‹ Le code de droit canoniqueChapitre 175 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

dans des cas particuliers, et par exception, d'admettre quelqu'un à prêcher sans qu'il ait subi l'examen susdit, pourvu que son idonéité soit constatée d'autre façon et avec certitude.

17. Il leur est absolument défendu d'accorder des diplômes de prédication, comme on dit, à ceux qui ne sont point leurs sujets propres, ou, même à leurs propres sujets, à titre d'honneur, et comme marque d'&stime.

18. Pour les réguliers et religieux exempts, leurs Ordinaires conservent la faculté de députer leurs sujets pour prêcher dans l'intérieur de la maison religieuse ou du monastère, si suivant les règles et constitutions de l'Ordre, ils sont reconnus dignes et idoines toujours en se conformant aux prescriptions du Code, canon 1338 ; — mais s'ils veulent destiner quelqu'un des leurs à donner des prédications dans les églises publiques, sans exclusion des églises propres de leur Ordre, ils sont tenus de l'adresser à l'Ordinaire diocésain du lieu pour subir l'examen suivant les dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

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