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DE LA PROFESSION DE FOI

Sont tenus d'émettre la profession de Foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique:

io Tous ceux qui prennent part à un concile.

2o Ceux qui sont promus au cardinalat.

3o Ceux qui sont élevés à l'épiscopat ou à la prélature.

4o Le vicaire capitulaire.

5o Les chanoines nouvellement promus.

60 Les consulteurs diocésains.

7o Le vicaire général, les curés, les bénéficiers en général ayant charge d'âmes, le recteur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie dans les séminaires ; les ordinands au sous-diaconat ; les censeurs des livres ; les confesseurs et les prédicateurs^ avant d'entrer en fonction.

80 Les recteurs d'universités ou des facultés ; les professeurs d'une université ou faculté canonique ; et ceux qui obtiennent quelque grade académique.

9o Les supérieurs de religions cléricales. (C. 1406.)

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