LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
de pouvoir ordinaire, accorder des indulgences. (C. 912.)
Deux fois par année, c'est-à-dire le jour de Pâques, et un autre jour de fête solennelle désigné par eux, les évêques peuvent dans leur propre diocèse, et même s'ils assistent simplement à la Messe Solennelle, donner la bénédiction papale avec indulgence plénière selon la formule prescrite.
Les Abbés ou prélats Nullius, les vicaires et préfets apostoliques, même s'ils n'ont point la dignité épiscopale, peuvent, sur leur territoire, accorder cette même bénédiction, un jour seulement choisi parmi les plus solennels. (C. 914.)
Les évêques, les Abbés et prélats Nullius, les vicaires et préfets apostoliques, et les supérieurs majeurs de toute religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer un autel privilégié quotidien perpétuel, pourvu qu'il n'y en ait point d'autre, dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi-paroissiales. Mais ils ne peuvent point le faire dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins que ces oratoires soient unis à l'église paroissiale et considérés comme une annexe subsidiaire. (C. 916.)
Le jour de la Commémoration des Morts, toutes les messes jouissent du privilège comme si elles étaient célébrées à un autel privilégié.
Pendant les prières des Quarante-Heures, chaque jour, tous les autels de l'église sont privilégiés. (C. 917.)
Pour indiquer l'autel privilégié, il ne faut inscrire
autre chose que: Autel privilégié, perpétuel ou temporaire, quotidien ou non, selon la formule de concession.
On ne doit pas exiger un honoraire plus considérable pour les messes célébrées aux autels privilégiés et sous prétexte du privilège. (G. 918.)
L'indulgence plénière accordée comme quotidienne perpétuelle ou pour un temps déterminé, {ad tempus) à ceux qui visitent quelque église ou oratoire public doit être comprise comme ceci: Chaque jour, mais une fois seulement dans l'année, tout fidèle peut gagner cette indulgence, à moins que le décret ne dise autre chose d'une manière expresse. (G. 921.)
Pour gagner l'indulgence attachée à un jour fixe et qui requiert la visite d'une église ou d'un oratoire, cette visite peut se faire depuis le midi du jour précédent jusqu'à minuit du jour même. (G. 923.)
Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets pieux cessent seulement lorsque ces chapelets ou objets pieux cessent d'être tels, ou sont vendus. (C. 924.)
Donc, ces objets peuvent être donnés ou prêtés, sans pour cela perdre les indulgences.
ARTICLE II
De l'acquisition des indulgences
Pour être capable de gagner les indulgences, il faut être baptisé, non excommunié, être en état de grâce, au moins pour accomplir la dernière des œuvres prescrites, et être sujet de celui qui accorde l'indulgence.