‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 390 sur 779 · Domat · texte numérisé non relu

Domat

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Cod., L, 1, De novat, et deleg.—.,ÿ 2, 8, & 5, De novation.— Pothier, 598.— Domat, liv. 4, tit. 8, sec. 1, n° 2.— C. N., 1274.

1173. La délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait la délégation.

#L. 11, De novation. et delegation.— Pothier, 600 et 603.— Domat, Loc. cit.— C.

Jurisp.—1. L'indication de paiement dans un acte devient délégation parfaite par l'enregistrement au long de cet acte suivant la 8° Vict., c.22, s. 6.— Patenaude et Lérigé, VII L. C. R., 66.

2. Pour rendre une délégation parfaite, il suffit que la volonté du créancier d'accepter le nouveau débiteur au lieu et place de l’ancien, apparaisse de quelque manière,{soit par quelque acte ou autrement. Des paiements antérieurs, faits par le délégué en son propre nom et à son propre acquitet ainsi acceptés et reçus par le créancier, constituent une acceptation suffisante de la délégation. Le débiteur en vertu d’une telle délégation ne peut en être libéré sans le consentement du créancier.— Poirier vs Lacroix, VI L, C. J., 302.

3. A. intervened in a deed and agreed to pay a debt due to B., not a party to the document. B. brings his action for the amount against A., without previous acceptance of the delegation.— Held, that B. had no right of action.— Proulx vs Dorior, I R. C., 476.

1174. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par le créancier d'une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d’une dette avec ou sans l’acceptation du débiteur, n’opère pas novation.

ni L. 20, 21 et 25, De novat. et deleg.—- Pothier, Oülig., 605 ; Vente, 551 et 553.— 7 Toullier, 274.— 3 Zachariæ, p. 448, note 15.—C, N., 1277.

Jurisp.— 1. Une action par une personne indiquée dans un contrat de vente comme celle à laquelle le prix de vente d'un immeuble sera payé, sera renvoyée sur plaidoyer de compensation par le défendeur, en possession de billets promissoires faits par le vendeur, l'indication de paiement n’ayant pas été acceptée par le demandeur ; et l'enregistrement de l'acte de vente par le demandeur n’affecte pas les droits du défendeur en pareil cas.— Leaver vs Nye, VIII L. C. R., 221.

®, On ne peut maintenir une action sur une indication de paiement qui n’a pas été acceptée.— Lainé vs Toulouse, IIT R, L., 445.

3. A délégation imparfaite in a deed of sale is not a personal undertaking on the part of the purchaser to pay the amount so delegated.— Dubuc vs Charon, IX 14 C. J., 79,

4. La stipulation faite dans un acte de vente par l'acquéreur qu’il paiera à l'acquit du vendeur avec la réserve de déguerpir et de délaieser la propriété acquise par lui au cas où il jugerait à propos ou à son avantage de le faire, ne le rend pas responsable personnellement au paiement de la dette, quoique cette indication ait été ensuite acceptée par le créancier et signifiée à l’acquéreur.— La Société, ete., vs Larose, XVII EL, C, J., 87.

5. The vendor of real property has a right to sue the purchaser for the price, notwithstanding that by the deed of sale the payment of such price was delegated in favor of a third party, so long as the delegation be not accepted.— Mallette vs Hudon, XXI L,. C.J., 199.

6. A delegation of payment contained in a registered deod of sale of real proerty, unaccepted by the croditor, is no bar to an action by the creditor who es created such delegation against his debtor.— Mallette vs Hudon, XXII LC J,, 101.

7. À clause in a deed of sale providing that the purchaser shall pay all hypothecary creditors, is not equivalent to an indication de puiement.— Roy vs Dion, IV Q. L. R., 245.

117%. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite

la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le d'légué devient insolvable, à moins qu’il n’y en ait une réserve expresse,

Cod., L. 3, De novat. et delegat.— ff L, 30, cod. tit.— Pothier, 604.— Domat, liv. 4, tit. 4, sec, 1, n° 8.— C, N., 1276.

1176. Les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés,

Æ'L. 18, De novat, et deleg.— I. 12,85, Qui potior in pignore.— Pothier, 599,— Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, n° 8, tit. ?,s, 1, n° 6.—C. N., 9ÿ8.

1177. Lorsque la novation s'opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les priviléges et les hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur : et ils ne peuvent point non plus être réservés sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement.

# L, 30, cod. tit.— Pothier, 599.— Domat, loc. cit. suprà.— C, N., 1279.

1178. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.

Pothier, 599.— C. N., 1280.

1279. Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les caütions.

Néanmoins, si le créancier a stipulé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat.

Cod., L. 4, De fidejussor. et mandator.— Pothier, 599.— C, N., 1281,

Jurisp.—- A settloment of accounts between the creditor and the principal debtor, and the taking by the creditor of a note payable on demand for the balance due by the debtor, does not operate a novation of the debt, so as to discharge a surety to the original obligation.— Rogers vs Morris, XIII EL, ( J, 20,

1180. Le débiteur qui consent à être délégué ne peut opposer au ne au créancier les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre la personne qui l’a délégué, quand même, au temps de la délégation, il aurait ignoré l’existence de ces exceptions.

Cette règle n’a pas lieu si, au temps de la délégation, il n’est rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudicie pas au recours du débiteur délégué contre le déléguant.

FL 12 et L 19, De novat, et delegat.— Pothier, 602.— 3 Maloville sur l'art.

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