DE E EN DICE
P. 23.— Art, 67 :— Voir l’acte Q. 41 Vict,, c. 8, 88. 2, 8 et 5, concernant l’acte de décès qui devra être fait pour les cadavres laissés à la dissection.
P. 35.— Art. 129 : — L'acte Q. 35 Vict., c. 3, 8. 6, exempte de toute responsabilité en dommage ou autrement le ministre protestant qui célèbre, malgré un empêchement, un mariage sous l'autorité d'une licence émise en vertu de cet acte, à moins qu’il n’ait connaissance de cet empêchement.
P,48.— Art. 176: — L'acte Q, 41 Vict., c. 3, ss. 97, 98 et 106, permettent à la femme mariée d’intenter, sans l'autorisation de son mari, l’action pour recouvrer l'amende imposée par la sect. 96.
P, 68.— Art. 294, après la citation de l'acte Q. 35 Vict., c. 19:— Voir l'acte Q. 42 Vict., intitulé : “ Acte pour définir les placements que les administrateurs sont tenus de faire,” qui règle que les administrateurs, en faisant les placements dans certains effets publics et biens-fonds, sont exempts de toute responsabilité.
P. 69.— Art. 297, après la citation de l’acte C. 31 Vict., c. 68, 8. 9:—“ T/Acte refondu des chemins de fer, 1879, C. 42 Vict,, c. 9, 8. 9, ss, 3, exige l'autorisation du juge dans la }rovince de Québec,” dans les cas où les personnes qui désirent vendre un immeuble à une compagnie de chemin de fer, n’ont pas d’après la loi le droit de consentir telle vente.
P, 71.— Art. 299, après la citation de l'acte Q. 33 Vict., c. 23:— Voir l'acte Q. 42 Vic. intitulé : “ Acte concernant la vente des effets pos appartenant à des incapables,” qui permet de vendre au cours de la bourse les parts de banques et autres,
P. 89.— Art. 368 : — Voir l'acte Q,. 42 Vict., intitulé: ‘“ Acte concernant la liquidation volontaire des compagnies à fonds social.
P, 90.— Art, 372, même addition.
P. 90.— Art. 373, même addition.
P. 193.— Art. 843, après la citation de l'acte Q. 88 Vict., ce. 23 :— Voir l'acte Q. 42 Vict., intitulé : “Acte pour rendre valides certains actes notariés.” Cet acte a pour effet d'étendre jusqu’à la date de cette loi les dispositions du statut cité à cet endroit, 38 Vict., c. 23.
P, 201.— Art. 869 :— Voir l’acte Q. 42 Vict., intitulé : “ Acte concernant la fiducie,” qui permet d'établir des fiduciaires non seulement par testament, mais aussi par donation, et définit les pouvoirs, devoirs et responsabilité de tels fiduciaires.
P, 215.— Art. 919, après la citation de l’acte Q. 33 Vict., ce. 19: — Voir l'acte Q. 42 Vict., intitulé: ‘“ Acte pour définir les placements que les administrateurs sont tenus de faire,” qui règle que les administrateurs, en faisant les placements dans certains effets publics et Hien-tonds, sont exempts de toute responsabilité
P, 224.— Art. 947: — Voir l'acte Q. 42 Vict,, intitulé : “ Acte pour définir les placements que les administrateurs sont tenus de faire,” qui règle que les administrateurs, en faisant les placements dans certains effets publics et biensfonds, sont exempts de toute responsabilité.
P. 226.— Art. 953, après la citation de l'acte des chemins de fer, 1868, (C. 31 Vict., ce, 68): — L’Acte refondu des chemine de {er 1879, C. 42 Vict., ce. 9,8. 9, ss, 3, exige l'autorisation du juge dans la province de Québec, dans les cas où les personnes qui désirent vendre un immeuble à une compagnie de chemin de fer, n’ont pas d'aprés la loi le droit de consentir telle vente.