‹ Le code de droit canoniqueChapitre 228 sur 255 · DE LA RÉMISSION DES PEINES · texte numérisé non relu

DE LA RÉMISSION DES PEINES

La rémission d'une peine, soit par absolution s'il s'agit des censures, soit par dispense s'il s'agit des peines vindicatives, ne peut être accordée que par celui qui a porté la peine, par son supérieur compétent, par son successeur ou par celui à qui en a été confié le pouvoir.

Celui qui peut dispenser d'une loi, peut aussi remettre la peine attachée à cette loi, mais le juge qui d'office applique une peine statuée par le supérieur ne peut plus la remettre. (C. 2236.)

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