LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
moyennant les formalités nécessaires qui seront accomplies au temps voulu. (G. 956.)
Il est donc désormais établi que le seul titre qui permet à un évêque d'ordonner un sujet est celui qui unit le domicile à la naissance dans son diocèse. Les autres titres qui permettaient à un évêque de considérer un candidat comme son sujet se trouvent abolis. Les lettres dimissoriales doivent être données par l'autorité compétente, ce qui comprend l'évêque propre, quand il a pris légitimement possession de son siège et même s'il n'est pas encore consacré, et le vicaire général, s'il a un mandat spécial de l'évêque.
Pour ce qui regarde l'ordination des religieux:
lo Tout abbé régulier préposé au gouvernement de son monastère, même s'il n'a pas de territoire Nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres moindres pourvu que l'ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, et que l'abbé lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédiction abbatiale ;
2o Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans les lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur ;
3o Les supérieurs des profès de vœux simples ne peuvent accorder de lettres dimissoriales que pour la tonsure et les ordres moindres ;
4o L'ordination de tous les autres sujets d'une religion quelconque est régie par le même droit que celle des séculiers, et le privilège accordé par un induit quelconque aux supérieurs de donner à leurs profès de vœux temporaires des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs, est révoqué. (C. 964.)
Nous avons vu plus haut (au Canon 576, 2o) que durant leur noviciat les religieux ne doivent être promus à aucun ordre.
Du sujet de l'ordination
Seul, un homme baptisé peut recevoir validement une ordination ; il la reçoit licitement quand, au jugement de son propre Ordinaire il possède les qualités voulues par les Saints Canons, et qu'il ne souffre d'aucune irrégularité ni empêchement. (C. 968.)
C'est donc l'Evêque qui, au nom de l'Eglise, accepte pour l'ordonner, un sujet qui présente les caractères d'une véritable vocation.
Aucun séculier, ne doit être ordonné si au jugement de son propre évêque il n'est point nécessaire ou utile pour les églises de son diocèse, à moins que ce soit avec l'intention de passer plus tard dans un autre diocèse. (C. 969.)
La tonsure et les ordres ne doivent être conférés qu'à ceux qui ont l'intention d'arriver à la prêtrise, et dont on conjecture avec raison qu'ils seront plus tard de dignes prêtres. (C. 973.)
Le pontifical défend de donner la tonsure à ceux qui voudraient par elle se soustraire frauduleusement au for séculier:
De quibus probabilis conjectura non sit eos non sae ularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoe vitae genus elegisse.