‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 341 sur 779 · Sont incapables de contracter · texte numérisé non relu

Sont incapables de contracter

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code ;

Pothier, Oblig., 50.— Domat, liv. 1, tit, 1, sec. 5, n‘*4 et suiv. et notes.—4 Boileux, pp. 374-6.

Les interdits ;

f 1 40, De reg. jur.— Pothier, Oblig., 50.— Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, 4 10.

Les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi;

Pothier, Oblig., 50.— Cout. de Paris, art. 223 et 234.

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l’objet du contrat;

Les personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire usée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable;

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, ? 11.— Pothier, Ollig., 51 et 49.— #' L. 40, De reg. D ju — Furiosus nullum negotium contralere potest.

Ceux qui sont morts civilement.

Domat, liv. prélimin., tit. 2, sec, 1, 24 12 et 13.— C. N., 1124.— 3 Savigny, Droit Romain, p. 90.

J es 1. The contract of a minor is not nul de plein droît.— Casgrain vs Chapais, ÎT R. de L., 206.

2, Un acte notarié consenti dans un état d'ivresse causé par le dol pratiqué par ras partie contractante, est sujet à rescision.— Verdon vs Verdon, XIII LL. C. LL y “ve

8 Un défendeur, poursuivi sur un billet qu’il a consenti étant encore mineur, ne peut faire renvoyer l’action en plaidant le seul fait qu’ilétait mineur lorsqu'il a consenti le billet, mais pour réussir il doit encore demander par sa défense à être relevé de l'obligation qu’il a contractée durant sa minorité, en alléguant qu'il a été lésé et de quelle manière il a été lésé.— Cartier vs Pelletier, I R. L,,

4, C’est au demandeur qui veut recouvrer de l'argent prêté à un mineur à prouver l'emploi utile de l’argent.— Miller vs Demeule, XVIII L, C. J., 12.

5. Un mineur est toujours responsable pour sa pension.— Reinhart vs Valade, CC. Montréal, 5 oct. 1877, Torrance J.

6, À plea alleging minority without alleging lesion, is bad.— Bluteau vs Gauthier, I Q. L. R,, 187.

7. Il ne suffit pas de plaider minorité à une action sur billet promissoire consenti par un mineur, mais il faut aussi plaider lésion.— Boucher vs Girard, XX LC, J., 134.

8. Une obligation consentie par un mineur émancipé,en vertu d’un autorisation judiciaire, n’est pas nulle par le fait que le mineur aurait stipulé dans l'acte que le montant du capital deviendrait exigible si l'intérêt n’était pas payé tous les six mois, lorsque l'autorisation judiciaire ne fait pas mention de telle stipulation, mais au contraire autorise le prêt pour 18 mois. L'intérêt au taux de dix par cent l'an payable par un mineur, peut n'être pas exorbitant suivant les circonstances.—Wates vs Paquette, IX R. L., 253.

987. L'incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité

est établie en leur faveur.

Ceux qui sont capables de contracter ne reuvent opposer l’incapa. cité des mineurs ou des interdits avec ou : ont contracté.

Domat, liv. 1, tit. 1, soc. 5, 4 7.— Domat, liv. 1, : {. 1, sec. 2, n° 10.— v A L. 13,4 19, De act, empt. et vend.— ff À, 6, L. 7, L, 44, De minoribus.— Pothier, Oblig. 50.— Meslé, c. 14, n° 18.—.f L. 5, 4 1, L. 9, in principio, De auctoritate et consensu tutorum, —C. N., 1195.

Jurisp.— 1. La nullité qui frappe les obligations des mineurs ou de leurs tuteurs agissant sans l’autorisation du conseil de famille, n’est qu’une nullité relative, bien qu’elle puisse être demandée de plein droit par le mineur, c’est. dire sous preuve de lésion. Elle est relative en ce sens que le mineur seul peut la demander, et non les parties avec lesquelles lui ou son tuteur ont contracté, Ces obligations sont susceptibles d’être cautionnées, pourvu qu’elles ne soient pas atteintes d’un vice radical réprouvé par la morale ou le droit publie Vernier vs Lortie, I Q. L. R., 234.

2. The maker of a promissory note, though a minor, may be sued upon a note the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade — The City Bank vs Lafleur, XX L. C, J., 131.

3. À mortgage given by a minor is not radically null, but is merely subject to be annulled in case of lésion.—Béliveau vs Duchesneau, XXII L, C. J., 168,

$ 2.— Du consentement.

98SS. Le consentement est ou exprès ou implicite. Ilest invalide par les causes énoncées dans la section deuxième de ce chapitre. Pothier, Oblig. 16 et 17.— 3 Revue Critique, 162.

$ 3.— De la cause ou considération des contrats.

989. Le contrat sans considération, ou fondé sur une considération illégale, est sans effet; mais il n’est pas moins valable quoique la considération n’en soit pas exprimée ou soit exprimée incorrecte ment dans l'écrit qui le constate.

LL. 7,88 4 et 7, L. 27, 8 4, De pactis.— Pothier, Oblig. 42, 43 et 753.— Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 5, n° 13.— Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 1, n° 5 et 6.—6 Toullier,n" 175, 176 et 177.— 4 Marcadé, n° 456.— C, N., 1131 et 1132.

Jurisp.— 1. À p'omissory note or any consideration given by an insolvent debtor to a creditor, in contemplation of a deed of composition, and as a pre. ference to such creditor, without the knowledge of the other creditors, is null and void, and will be dec!ared so even as against the compounding debtor himself.— Greenshields vs Plamondon, III L, C. J., 240.

2, À promissory note made as an indemnity for assuming liability for a thin

arty at the request of the maker, is valid as such indemnity. The party indemnified may sue as soon as troubled, and before paying the debt for which he has become liable.— Perry vs Milne, V L. C. J., 121.

3. Un billet FOR donné pour payer une gagoure touchant le résultat de l'élection alors prochaine d’un député, est illégal et nul, en autant que ka considération est illégale.— Dufresne vs Guevremont, V L,. C, J., 278.

4, A deed of donation being valid, a promise therein contained to ratifr the same at a certain time is obligatory and cannot be avoided on the srouni ge there being no consideration for such promise.— Easton vs Easton, VII LC J., 138. |

5. Des stipulations faites de bonne foi dans un contrat de mariage sn faveur d’une femme sont valables, le mariage lui-même étant une considératio: valabk — Barbour vs Fairchild, VI L, C. R,, 113.

6, Un contrat n’en est pas moins valide de ce que la considération y est ex primée incorrectement,— O’Brien vs Molson, XXI L, C, J., 287,

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