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DE L'ABSTINENCE ET DU JEUNE

La loi de l'abstinence défend de manger de la viande, mais elle ne défend pas les œufs, les laitages, ni aucun condiment fait de la graisse des animaux. (C. 1250.)

La loi du jeûne prescrit un seul repas par jour ; mais elle ne défend pas de prendre quelque nourriture le matin et le soir en observant pour la quantité et la qualité des aliments la coutume approuvée de l'endroit.

Il n'est pas défendu de mélanger la viande et le poisson dans un même repas, ni de changer le repas du soir pour le dîner. (C. 1251.)

lo L'abstinence seule doit être observée tous les vendredis ;

2o L'abstinence et le jeûne doivent être observés le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de Carême, les jours des Quatre-Temps, les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël;

3o Le jeûne seul doit être observé tous les autres jours de Carême;

4o Les dimanches et les jours de fête de précepte, l'obligation de l'abstinence seule, ou de l'abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, tombe; les vigiles ne sont pas anticipées; de même l'obligation cesse le Samedi-Saint après-midi. (C. 1252).

Ces canons ne modifient rien aux induits particuliers, aux voeux faits par quelque personne physique ou morale, aux constitutions et règles des Ordres ou Instituts religieux approuvés, soit d'hommes, soit de femmes, vivant en commun même sans voeux. (C. 1253).

]o A la loi d'abstinence sont tenus tous ceux qui ont accompli leur septième année ;

2o La loi du jeûne oblige depuis 21 ans accomplis jusqu'à 60 ans commencés (ou jusqu'à 59 ans accomplis).

Le 3 décembre dernier, j'écrivais à Rome pour demander si le mot omnes dans le paragraphe II du canon 1254 s'applique aux femmes aussi bien qu'aux hommes, en tant qu'il s'agit de la loi ecclésiastique du jeûne.

L'Eminentissime Cardinal Gasparri, président de la commission pontificale pour l'interprétation du Code du Droit Canon, répondait le 13 janvier 1918 ; Affirmative.

Tous les fidèles sans distinction sont donc soumis à la loi du jeûne depuis l'âge de vingt-et-un ans accomplis jusqu'à celui de soixante ans commencés.

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