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DES ÉGLISES

Sous le nom d'église on entend un édifice sacré dédié au culte divin afin surtout qu'il puisse servir à tous les fidèles pour l'exercice public du culte divin. (C. 1161.)

Aucune église ne doit être construite sans le consentement explicite, et donné par écrit de l'Ordinaire du

lieu ; le Vicaire-Général ne peut le faire sans mandat spécial.

Cette autorisation de l'Ordinaire du lieu est nécessaire même pour les religieux. (C. 1162.;

Il ne faut point employer à des usages purement profanes, ni le soubassement de l'église, ni les salles qui pourraient se trouver au-dessus. (C. 1164.)

Une église construite en bois, en fer, ou en un autre métal peut être bénite mais non consacrée. (C. 1165.)

Les cloches des églises doivent aussi être consacrées ou bénites, selon les rites liturgiques approuvés. Leur emploi est soumis à la seule autorité ecclésiastique.

En dehors des conditions qui ont pu être posées par le donateur et approuvées par l'Ordinaire, une cloche bénite ne peut servir à des usages purement profanes, sauf en cas de nécessité ou avec la permission de l'Ordinaire ou conformément à une coutume légitime. (C. 1169.)

Dans tout édifice sacré légitimement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis sauf les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes ; mais l'Ordinaire peut, pour une juste cause, déterminer particulièrement les heures des offices sacrés, pourvu qu'il ne s'agisse point d'une église appartenant à une religion exempte. Même dans ce cas il appartient à l'Ordinaire de voir à ce que les cérémonies faites dans les églises de religieux ne nuisent point à l'enseignement du catéchisme ou à l'explication de l'Evangile qui doivent se donner régulièrement dans l'église paroissiale. (C. 1171).

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