‹ Le code de droit canoniqueChapitre 107 sur 255 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du sujet du Sacrement de Pénitence

Celui qui après son baptême a commis des péchés mortels qui n'ont pas encore été remis directement par les clefs de l'Eglise doit, après un sérieux examen, confesser tous ceux dont il a conscience et expliquer en confession les circonstances qui peuvent changer l'espèce du péché. (C. 901).

Les péchés commis après le baptême, péchés mortels déjà remis directement par le pouvoir des clefs, ou péchés véniels sont une matière suffisante, mais non nécessaire du sacrement de pénitence. (C. 902.)

Il est libre à tout fidèle de choisir son confesseur parmi les prêtres légitimement approuvés même s'il appartient à un autre rite. (C. 905.)

Tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, est tenu de confesser fidèlement tous ses péchés au moins une fois l'an. (C. 906.)

On le voit, il n'y a pas, pour la pénitence non plus que pour la communion eucharistique, d'âge fixé par le droit comme pour les autres préceptes en général. Il suffit d'avoir l'usage de la raison, chose essentielle-

nient relative et qui varie d'un enfant à l'autre. Il appartient aux parents et aux pasteurs d'y prêter l'attention voulue.

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