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DES FONDATIONS PIEUSES

On appelle fondation pieuse des biens temporels donnés de quelque manière à une personne morale dans l'Eglise, avec charge perpétuelle ou temporaire, d'employer les revenus annuels à faire célébrer quelques messes, ou à faire certaines fonctions ecclésiastiques déterminées, ou à accomplir certaines œuvres de piété ou de charité. (G. 1544.)

Il appartient à l'Ordinaire du lieu de prescrire les règles à suivre pour fixer le montant minimum néces-

saire pour l'acceptation d'une fondation pieuse et pour l'application de ses revenus. (C. 1545.)

Le consentement de l'Ordinaire du lieu, pour l'acceptation d'une fondation pieuse, doit être donné par écrit ; l'argent et les biens assignés pour la fondation doivent être déposés en un lieu sûr, désigné par le même Ordinaire.

Il doit être fait dans les archives un acte de cette fondation, et il doit y avoir un tableau contenant l'indication de toutes les fondations acceptées. (C. 1546-49.)

La réduction des charges imposées par les fondations pieuses est exclusivement réservée au Siège Apostolique, à moins qu'elle n'ait été prévue dans l'acte même de la fondation. (C. 1551.)

Nous citons, de diverses sources, quelques notes de la discipline locale relatives à l'administration temporelle des paroisses, etc., etc. :

L'Eveque diocésain est le gardien né, ou le tuteur, des Fabriques de son Diocèse dont tous les biens et les affaires sont sous son contrôle. Mgr Desautels, p. 21.

A l'Evêque seul appartient le droit diriger des paroisses, de prescrire ou de permettre la construction et réparation des églises, presbytères et leurs dépendances. (P. 22).

Si une paroisse a contracté des dettes pour la construction ou la réparation d'une église, d'un presbytère ou d'une sacristie, l'on ne peut la démembrer ou diviser

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