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LIVRE QUATRIÈME — DES PROCÈS

ble, est confirmé par un décret du Souverain Pontife. (G. 2098-2100.)

ARTICLE III

Du JUGEMENT SUR l'hÉROÏCITÉ DES VERTUS EN PARTICU- LIER OU SUR LE MARTYRE ET SA CAUSE

La discussion des vertus ne doit pas commencer avant cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu.

Dans les causes des confesseurs, la question posée est celle-ci:

Est-il constant que le serviteur de Dieu a pratiqué au degré héroïque, et pour Veffet dont il s'agit, les vertus de foi, d'espérance, de charité envers Dieu et envers le prochain, et aussi les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance, de force et les autres vertus connexes ?

Dans les causes de martyre : Y a-t-il preuve du martyre et de sa cause ainsi que des miracles, et pour Vef* fet dont il s'agit ? (C. 2104.)

Le jugement est réservé au Souverain Pontife qui le prononce dans une congrégation générale à laquelle assistent les cardinaux membres de la sainte Congrégation, les Prélats officiers et les consulteurs.

Sur l'ordre du Saint Père, le secrétaire de la sainte Congrégation rédige le décret par lequel au nom du Souverain Pontife il est authentiquement déclaré que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroï-

que, ou son martyre sont bien prouvés ; lequel décret est publié au temps et selon le mode prescrits par le Pape. Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé vénérable ; cependant ce titre ne comporte pas encore la permission du culte public. (G. 2112-15.)

ARTICLE IV

DU JUGEMENT SUR LES MIRACLES DU SERVITEUR DE DlEU EN PARTICULIER

Outre l'héroicité des vertus ou le martyre, il faut pour la béatification d'un serviteur de Dieu, des miracles obtenus par son intercession.

Dans les cas de martyre, la sainte congrégation peut décider s'il y a lieu de demander une dispense au Pape. (C. 2116.)

Les miracles requis doivent être au nombre de deux, trois, ou quatre, selon les circonstances.

C'est encore en Congrégation générale que se fait le rapport final et que le Pape confirme la sentence, et ordonne la publication du décret. Enfin la question est posée dans une nouvelle réunion de la sainte congrégation, en présence du Saint Père: peut-il être procédé sûrement à la béatification du serviteur de Dieu, et le décret de béatification sera promulgué par la volonté du Pape. (C. 2124.)

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