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DES RESCRITS

Sous le nom de rescrit il faut entendre d'une façon générale les communications authentiques faites par le Saint-Siège, ou par les autres ordinaires, et comportant des décisions en matière de justice, ou des faveurs spéciales accordées motu proprio ou en réponse à des pétitions, faites sous forme de suppliques. Par exemple les dispenses, les facultés spéciales, les faveurs personnelles sont accordées au moyen de reserits..

Il y a lieu d'attirer l'attention sur l'importance d'exprimer exactement la vérité en exposant les motifs d'une demande, et de bien se rendre compte de la mesure dans laquelle le vice d'obreption par l'énoncé de choses fausses, ou de subreption en cachant des choses vraies, peut nuire à la validité d'un rescrit. Le canon 44 demande une attention particulière.

Notons bien ce qui suit :

Personne ne doit demander à un autre ordinaire une faveur déjà refusée par son propre ordinaire, et sans faire mention de ce refus. Cette mention étant faite, l'ordinaire ne doit pas accorder la faveur, sans avoir reçu de l 'autre les motifs de son refus.

De même une faveur demandée au vicaire-général et refusée par lui, et que l'on demande ensuite à l'évêque sans faire mention de ce refus, est invalide.

Enfin une faveur refusée par l'évêque ne peut sans son consentement, même si on faisait mention de son refus, être ensuite accordée validement par le vicairegénéral. (C. 44).

Pendant la vacance du Saint-Siège ou celle du siège épiscopal diocésain, un rescrit accordé précédemment n 'est point pour cela périmé à moins que ce soit marqué expressément, ou encore à moins que le rescrit n'ait désigné quelqu'un pour accorder directement la faveur, et que 'la chose n'ait point reçu un commencement d'exécution. (C. 61).

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