‹ Le code de droit canoniqueChapitre 185 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

de la morale et des autres sciences se rapportant à la religion ou à la morale ; de plus, des livres de prières, de dévotion, ou d'enseignement religieux, moral, ascétique ou mystique, et en général des écrits ayant quelque rapport avec la religion ou la morale ;

3o Des images saintes reproduites d'une manière quelconque, avec ou sans prière annexée. (C. 1385).

Il est défendu aux membres du clergé séculier, sans la permission de leur Ordinaire, et aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de l'Ordinaire du lieu de publier même des livres qui traitent de choses profanes, et d'écrire dans les journaux ou autres feuilles périodiques, ou de diriger ces publications.

'Les laïcs catholiques eux-mêmes ne doivent pas écrire dans las journaux et autres feuilles périodiques qui attaquent la religion catholique ou les bonnes moeurs, à moins d'une permission accordée par l'Ordinaire du lieu pour une cause juste et raisonnable. (C. 1386).

11 faut aussi des permissions spéciales pour publier les choses qui ont trait aux causes de canonisation, aux indulgences, aux litanies, à la traduction des Saints Livres et aux collections des décrets des conngrégations romaines. (C. 1387-1392).

Dans toutes les Curies épiscopales, il doit y avoir des censeurs officiels chargés d'examiner les livres avant leur publication ; ils sont soumis à certaines règles spéciales. (C. 1393).

La permission accordée par l'Ordinaire de publier, doit être donnée par écrit, et imprimée au commencement ou à la fin du livre, sur la feuille ou l'image approuvée avec la signature de l'Ordinaire, le lieu et la date de la Concession. (C. 1394).

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