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LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

forains doivent se tenir fréquemment des conférences sur des sujets théologiques. A ces conférences sont tenus d'assister, à moins d'exemption accordée par l'ordinaire, tous les prêtres séculiers, les religieux même exempts ayant charge d'âmes, et aussi les religieux qui ont obtenu de l'ordinaire la faculté d'entendre les confessions. A défaut d'assistance aux conférences on doit faire les travaux par écrit et les adresser à l'évêque. (C. 131).

Sur ce point particulier des conférences ecclésiastiques, les Conciles de Québec et de Montréal, et la discipline diocésaine contiennent des règlements très précis qui sont maintenus en vigueur.

Les clercs dans les ordres sacrés sont tenus à la récitation intégrale des heures canoniques avec leur bréviaire propre et approuvé (C 135). C'est la première fois que l'on voit énoncer dans le droit cette obligation traditionnelle comme objet d'une loi formelle et générale.

L'habit ecclésiastique, celui du diocèse, doit être fidèlement porté ainsi que la tonsure.

Les clercs mineurs qui, de leur propre autorité et sans cause légitime ne portent point l'habit ecclésiastique et la tonsure et qui, avertis par l'ordinaire, ne s'amendent point dans l'espace d'un mois, sont de droit déchus de l'état clérical (C. 136). Les ecclésiastiques en vacances doivent observer fidèlement ce point de discipline.

Il est défendu aux clercs de se porter caution même sur leurs propres biens. (C. 137).

Le Concile plénier de Québec interdit très spécialement aux clercs les spéculations de Bourse. Décret 223.

De même il est défendu aux clercs d'assumer l'admi-

nistration de biens appartenant à des laïcs ou d'accepter des emplois séculiers entraînant l'obligation de rendre des comptes. (C. 139).

Le Concile plénier de Québec défend particulièrement d'accepter, sans la permission de l'évêque, la charge d'exécuteur testamentaire pour les laïcs; un office ou une charge quelconque du gouvernement, ou une fonction administrative comportant une responsabilité financière dans les sociétés laïques : Décret 224.

Nous passons sous silence beaucoup de choses signalées encore comme contraires ou étrangères à la dignité ecclésiastique, mais auxquelles nos habitudes et les circonstances ne nous exposent guère en ce pays.

Les clercs ne doivent pas embrasser volontairement la milice séculière, si ce n'est avec la permission de leur ordinaire et pour s'en libérer plus tôt. Le clerc mineur qui spontanément, et sans cette permission, s'enrôle dans la milice est, de plein droit, déchu de l'état clérical (C. 141).

Nous avons naguère, dans une lettre au clergé, taché d'établir les titres canoniques et historiques des clercs de tous degrés, à l'exemption pure et simple du service militaire comme tel. Le nouveau Code apporte des sanctions spéciales qui font comprendre tout le prix que l'Eglise attache à cette partie de l'immunité personnelle des clercs. Si elle cède devant la nécessité,elle s'oppose toutefois à ce que ceux qui font partie de sa milice sacrée, aillent d'euxmêmes volontairement concourir à la violation de ses lois.

Le clerc, qui, avec la permission de son ordinaire, mais sans avoir de lettres d 'excardination, est passé dans un autre diocèse, peut en être rappelé pour un juste motif et en observant l'équité naturelle. De même, l'ordinaire de

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