 162-3-6,
Jurisp.— Un acte de donatior .ontenait la stipulation, qu'après le décès Qu donateur, son fils aurait l’usufruit et les enfants de son fils à propriété de cer tains immeubles, et qu’à défaut de telle postérité, la propriété d’iceux appartiendrait aux autres héritiers du donateur, qui en jouiraient et disposeraient aini qu’en ordonnerait par son testament le donateur.— Jugé : 1° Que cette stipulation n'avait pas l'effet de créer une substitution, maïs un droit conditionnel de retour de la propriété, en faveur du donateur et de ses héritiers. 2° Qu’attendu que le droit ainsi réservé formait partie de sa propriété de son vivant, et de sa succes
sion à sa mor sans enfant ; son propre te Herse, XVII