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DES RELIGIEUX

La deuxième partie du second livre du code canonique traite des Religieux, en tant que menant la vie commune selon certaines règles déterminées.

Elle est divisée en huit titres, et comprend 295 canons. Tout y est défini, touchant les droits et obligations des religieux personnellement, et des groupes dont ils font partie.

Il suffit de résumer ce qui regarde spécialement les relations extérieures des communautés et de leurs membres avec les autorités ecclésiastiques, et le clergé en général. ■

Tous doivent honorer l'état religieux, c'est-à-dire cette manière stable de vivre en commun par laquelle des fidèles, outre l'observance des préceptes communs, acceptent celle des conseils évangéliques par le moyen des vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. (C. 487.)

Ceci est la définition théologique de l'état religieux, institué immédiatement quand à la substance, par Notre-Seigneur, et qui consiste essentiellement dans la tendance à la perfection.

Dans les canons qui suivent, on nomme : io Religion, une société approuvée par l'autorité légitime ecclésiastique, et dans laquelle les membres,

selon les lois propres de cette même société, prononcent des vœux publics, perpétuels ou temporaires, mais qui doivent être renouvelés à l'expiration du terme, et tendent ainsi à la perfection évangélique ;

2o Ordre, une religion dans laquelle se font les vœux solennels ; Congrégation monastique, la réunion de plusieurs monastères sous un même supérieur ; Religion exempte une religion à vœux solennels ou à vœux simples, soustraite à la juridiction de l'Ordinaire du lieu. Congrégation religieuse ou simplement congrégation, une religion dans laquelle on émet seulement les vœux simples soit perpétuels soit temporaires ;

3o Religion de droit pontifical, la religion qui a obtenu du Saint-Siège soit l'approbation, soit au moins un décret laudatif ; de droit diocésain, celle qui, érigée par les Ordinaires, n'a pas encore obtenu pareil décret ;

4o Religion cléricale, celle dont la plupart des membres sont prêtres, autrement elle est laïque ;

5o Maison religieuse, une maison d'une religion quelconque ; Maison réguliers, maison d'un Ordre ; Maison formée, maison dans laquelle demeurent au moins six religieux profès, et dont quatre au moins soient prêtres s'il s'agit d'une maison cléricale ;

60 Province, la réunion de plusieurs maisons religieuses, sous un même supérieur, constituant une partie d'une même religion ;

7o Religieux, ceux qui ont fait leurs vœux dans une religion quelconque ; religieux à vœux simples, qui ont fait leurs vœux dans une congrégation religieuse ; réguliers qui appartiennent à un Ordre ; Sœurs, reli-

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