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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

L'administration des biens ecclésiastiques se fait toujours au nom de l'Eglise ; alors même que des laïcs sont admis à y prendre part, l'Ordinaire a toujours le droit de visite, avec celui d'exiger les redditions de comptes et de prescrire le mode d'administration. (C. 1521.)

Ceci s'applique particulièrement aux conseils de fabriques.

Il doit y avoir un inventaire, tenu à jour, fait avec précision et avec soin, de tous les biens immobiliersou mobiliers, et une copie doit en être gardée dans les archives de la Curie diocésaine. (C. 1522.)

On doit suivre en tout les prescriptions de la loi civile aussi bien que celles du droit canonique, et observer les conditions imposées par les donateurs ou par l'autorité légitime.

Les livres de comptes, recettes et dépenses, doivent être tenus fidèlement et placés en lieu sûr. (C. 1523.)

Il faut donner aux employés un salaire juste et convenable, leur donner le temps nécessaire pour leurs pratiques religieuses et leurs besoins domestiques, et ne pas leur imposer une tâche supérieure à leurs forces. (C. 1524.)

Il est important en effet qu'en cette matière délicate, les personnes et les institutions ecclésiastiques et religieuses donnent le meilleur exemple.

Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant laïques qu'ecclésiastiques, de tout bien appartenant à une église ou à un institut canoni-

que ou à une confrérie, doivent chaque année rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu. (C. 1525.)

Les administrateurs ne doivent jamais entrer en procès au nom de l'Eglise sans une permission écrite de l'Ordinaire du lieu, ou s'il y a urgence, du Vicaire Forain qui informe aussitôt l'Evêque. (C. 1526.)

Sans une permission demandée à l'Ordinaire du lieu, et donnée par écrit, les administrateurs ne peuvent validement faire des actes qui dépassent la fin et le mode de l'administration ordinaire. (C. 1527.)

Ainsi, pour exemple, le curé, le marguillier en charge, les marguillers du banc, les marguillers anciens et nouveaux, et les francs-tenanciers en général, ont leurs attributions respectives qu'ils ne peuvent outrepasser validement. Tout est prévu dans nos lois civiles aussi bien que dans la discipline canonique des diocèses.

Bien qu'ils ne soient point tenus à l'administration par leur titre de bénéfice ou leur fonction ecclésiastique, les administrateurs qui ont assumé la tâche d'une manière expresse ou tacite, et qui l'abandonnent de leur plein gré, de manière qu'il résulte de cette démission un dommage pour l'Eglise, sont tenus à restitution. (C. 1528.)

TITRE XXIX

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