CHAPITRE VI De l'enregistrement et du certificat de l'ordination
Après l'ordination, les noms des nouveaux ordonnés, celui du ministre, le lieu et la date doivent être marqués dans un registre spécial gardé avec soin dans les archives, avec les documents qui se rapportent aux ordinations ; et un certificat authentique doit être délivré à chaque ordinand. (G. 1010.)