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Le code de droit canonique

Le nouveau Code de droit canon, promulgué naguère par Notre Très Saint-Père le pape Benoît XV, a été publié dans les Acta apostolicae sedis, et forme toute la seconde partie du volume neuvième de ce périodique officiel. Nous aurons bientôt les éditions diverses destinées au grand public. Vous vous empresserez de vous procurer cet ouvrage, absolument indispensable pour le clergé.

Avant même de l'avoir sous les yeux, peut-être vous sera-t-il agréable que je vous eu donne un aperçu soin maire.

Le droit canon est l'ensemble des lois constituant la discipline extérieure de l'Eglise universelle.

On distingue le droit écrit et le droit coutumier ; le droit ancien et le droit nouveau; le droit public et le droit privé, et enfin le droit interne et le droit externe. Ces différents termes parlent par eux-mêmes.

L'Eglise, société parfaite, complète et indépendante, jouit, de par sa constitution divine, de l'autorité incontestable nécessaire pour faire des lois propres au but que lui a assigné Jésus-Christ, son fondateur, et pour assurer leur exécution par des sanctions convenables.

Ces lois, elle les a édictées selon que les circonstances le demandaient.

Elles ont été ensuite recueillies, groupées, collectionnées, et leur assemblage, sous des titres divers, formait ce qu'on était convenu d'appeler le Corpus juris canonici. En conséquence, à part les collections antérieures formant le droit ancien et n'ayant qu'un intérêt historique, il y avait, pour constituer le droit nouveau: lo le Décret de Gratien; 2o les Dé-

crétales de Grégoire IX; 3o le Sexte ou sixième livre: Décrétâtes de Grégoire IX à Boniface YIII ; JfO les Clémentines ; 5o les Décrétâtes de Jean XXII dites Extravagantes ; 60 les Extravagantes communes. (Extravagantes, c'est-à-dire des pièces éparses, et tirées de diverses sources. )

Outre ces recueils, il faut mentionner les 88 Règles du droit, les décrets des conciles, notamment ceux de Trente et du Vatican, les Actes pontificaux, les réponses des diverses congrégations romaines qui, bien qu'ayant force de loi, n'avaient pas encore été classés dans la collection générale, et ne faisaient point directement partie du Corpus juris canonici.

On conçoit les difficultés que devaient rencontrer les professeurs de droit canonique eux-mêmes, dans l'enseignement d'une science dant l'objet se diversifie et s'augmente sans cesse, et dont les matériaux restaient épars en vingt endroits différents.

Ces difficultés devenaient plus grandes encore pour ceux qui, sans en faire une spécialité, devaient cependant, à l'occasion, étudier la législation de l'Eglise pour répondre à des nécessités passagères, ou à des exigences de situation.

De nombreux juristes, il est vrai, avaient par des travaux personnels condensé la substance des lois

ecclésiastiques, et ramené, par une division communément admise, V ensemble du droit sous quelques chefs principaux. Et nous avions par le fait nos auteurs de droit canonique, les uns, manuels pour renseignement dans les classes, les autres plus étendus pour les recherches et les consultations, et qu'on ne trouvait guère que dans les grandes bibliothèques.

Ces ouvrages, plus ou moins considérables, étaient assurément très utiles et facilitaient grandement Vétude du droit canonique.

Mais c'étaient toujours des travaux individuels, et leur autorité se mesurait sur la valeur reconnue de l'écrivain, la précision de ses textes, ou la justesse de ses conclusions.

Une refonte s'imposait donc depuis longtemps. L'idée en avait été exprimée au Concile du Vatican, et avait reçu un essai d'exécution à Rome, il y a une vingtaine d'années.

Le Souverain-Pontife Pie X, de pieuse mémoire, l'entreprit, et commencée par lui, sous les meilleurs auspices, elle fut menée à bonne fin, après treize années de labeur incessant, par Notre Saint-Père le pape glorieusement régnant, Benoît XV.

Le Motu proprio de Pie X, du 19 mars 1904, instituait la commission chargée du travail de refonte.

L'allocution consistoriale de Sa Sainteté Benoît XV, du 4 décembre 1916, annonçait la promulgation prochaine du nouveau Code.

La Constitution pontificale de la Pentecôte 1911, promulguait solennellement le Codex juris canonici, et décrétait que ce nouveau code, contenant désormais la législation de l'Eglise universelle, aura partout force de loi à partir de la Pentecôte prochaine, c'est-à-dire le 19 mai 1918.

Le 7 août 1911 , la Congrégation des séminaires et des universités ordonne l'emploi du nouveau Code, comme livre de texte pour les professeurs et les élèves des établissements catholiques dans le monde entier.

Un décret de Notre Saint-Père le pape, du 20 août 1917, ordonne la mise en vigueur immédiate d'un certain nombre de canons du nouveau code. Enfin, par un décret du 15 septembre 1917, une commission a été spécialement établie, à l'instar de la Congrégation du concile, pour interpréter authentiquement le nouveau Code, et résoudre avec autorité exclusive, toutes les questions et dirimer toutes les controverses qui pourraient se soulever à son sujet, et peu de temps après, les premiers titulaires de cette commission étaient nommés par le Saint-Père.

Tels sont les principaux documents émanés du Saint-Siège, qui tracent la marche lumineuse de ce travail gigantesque, dont le mérite revient en très grande partie à Soji Eminence le cardinal Gasparri, l'âme dirigeante de la commission de codification, dès son origine et jusqu'à la fin de ses travaux.

Avant d'aller plus loin, quelques observations sont nécessaires.

Et d'abord, un certain nombre de lois étaient devenues surannées ; leur utilité avait cessé avec les circonstances qui leur avaient donné lieu. D'autres, nécessaires ou utiles dans leur substance, demandaient à être modifiées et mises à jour, par suite de changements notables effectués dans le monde religieux. C'est en effet une chose admirable que, durant que l'Eglise reste toujours immuable dans sa doctrine et sa morale, et qu'elle garde sans y rien changer la constitution qui lui a été donnée par Jésus-Christ lui-même, elle peut cependant s'adapter merveilleusement par sa flexibilité disciplinaire à tous les temps, à tous les pays, et à toutes les organisations sociales. C'est, en vérité, la mise en acte permanente de la parole divine : Allez par le monde

entier, prêchez V Evangile à toute créature, et voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles.

C'est donc à dire que, si le nouveau Code contient la législation de V Eglise universelle pour le temps présent, il n'est point cependant tellement absolu et définitif qu'il ne faille tenir compte des privilèges, et des changements toujours possibles et qui dépendent de la seule volonté de l'autorité suprême de l'Eglise.

Un second point à observer, c'est qu'il appartient à chacun de prendre, par soi-même, connaissance de la loi, dont l'ignorance n'est pas admise comme excuse, lorsqu'elle a été dûment promulguée, selon cette règle: Ignorantia facti non iuris excusât.

Personne n'a le droit d'attendre et d'exiger que d'autres, même des supérieurs, viennent lui signaler les points particuliers qui peuvent avoir un intérêt ou une portée pratique. Il importe donc, même au point de vue de la conscience, et pour écarter toute infraction coupable, de bien connaître par soi-même, non seulement dans l'ensemble, mais encore dans les détails, des lois qui précisément sont faites pour nous, et que nom devons être les premiers à observer strictement.

Enfin, je dois faire remarquer que le nouveau Code contient la législation de l'Eglise universelle, mais qu'il ne supprime en aucune façon les lois particulières qui ne lui sont point opposées, et qui, au contraire, la plupart du temps, sont l'application des lois générales à des circonstances spéciales. Par conséquent, toute notre discipline locale reste intacte, sauf en ce qui peut avoir été positivement modifié par le nouveau Code, ce dont il vous sera donné contKiissance en temps opportun. Il reste donc que nous arons toujours pour diriger notre conduite, et comme règle disciplinaire dans les particularités qui nous concernent, le Concile plénier de Québec, le Concile de Montréal et les prescriptions diocésaines, que l'on doit garder en mémoire pour les mettre au besoin en regard des lois générales.

Le nouveau Code contient 2£1% canons, lesquels sont répartis en cinq livres. Le premier donne les règles générales et tout ce qui concerne la nature et l'objet des lois ecclésiastiques, la coutume, la manière de compter le temps légal et canonique, les rescrits, les privilèges et les dispenses. Ce premier livre établit les bases mêmes du droit, il importe de

le connaître parfaitement, surtout en ce qui touche notre situation actuelle, en tant qu'il pose les principes d'après lesquels cette situation peut être ou non, affectée par le Code.

Le second livre traite des personnes, c'est-à-dire: lo des clercs à tous les degrés de la hiérarchie, depuis le pape jusqu'au simple tonsuré ; 2o des religieux ; 3o des laïques et des associations ou confraternités des fidèles.

Le troisième livre traite des choses (de relus). D'abord de chacun des sacrements ; en second lieu, des lieux et des temps sacrés ; 3o du culte divin ; JfO du magistère ecclésiastique, prédication, catéchisme ; 5o des bénéfices ecclésiastiques ; et 60 des biens temporels de l'Eglise, et de leur administration.

Le quatrième livre parle des procès et de la procédure ; d'abord dans les causes ordinaires, puis ensuite, dans les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu et des bienheureux.

Enfin, le cinquième livre parle des délits, et des peines, d'abord en général, puis de celles portées spécialement contre certains crimes plus odieux.

Cette nomenclature suffit à faire voir qu'il y a dans le nouveau Code de droit canonique ample

matière pour une étude utile et intéressante à la fois, et touchant en réalité à toutes les branches de la science ecclésiastique.

Je compte donc que vous l'aurez tous entre les mains aussitôt que possible.

Il semblerait avantageux que, par l'initiative de messieurs les vicaires forains, on fît des canons qui touchent de plus près à l'exercice de notre ministère, un sujet supplémentaire d'étude et de discussion dans les conférences ecclésiastiques. Ce serait un excellent moyen de connaître bientôt le Code, au moins dans les parties qui nous intéressent davantage.

Je suis bien véritablement,

Mes chers collaborateurs,

Votre tout dévoué en N.-8.,

>h JOSEPH-MEDARD,

Evêque de Valleyfield.

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