CHAPITRE V
De la préparation éloignée au ministère de la prédication
34. Les Ordinaires et les supérieurs Religieux sont strictement .obligés à former leurs propres clercs à une prédication sainte et salutaire dès leur jeunesse, au temps de leurs études, tant avant qu 'après leur ordination sacerdotale.
35. Ils auront donc soin que les dits clercs, durant le cours de leurs études théologiques, soient instruits des divers genres de prédications, qu'ils aient entre les mains et étudient les modèles remarquables que nous ont laissés les SS. Pères en tout genre de discours, sans omettre ceux qui sont offerts à tous dans les Evangiles, dans les Actes et les Epitres des Apôtres.
36. De même les Ordinaires veilleront à ce que les jeunes gens soient formés à l'action et à la prononciation à observer dans les sermons, à ce qu'ils acquièrent cette
gravité, cette simplicité et cette distinction qui ne sent en rien l'histrion, mais convient à la parole de Dieu, et montre que le prédicateur parle d 'un esprit et d 'un coeur convaincus et poursuit la fin sublime marquée à son ministère.
37. Tandis que ces exercices se feront dans les séminaires ou les maisons d'études, les supérieurs examineront quel genre de prédication répond davantage à l'aptitude de chacun des élèves pour ensuite en faire un rapport à lOrdinaire.
•'>8. Cette formation initiale que les clercs auront reçue dans les séminaires ou les maisons d'études, les Ordinaires auront soin qu 'elle se perfectionne même après la réception des Ordres sacrés.
39. C'est pourquoi, en tenant compte des renseignements relatifs à chacun, ils les occuperont et les exerceront d'abord à des prédications plus faciles et plus humbles, comme serait de faire le catéchisme aux enfants, d'expliquer brièvement l'Evangile, et autres semblables.
40. Enfin les Ordinaires pourront ordonner que leurs clercs seront tenus durant un certain nombre d'années, à subir un examen annuel, oral et écrit, dans la curie épiscopale, sur la prédication, selon la méthode qu'ils jugeront la meilleure, conformément aux prescriptions du Code relatives aux examens annuels des clercs après leur ordination sacerdotale.
De la S. C. Consistoriale, le 28 juin, vigile des SS. Apôtres Pierre et Paul, de l'année 1917.
L f S t Card. de Lai, Ev. de Sabine, Secrétaire.
f V. Sardi, Archev. de Césarée, Assesseur.
Mgr l'archevêque d'Alger a reçu de S. Em. le cardinal de Lai, secrétaire de la Consistoriale, la réponse suivante :
SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS
Num. Prot. 345J18
Rome, le 6 avril 1918.
Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
Votre Grandeur a demandé à la Sacrée Congrégation Consistoriale, en son nom et au nom de ses suffragants, si, en vertu de l'article 25 du chapitre III des règles sur la prédication, édictées par cette Sacrée Congrégation le 28 juin 1917, on doit considérer comme condamnée la simple annonce d'une prédication. Je dois vous répondre "négativement".
Ce qu'interdit, en effet, cet article, c'est uniquement ce qui s'appelle vulgairement la réclame en faveur d'un prédicateur.
J'avais la charge de notifier cette décision à Votre Grandeur pour sa gouverne.
Avec tout le respect que je vous dois, je me dis de Votre Grandeur Révérendissime le frère affectueusement dévoué.
t C. cardinal de Lai, évêque de Sabine, secrétaire.